Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00272
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00272
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 24/00272 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI4U
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR :
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HASCOET
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 17 mars 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [H] un prêt personnel d’un montant de 12.231,47€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 3,83% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,49% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA YOUNITED a, par acte du 25 juillet 2024, assigné M. [M] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 12.647,69€ avec intérêts au taux contractuel de 3,83% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [M] [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;Condamner alors M. [M] [H] à lui payer la somme de 12.647,69€ au taux légal à compter du jugement ;En tout état de cause, condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle la SA YOUNITED, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [M] [H], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [M] [H], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SA YOUNITED est recevable.
2° Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de crédit
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, aucune stipulation contractuelle ne dispensait expressément le créancier de mettre le débiteur en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.
Or, le courrier de mise en demeure adressé par la SA YOUNITED à M. [M] [H] le 7 juillet 2022 ne l’avertit nullement du risque de déchéance du terme en l’absence de régularisation des impayés. Quant au courrier du 24 mars 2023, il prononce précisément la déchéance du terme, de sorte qu’il doit être constaté que le débiteur n’en a pas été averti préalablement.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater qu’à compter de novembre 2022, M. [M] [H] ne s’est plus acquitté des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 17 mars 2022, l’assignation valant mise en demeure du débiteur.
Sur la demande en paiement
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l'espèce, la SA YOUNITED se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avec comme seul justificatif permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche, l’avis d’imposition de M. [M] [H] de l’année 2021 sur les revenus de 2020. Force est de constater que le prêteur ne produit aucun autre justificatif au-delà de ce document, lequel n’est de surcroit pas actualisé par rapport à la date de conclusion du contrat de crédit, pas plus qu’il ne produit d’élément relatif aux charges de l’emprunteur. En outre, la preuve de la consultation du FICP n’est pas rapportée, le document produit par le demandeur étant peu compréhensible et ne démontrant pas qu’il s’agit bien d’une consultation relative M. [M] [H]. Le créancier n'a donc pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [M] [H] sera condamné à verser à la SA YOUNITED la somme de 11.026,67€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 3,83% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes annexes
Les demandes du créancier ayant été en partie accueillies, M. [M] [H] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA YOUNITED sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 17 mars 2022 entre la SA YOUNITED et M. [M] [H] pour impayé des échéances contractuelles par l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur et défaut de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 11.026,67€ (onze-mille-vingt-six euros et soixante-sept centimes) au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA YOUNITED formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique