Cour de cassation, 09 janvier 1990. 88-83.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.559
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
Y... Marie-Thérèse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1988, qui, sur renvoi après cassation, les a déclarés coupables de faits constitutifs des délits de faux, usage de faux et complicité et les a condamnés à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Thérèse Y... coupable de faux et d'usage de faux ;
" aux motifs que s'il n'est établi par aucun élément de la cause que les cinq lettres de change litigieuses avaient été confiées à Marie-Thérèse Y..., au sens de l'article 407 du Code pénal, il demeure que la prévenue, qui n'a d'ailleurs pas dénié ce point, a fait inscrire par un tiers, non en cause, le nom de X... en qualité de bénéficiaire, et la domiciliation bancaire ; que la fabrication intentionnelle, comme en l'espèce de conventions, dispositions, obligations ou décharges susceptibles de porter préjudice à un tiers constitue un faux matériel quand bien même les faits mentionnés dans l'écrit seraient conformes à la vérité ;
" alors que le délit de faux n'est pas constitué lorsqu'il y a seulement adjonction de mentions conformes à la vérité dans un écrit préexistant et non fabrication de toute pièce d'un document fût-il conforme à la réalité ; qu'en l'espèce, il était constant que Marie-Thérèse Y... n'avait pas fabriqué elle-même les lettres de change litigieuses mais s'était contentée de faire rajouter des mentions à ces documents incomplets ; que dès lors, en ne recherchant pas si ces mentions complémentaires étaient conformes à la réalité et à la volonté des parties, ainsi que le soutenait la prévenue dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la Cour de renvoi, par l'arrêt attaqué, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; qu'il s'ensuit que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénale, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable du délit de complicité de faux et usage de faux ;
" aux motifs qu'il est constant que Marie-Thérèse Y... a agi à la suite d'instructions que lui avait données par téléphone Thierry X... ; " alors que le délit de complicité ne peut être retenu que si le prévenu a participé volontairement et en connaissance de cause a l'infraction principale ; qu'en ne relevant à aucun moment dans sa décision le caractère intentionnel du délit de complicité allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer Thierry X... coupable de complicité des délits de faux et d'usage de faux commis par fabrication intentionnelle de conventions, dispositions, obligations ou décharges susceptibles de porter préjudice à un tiers et retenus à la charge de Marie-Thérèse Y..., la cour d'appel a énoncé que des lettres de change qui, selon les prévenus, auraient été entièrement libellées par la partie civile en vue du remboursement d'un prêt lui ayant été consenti par X..., mais qui, en réalité ne comportaient pas, pour certaines d'entre elles, l'indication du bénéficiaire ou la domiciliation bancaire, avaient été complétées, sur les instructions de Thierry X..., par les soins de Marie-Thérèse Y..., à qui ces effets avaient été remis ;
Attendu que par ces motifs, qui suffisent à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de complicité de faux et d'usage de faux, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
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