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Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-60.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.200

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° V 15-60.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT - Union locale de [Localité 1] et ses environs, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [Z] [I], domicilié [Adresse 3], contre le jugement rendu le 15 juin 2015 par le tribunal d'instance de Longjumeau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société [V] [G], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT - Union locale de [Localité 1] et ses environs, et de M. [I], de Me Rémy-Corlay, avocat de la société [V] [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par déclaration reçue au greffe le 26 février 2015, la société [V] [G] a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. [I] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Saint-Michel-sur-Orge, effectuée par l'Union locale CGT de [Localité 1] et ses environs ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal énonce que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, qu'en l'espèce il ressort du protocole d'accord préélectoral fixant les modalités d'organisation de l'élection du comité d'entreprise de janvier 2015, signé par la CFE-CGC, la CFDT et la CFTC le 12 décembre 2014, qui n'a pas été contesté, qu'un seul comité d'entreprise devait être élu au sein de la société [V] [G], que les élections du comité d'entreprise ont eu lieu au mois de janvier et février 2015 au sein de l'entreprise et n'ont pas été contestées, qu'en conséquence, le périmètre de désignation des délégués syndicaux de la société [V] [G] est celui de l'entreprise, aucun comité d'établissement n'ayant été élu et aucun accord collectif ne prévoyant un périmètre de désignation différent ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'établissement de Saint-Michel-sur-Orge constituait un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [V] [G] à payer au syndicat CGT et à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT et M. [I]. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. [Z] [I] en qualité de délégué syndical du syndicat CGT au sein de la société [V] [G] intervenue le 12 février 2015 et condamné l'Union locale de [Localité 1] du syndicat CGT à payer à la société [V] [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel (...), un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur (…). La désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; en l'espèce, il ressort du protocole d'accord préélectoral fixant les modalités d ' organisation de l'élection du comité d'entreprise de janvier 2015, signé par la CFE-CGC, la CFDT et la CFTC le 12 décembre 2014, qui n'a pas été contesté, qu'un seul comité d'entreprise devait être élu au sein de la société [V] [G] ; les élections du comité d'entreprise ont eu lieu au mois de janvier et février 2015 au sein de l'entreprise, et n'ont pas été contestées ; en conséquence, le périmètre de désignation des délégués syndicaux de la société [V] [G] est celui de l'entreprise, aucun comité d'établissement n'ayant été élu et aucun accord collectif ne prévoyant un périmètre de désignation différent ; ainsi, la désignation de Monsieur [I] [Z] en qualité de délégué syndical sera annulée et l'Union locale du syndicat CGT de [Localité 1]sera condamnée à payer à la société [V] [G] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 mars 2014 la désignation d'un délégué syndical « peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques », peu important qu'un comité d'entreprise ait été mis en place dans un périmètre différent et qu'aucun accord n'ait prévu cette différence de périmètre ; que pour annuler la désignation intervenue le 12 février 2015, le tribunal a retenu que le périmètre de mise en place du comité d'entreprise et de désignation du délégué syndical devait être le même en l'absence d'accord permettant une dérogation, ce périmètre étant celui de l'entreprise ; qu'en exigeant des conditions non prévues légalement et contraires aux dispositions légale applicables, le tribunal a violé l'article L 2143-3 du code du travail, dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 ; Et ALORS QUE conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical « peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; que le tribunal a annulé la désignation intervenue pour l'établissement de Saint Michel sur Orge en retenant que le périmètre de désignation des délégués syndicaux de la société [V] [G] était celui de l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'établissement de Saint Michel sur Orge correspondait aux critères de l'établissement au sens de l'article L 2143-3, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2143-3 du code du travail, dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014.

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