Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.781
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Mario, demeurant ... à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Armand Thierry Somat, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Armand Thierry Somat, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 août 1982 par la société Armand Thierry Somat en qualité de directeur du magasin de Nice, a été licencié le 23 décembre 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dénaturé les faits, omis de répondre aux conclusions, statué par motifs insuffisants et contradictoires et privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que pour le surplus, le moyen, sous couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions, de motifs insuffisants ou contradictoires et de défaut de base légale, se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Armand Thierry Somat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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