Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/12854
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/12854
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2025
ph
N° 2025/ 254
Rôle N° RG 24/12854 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3RE
S.A. [Localité 56]
A.S.L. [Adresse 61]
A.S.L. [Adresse 77]
C/
S.C. SOCIETE FONCIERE DE [Localité 56]
[L] [C] [Z]
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l'ASSOCIATION COUTELIER
SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 74] en date du 15 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00069.
APPELANTES
S.A. [Localité 56] dont le siège social est [Adresse 67], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
A.S.L. [Adresse 61], Association Syndicale Libre, dont le siège social est [Adresse 65], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
A.S.L. [Adresse 77], Association Syndicale Libre, dont le siège social est [Adresse 65], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.C. SOCIETE FONCIERE DE [Localité 56] dont le siège social est [Adresse 69], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [L] [C] [Z]
demeurant [Adresse 66]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté deMe Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [E] [X]
Intervenant volontaire par conclusions du 26.12.2024
demeurant [Adresse 66]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon deux délibérations du conseil municipal des communes de [Localité 72] et de [Localité 51] et deux arrêtés rendus par le préfet du Var le 5 mars 1990, une zone d'aménagement concerté dénommée [Adresse 77] a été créée sur les communes de [Localité 72] et de [Localité 51], confiée à la SARL [Localité 56], maître d'ouvrage, selon convention du 19 mars 1990, prévoyant des zones et secteurs dont une zone (ZA1) « hôtellerie, résidences de tourisme, commerces et services, habitat collectif et individuel en bande, ('), parking ouvert au public (210 places) ».
Dans ce cadre, la SARL [Localité 56] a signé les conventions suivantes :
- un acte d'acquisition du 30 mars 1990 de la société civile particulière agricole Foncière de [Localité 56] dite société Foncière de [Localité 56] (ci-après la SFF) portant sur diverses parcelles situées notamment sur la commune de [Localité 72] cadastrées AV [Cadastre 20], AW [Cadastre 34] et AW [Cadastre 25],
- un bail emphytéotique par le même acte du 30 mars 1990 pour une durée de 50 ans, portant notamment sur la commune de [Localité 72], sur les parcelles cadastrées AW [Cadastre 18], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 24], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 33] pour 42ha 50a 23ca, pour la réalisation d'un parcours de golf et d'un club-house, les gérer et entretenir,
- une convention d'occupation du 30 mars 1990 avec la société d'intérêt collectif agricole Les domaines Notre Dame de [Localité 64] (ci-après la SICA), en complément du bail emphytéotique consenti par la SFF, portant sur la parcelle AW [Cadastre 27] provenant de la division de la parcelle cadastrées AW [Cadastre 21] en deux parcelles AW [Cadastre 27] et [Cadastre 26], pour « accès, passage et stationnement pour véhicules et pour l'organisation de manifestations liées directement au golf », étant précisé que selon acte notarié du 22 janvier 1999, la SICA a vendu à la SFF les parcelles cadastrées AW [Cadastre 26] et [Cadastre 27], avec rappel de la convention d'occupation portant sur la parcelle AW [Cadastre 27].
Le cahier des charges établi par la SARL [Localité 56] qui rappelle ces conventions, a prévu la création d'une association syndicale libre générale de la [Adresse 76] [Adresse 57] (ci-après l'ASL ZAC du golf de [Localité 56] ou ASLG), ainsi que d'associations syndicales libres de hameaux.
L'ASL [Adresse 77] a été constituée selon statuts du 5 juin 1991.
Le 22 juillet 2005, la SA [Localité 56] venant aux droits de la SARL [Localité 56], la SNC Dolce [Localité 56] venant aux droits de la SA du golf de [Localité 56] et la SFF ont signé un protocole d'accord transactionnel en vue de la modification des actes en vigueur, et le 10 février et le 7 mars 2006, cet accord a fait l'objet d'une régularisation par acte notarié prévoyant :
- l'extension du bail emphytéotique aux parcelles n° [Cadastre 36], [Cadastre 39], [Cadastre 45], [Cadastre 43], [Cadastre 41], [Cadastre 49] et [Cadastre 50],
- la résiliation pure et simple du bail emphytéotique sur la parcelle BI n° [Cadastre 1] et sur la parcelle attenante BI n° [Cadastre 8],
- la résiliation pure, simple et totale de la convention d'occupation profitant à la SA [Localité 56] sur les parcelles propriété de la SFF C2, C3, C4 du plan 4b cadastrées section BI n° [Cadastre 10], BI n° [Cadastre 3], BI n° [Cadastre 4], BI n° [Cadastre 5] et sur les parcelles B1 et B2 du plan cadastrées section BI n° [Cadastre 2] et BI n° [Cadastre 9],
- l'extension du bail emphytéotique profitant à la SNC Dolce [Adresse 57] à la parcelle BI n° [Cadastre 2] et BI n° [Cadastre 9] appartenant à la société Foncière de [Localité 56],
- la résiliation pure et simple du bail emphytéotique sur la parcelle BI n° [Cadastre 11] issue de la division de l'ancienne parcelle BI n° [Cadastre 19] en BI n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Ces actes mentionnaient page 6 la conservation de la destination des parcelles concernées à usage de parking, « afin de permettre à la SA [Localité 56] de respecter les obligations mises à sa charge dans la convention d'aménagement de la [Adresse 77] ».
Se prévalant des obligations mises à la charge de l'aménageur de la [Adresse 75] imposant plusieurs infrastructures et notamment la réalisation d'un parking ouvert au public de 210 places, devant être réalisé en zone A1 à savoir sur les parcelles cadastrées actuellement section BI n° [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 17], et soutenant que la SFF s'est appropriée la majorité des parcelles dédiées à ce parking par la création d'une extension et d'une surélévation, l'ASL [Adresse 77] l'a, par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2022, faite assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de la voir condamner à démolir les ouvrages réalisés sur les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 17] et partiellement sur les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 6] et [Cadastre 13] et à laisser libre accès à ces parcelles sous astreinte, et à indemniser son préjudice de jouissance.
La SFF a soulevé un incident d'irrecevabilité des demandes de l'ASL [Adresse 77].
L'ASL [Adresse 54] et la SA [Localité 56] sont intervenues volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré l'ASL [Adresse 53] [Adresse 63], irrecevable en son intervention volontaire,
- déclaré la société [Localité 56] recevable en son intervention volontaire accessoire,
- déclaré l'ASL [Adresse 77] irrecevable en ses demandes,
- condamné l'ASL [Adresse 77] aux dépens de l'instance,
- condamné l'ASL [Adresse 77] à payer à la société Foncière de [Localité 56] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré :
Sur les interventions volontaires,
- que la seule affirmation du président de l'ASL [Adresse 53] [Adresse 62] Amandiers, selon laquelle il agit en vertu d'une décision du bureau du 5 décembre 2022, est insuffisante à justifier de l'autorisation spéciale prévue aux statuts pour agir en justice,
- qu'il est démontré que par suite d'une fusion absorption du 16 octobre 2022 de la SNC Dolce [Localité 56], la société [Localité 56] est propriétaire de l'hôtel du golf de [Localité 56] acquis selon acte notarié du 28 juin 1996, lequel est implanté sur une parcelle à proximité des places de stationnement revendiquées dans l'assiette de la ZAC par l'ASL [Adresse 77], ce qui caractérise un intérêt à voir prospérer l'action du demandeur à l'instance,
Sur l'intérêt et la qualité à agir de l'ASL [Adresse 77],
- que l'action exercée par l'ASL [Adresse 77] porte sur les parcelles cadastrées BI [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 14] issues de la parcelle [Cadastre 22], BI [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 17] issues de la parcelle [Cadastre 27] et BI [Cadastre 6] issue de la parcelle [Cadastre 26],
- que les statuts de l'ASL de la [Adresse 77] ont notamment pour objet : « La propriété et l'entretien des biens communs suivants situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC non destinés à être attribués à une ASL secondaire, un syndicat des copropriétaires, un propriétaire d'îlot : voirie, place, parkings, espaces libres, réseaux de toute nature »,
- que la société [Localité 56], qui n'a pas détenu de droit de propriété sur les parcelles objets du litige, n'a pu transmettre aucun droit à ce titre à l'ASL. Les terrains concernés ont fait l'objet d'un bail emphytéotique, ou d'une convention d'occupation précaire, avant d'être restitués à la société foncière de [Localité 56],
- que le surplus des parcelles litigieuses, hors du périmètre de la ZAC, ne permet pas à l'ASL [Adresse 77] de démontrer un droit à agir à l'encontre de la société foncière de [Localité 56].
Par déclaration du 23 octobre 2024, la SA [Localité 56], l'ASL du [Adresse 59] et l'ASL [Adresse 77] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l'article 906 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 25 février 2025, la SA [Localité 56], l'ASL [Adresse 55] et l'ASL [Adresse 77], ainsi que M. [T] [C] [Z] et M. [E] [M] intervenants volontaires, demandent à la cour de :
Vu les articles 1230 et 1234 du code civil,
Vu l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 330 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée, les moyens et les pièces versées aux débats,
Vu le cahier des charges de la [Adresse 75],
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 en ce qu'elle n'a retenu la recevabilité de l'intervention volontaire de la SA [Localité 56] qu'à titre accessoire,
Statuant à nouveau,
- recevoir l'intervention volontaire de la SA [Localité 56] à titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de l'ASL [Adresse 60] [Adresse 62] Amandiers,
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de l'ASL générale du golf de [Localité 56],
Statuant à nouveau,
- déclarer l'ASL générale du golf de [Localité 56] recevable dans son action à l'encontre de la société Foncière de [Localité 56],
- déclarer l'ASL secondaire dénommée « [Adresse 59] » recevable dans son intervention volontaire principale dans le cadre de la présente instance,
Y ajoutant,
- recevoir M. [T] [C] et M. [E] [M] en leur intervention personnelle principale et volontaire dans le cadre de la présente instance,
- débouter la société Foncière de [Localité 56] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Foncière de [Localité 56] à produire l'entier dossier de permis de construire des bâtiments réalisées les parcelles cadastrées section BI [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 16] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Foncière de [Localité 56] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA [Localité 56], l'ASL du [Adresse 59] et l'ASL [Adresse 77] ainsi que M. [T] [C] [Z] et M. [E] [M] font essentiellement valoir :
Sur la recevabilité de l'action de l'ASL générale (ci-après ASLG),
- que par procès-verbal d'assemblée générale du 27 juillet 2022, les membres de l'ASLG ont autorisé le bureau à intenter une action en justice contre la SFF afin de faire respecter l'accès aux 210 places du parking public et les préconisations du commissaire enquêteur,
- que l'ASLG, dûment autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires exerce donc parfaitement son rôle et son intérêt à agir, sauf à revenir sur les prérogatives qui lui ont été conférées,
- que l'ASL se doit de veiller à la bonne application du PAZ (plan d'aménagement de zone), RAZ et du cahier des charges,
- que si l'ASL ne peut revendiquer le droit à l'usage des parkings pour l'ensemble de ses membres, qui serait alors en droit de le faire ' Quelle entité serait en mesure de protéger les membres des ASL face aux dénaturations des règles du PAZ, du RAZ et du cahier des charges '
- que contrairement à ce qui a pu être interprété par le premier juge, l'ASLG ne revendique pas un droit de propriété des terrains constituant l'assiette du parking de 210 places, mais uniquement un droit d'usage au bénéfice de ses colotis,
- que les parcelles constituant le parking ouvert au public, ont été détenues par la SA [Localité 56] sous forme d'un bail emphytéotique d'une durée de cinquante années et que dans ses conditions, la SA [Localité 56] pouvait parfaitement céder ses droits à l'ASLG s'agissant d'une part, d'un parking ouvert au public prévu par les dispositions de l'arrêté préfectoral, et d'autre part, de parcelles situées dans le périmètre de la ZAC, mais a préféré une toute autre solution formalisée selon l'accord du 22 juillet 2005 et les conventions des 10 février et 7 mars 2006, à savoir la restitution des parcelles sous la condition expresse suivante : « Les parties conviennent de ce que les parcelles rétrocédées seront maintenues dans leur usage de parking afin de permettre à la SA [Localité 56] de respecter les obligations mises à sa charge dans la convention d'aménagement de la [Adresse 77] »,
- que c'est précisément ce que réclame l'ASLG, mandatée pour agir par l'ensemble des copropriétaires à savoir le maintien et le respect du droit d'usage du parking ouvert au public, imposé par arrêté préfectoral et condition nécessaire à la création de la ZAC, nonobstant l'achèvement de la ZAC,
- que contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, les parcelles ne constituent pas un surplus hors du périmètre de la [Adresse 75],
Sur la recevabilité de la SA [Localité 56],
- que l'action de la SA [Localité 56] n'est nullement accessoire et constitue une intervention volontaire à titre principal,
- que la SA [Localité 56] est aussi membre de l'ASLG puisque l'hôtel s'inscrit dans le périmètre de la ZAC,
- que la SA [Localité 56] est donc concernée par le litige dans la mesure où les agissements de la SFF ont supprimé les places de parking existantes et nécessaires au bon fonctionnement non seulement de l'hôtel et également de ses équipements,
- que la SA [Localité 56] est l'aménageur de cette ZAC et le responsable des obligations qui en découlent,
- que dans le cadre de ses conclusions d'incident, la SFF a soutenu que les obligations auxquelles l'ASL fait références concerneraient exclusivement la SA [Localité 56] et ne peut en toute contradiction et sans mauvaise foi, soutenir que la SA [Localité 56] n'a pas dans ses statuts et dans son objet social une quelconque action concernant la [Adresse 75],
Sur l'intervention volontaire de l'ASL secondaire [Adresse 59],
- que l'ASL [Adresse 55] produit l'autorisation du bureau établie le 5 décembre 2022,
- que l'ASL [Adresse 61] a été constituée pour la gestion des biens communs propres au hameau laquelle comprend dans son périmètre la résidence tourisme ; le hameau et la résidence de tourisme bénéficient donc des 210 places dont 50 places à proximité immédiate et 162 places en périphérie de la cave,
- que l'ASL [Adresse 61] fait partie de la ZAC, comme l'hôtel d'ailleurs,
Sur les interventions volontaires de M. [C] [Z] et M. [M] en qualité de colotis,
- qu'en leur qualité de propriétaires et donc de membres de l'ASL générale, tous deux sont concernés par la présente procédure et entendent faire valloir leur droit d'usage des places de parking tout en s'associant aux demandes de l'ASLG,
- qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile, ils peuvent intervenir en cause d'appel,
Sur la demande de communication de pièces,
- que l'ASLG s'est dûment exprimée sur cette demande par courrier en réponse du 5 juin 2023,
- que tous les documents visés concernent exclusivement la SFF qui était seule partie et signataire de l'ensemble des actes mentionnés, si bien qu'elle les a nécessairement en sa possession, sauf à faire preuve d'une totale et parfaite mauvaise foi,
- qu'on peut légitimement se poser la question de l'intérêt pour la SFF de produire de manière incomplète des actes dont elle est signataire et dont elle revendique une nécessité pour la compréhension du dossier,
- qu'afin de démontrer sa parfaite bonne foi, l'ASLG a sollicité la mairie de [Localité 70] afin d'obtenir la production de l'entier dossier de permis de construire, mais curieusement aucune réponse n'a été communiquée par les services de l'urbanisme,
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces,
- que le permis de construire du 21 décembre 2006 en possession de l'ASLG concerne uniquement les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], alors que les parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] comprennent également des constructions dont notamment des garages,
- que si un permis existe pour ces constructions, l'ASLG n'est pas parvenue à les obtenir des services d'urbanisme,
- que dans la plus grande mauvaise foi, la SFF indique ne pas avoir connaissance de travaux qui auraient été réalisés sans permis sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] [Cadastre 13] et [Cadastre 14] hormis une extension de terrasse sur la seule parcelle [Cadastre 14],
Sur la prescription de l'action,
- l'ASLG ne revendique pas l'application des conventions signées par la SFF et la SA [Localité 56], mais se cantonne simplement à faire respecter les dispositions de la [Adresse 75], du cahier des charges et des statuts de l'ASLG,
- qu'il est bien question d'un droit réel dont la prescription est trentenaire conformément à l'article 2227 du code civil,
- l'action en démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil (voir Cass. civ. 3ème 6 avril 2022 n° 21-13891 et Cass. Civ. 3ème 20 novembre 2002, n° 00-17.539),
- l'action en démolition des constructions contraires au cahier des charges est soumise à la prescription du droit commun de trente ans (v. pour exemple TGI Bordeaux, 24 janvier 2005, RG n° 03/08641 ; Cass. civ. 3, 27 mars 1991, n° 89-19.667, publié au bulletin, Cass. Civ. 8 janvier 2013),
- que les membres de l'ASLG ont eu connaissance du litige uniquement lors de la mise en place de la chaine obstruant l'accès aux places de parking soit en 2021,
- que l'argumentation de la SFF est contradictoire, car elle conclut d'une part, que les conventions citées sont inopposables à l'ASL et ne peuvent créer de droits à son profit et d'autre part, que l'action de cette même ASL est prescrite pour faire références à des actes établis en 2006,
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 25 avril 2025, la société Foncière de [Localité 56] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 15 octobre 2024 en ce qu'elle a :
- déclaré l'association syndicale libre [Adresse 61], irrecevable en son intervention volontaire,
- déclaré l'association syndicale libre de la [Adresse 77] irrecevable en ses demandes,
- condamné l'association syndicale libre de la [Adresse 77] aux dépens de l'instance,
- condamné l'association syndicale libre de la [Adresse 75] du [Adresse 58] de [Adresse 57] à payer à la société Foncière de [Localité 56] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance d'incident du 15 octobre 2024 en ce qu'elle a déclaré la société [Localité 56] recevable en son intervention volontaire accessoire et déclarer la société [Localité 56] irrecevable en ladite intervention volontaire,
Y rajoutant,
- déclarer l'intervention volontaire de Messieurs [C] [Z] et [M] irrecevable,
En toute hypothèse,
- déclarer irrecevables les demandes de l'ASL [Adresse 77],
- déclarer irrecevables les interventions volontaires faites par l'ASL [Adresse 55], la société [Localité 56], M. [C] [Z], M. [E] [M], que lesdites interventions volontaires soient faites à titre principal ou accessoire,
- juger prescrites les demandes de l'ASL [Adresse 77] en ce qu'elles sont fondées sur le protocole d'accord transactionnel du 22 juillet 2005 et les conventions des 10 février et 7 mars 2006,
En toute hypothèse,
- condamner l'ASL [Adresse 77], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer l'intégralité des pièces visées dans la sommation de communiquer notifiée le 18 mai 2023 et dans la lettre officielle du 26 mai 2023,
- condamner l'ASL [Adresse 77] à payer à société Foncière de [Localité 56] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Foncière de [Localité 56] réplique :
Sur l'absence d'intérêt et de qualité à agir de l'ASLG,
- qu'à l'heure actuelle, hormis la parcelle BI [Cadastre 13] qui fait toujours l'objet d'un bail emphytéotique au profit de la société Dolce [Adresse 57] toutes les autres parcelles de terre dont il est question dans la procédure ne bénéficient plus d'aucun titre au bénéfice ni de la société [Localité 56] ni de la société Dolce [Localité 56] permettant une occupation de ces biens,
- que les droits de l'ASLG sur la propriété et l'entretien de biens communs ne peuvent excéder les droits que l'aménageur, à savoir la SARL [Localité 56] a pu détenir,
- qu'à aucun moment sur les parcelles objet du litige, la société [Localité 56] n'a détenu de droit de propriété et de ce fait, aucun droit à ce titre n'a pu être transmis à l'ASLG,
- que la SARL [Localité 56] n'avait qu'un bail emphytéotique sur les terrains destinés à la création du golf, ces terrains étant hors de la [Adresse 75] ainsi qu'une simple convention d'occupation sur un terrain qui était à l'origine à la société d'intérêt collectif agricole Les domaines de Notre-Dame du [Localité 64], terrains qui ont par la suite été intégrés au bail emphytéotique pour être ensuite restitués à la SFF,
- que les terrains objet du présent litige ne font donc pas partie des terrains sur lesquels l'ASLG pourrait exercer quelque droit que ce soit, puisque ces terrains ne font pas partie de ceux dont l'ASLG est susceptible de devenir propriétaire,
- que la parcelle BI [Cadastre 13] ne faisant pas partie du périmètre de la ZAC, comme d'ailleurs les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 14], l'ASLG n'a strictement aucune qualité pour faire quelque demande que ce soit à ce titre,
- que l'ASLG ne peut agir pour des parcelles provenant de la division de la parcelle [Cadastre 22], parcelle qui n'a jamais été dans le périmètre de la ZAC, ni pour les parcelles provenant de la division de la parcelle [Cadastre 21], hormis [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui, bien que dans le périmètre de la ZAC, ne rentrent pas dans l'objet social de l'ASLG,
- qu'en l'état du listing des parcelles figurant dans le périmètre de la ZAC et dans la mesure où ni la parcelle AW [Cadastre 22], ni la parcelle AW [Cadastre 23] n'y figurent, l'action de l'ASLG apparaît comme irrecevable en ce qui concerne les parcelles BI [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] issues de la parcelle [Cadastre 22] et la parcelle BI [Cadastre 6] issue de la parcelle [Cadastre 13] (sic),
- que le droit d'usage, est un droit réel, et ne peut être revendiqué car, l'ASLG ne l'a jamais détenu, et que son ayant droit ne lui a jamais transmis, étant ici précisé que l'ASLG reconnaît que l'aménageur ne détient plus de droits sur les parcelles concernées, au titre des conventions conclues : « la SA [Localité 56] était bénéficiaire de droits au titre des convention signées par ses soins »,
- que parmi les documents sur lesquels l'ASLG croit pouvoir fonder son action, et notamment le cahier des charges de la [Adresse 75], aucun ne lui est opposable car elle n'a jamais été membre de l'ASLG,
- qu'elle n'a aucunement renoncé à l'un des attributs du droit de propriété sur les parcelles dont elle est propriétaire, et plus particulièrement l'usus, si ce n'est le temps des conventions conclues, à savoir le bail emphytéotique ou la convention d'occupation précaire, lesdites conventions étant aujourd'hui expirées,
Sur le caractère irrégulier des interventions volontaires,
- qu'elles sont toutes accessoires et doivent suivre le sort de la demande principale,
- que la SA [Localité 56], dans ses statuts et son objet social, n'a à aucun moment pour objet quelque action que ce soit concernant la [Adresse 75],
- les règles de la ZAC n'ont pas été intégrées dans le PLU en vigueur et le périmètre de la [Adresse 75] est absent du plan de zonage,
- la SA [Localité 56] ne saurait prétendre à la recevabilité de son action en se prévalant d'obligation issue de la [Adresse 75] alors même que cette dernière n'existe plus,
- la SA [Localité 56], a par divers avenants et conventions, résilié tous les droits qu'elle détenait pour user des parcelles de terre à usage de parkings et de ce fait, ne peut avoir intérêt à prétendre obtenir la jouissance de parkings auxquels elle a volontairement renoncé,
- que l'objet du litige ne se situe pas dans le périmètre du hameau [Adresse 63],
- que les deux nouvelles interventions volontaires en cause d'appel, ne sont réalisées qu'en cause d'appel dans le cadre d'un incident,
Sur l'impossibilité pour l'ASLG de se retrancher derrière les termes de certains actes de restitution des parcelles objet de la convention d'occupation du 30 mars 1990 du fait de la prescription des mentions contenues dans ces actes,
- que ces conventions, auxquelles l'ASLG n'est pas partie, ne peuvent créer de droit à son profit,
- que les dispositions de ces conventions étaient destinées à permettre à la SA [Localité 56] de respecter les obligations mises à sa charge dans la convention de [Adresse 75],
- que la ZAC est terminée et l'ensemble des documents de la [Adresse 75] sont devenus caducs et sans objet,
- que dans la mesure où il s'agit d'une obligation non pas réelle, mais personnelle au profit de la société [Localité 56], l'ASLG, même s'il était considéré qu'elle est en droit d'invoquer cette disposition, ne pourrait invoquer qu'une obligation personnelle, qui se prescrit par cinq ans,
- que depuis 2006, elle a réalisé les aménagements dont se plaint l'assignation délivrée très largement plus de cinq ans à compter de la date à laquelle le soi-disant manquement à l'obligation contractuelle de maintien à un usage de parking des parcelles a eu lieu,
- que l'acte du 11 juin 2008 a amené la restitution des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 17], sans que l'acte de restitution de ces parcelles ne mentionne une quelconque obligation de maintenir à usage de parking les parcelles restituées,
- que si comme le prétend l'ASLG, elle n'invoque aucune demande au titre de ces conventions, on ne voit pas pourquoi celle-ci invoque lesdites conventions pour justifier de ses demandes,
- que la lecture de l'assignation notifiée par l'ASLG fait apparaître que ces demandes ne sont pas exclusivement formées sur la base d'une violation de cahier des charges mais que l'ASLG invoque également, à son bénéfice, les clauses et les dispositions contenues dans le protocole transactionnel du 22 juillet 2005 et le protocole transactionnel des 10 février et 7 mars 2006,
- qu'en l'absence de toute renonciation de l'ASLG à invoquer des conventions créant d'éventuels droits personnels à son égard, elle est bien fondée à invoquer la prescription de toutes les actions à ce titre,
Sur sa demande de communication de pièces,
- que sur la base des deux documents versés aux débats dans le cadre de l'incident de communication de pièces, il ne peut plus y avoir de discussion sur le fait que le listing des parcelles incluses dans la ZAC ne comprend pas les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 23] et ne comporte que pour 4306 m² la parcelle [Cadastre 21],
- que pour le surplus, toutes les conventions communiquées par l'ASLG sont incomplètes et que dans la mesure où l'ASLG invoque ces documents et les communique aux débats, il lui appartient d'en procéder à une communication complète,
- que pour sa part, ses archives ne comportent pas les plans annexés à ces documents, en raison de ce que, comme cela est souvent le cas, les notaires ne délivrent pas des copies complètes des actes,
Sur la demande de communication de pièces présentée par l'ASLG,
- que concernant des soi-disant constructions qui auraient été réalisées sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], elle n'a pas connaissance de travaux qui auraient été réalisés sans permis sur lesdites parcelles hormis une extension de terrasse sur la seule parcelle [Cadastre 14],
- qu'elle n'a pas de permis du fait qu'elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'en solliciter un, et ne peut communiquer de pièces qui n'existent pas,
- qu'il s'agit de travaux réalisés en 2010 et qui donc ne peuvent plus faire l'objet de quelque action en démolition que ce soit du fait d'un non-respect des règles d'urbanisme.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2025.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de l'ASL [Adresse 77] (ASLG)
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes, sauf à renvoyer l'affaire devant la formation de jugement.
En l'espèce sont soulevées deux fins de non-recevoir, la première fondée sur le défaut de qualité et d'intérêt et la seconde sur la prescription.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt
Il est soutenu qu'en l'état du listing des parcelles figurant dans le périmètre de la ZAC et dans la mesure où ni la parcelle AW [Cadastre 22], ni la parcelle AW [Cadastre 23] n'y figurent, l'action de l'ASLG est irrecevable en ce qui concerne les parcelles BI [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] issues de la parcelle [Cadastre 22] et la parcelle BI [Cadastre 6] issue de la parcelle [Cadastre 13] (sic en réalité [Cadastre 26]).
Il est opposé qu'il est invoqué le droit d'usage des parkings pour l'ensemble des membres de l'ASLG en veillant à la bonne application du PAZ (plan d'aménagement de zone), du RAZ (règlement d'aménagement de zone) et du cahier des charges nonobstant l'achèvement de la ZAC.
L'alinéa 1er de l'article 30 du même code dispose : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. ».
L'article 31 du code de procédure civile énonce quant à lui : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi et sauf lorsque l'action est attitrée, les deux conditions requises par l'article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
L'intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d'un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur ». La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique.
En l'espèce, le litige porte sur le périmètre de la zone d'aménagement concerté pour la réalisation de laquelle des conventions de vente, de bail emphytéotique et d'occupation ont été conclues, dont il est prétendu qu'il a été modifié du fait de l'intervention de protocoles signés entre la SA [Localité 56], la SNC Dolce [Localité 56] et la SFF, ayant eu pour effet de diminuer l'espace destiné à l'usage de parking public, prévu dans la zone d'aménagement concerté.
Selon les statuts de l'ASLG, elle a pour objet « la propriété et l'entretien des biens communs situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC non destinés à être attribués à une ASL secondaire, un syndicat des copropriétaires, un propriétaire d'îlot : voirie, place, parkings, espaces libres, réseaux de toute nature (') le contrôle de l'application du règlement du plan d'aménagement de la zone de la ZAC, le contrôle du cahier des charges de cession des terrains inclus dans le périmètre de la ZAC, l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle (') L'aménageur cédera gratuitement à l'association, qui l'accepte par avance, l'ensemble des terrains et des ouvrages d'intérêt collectif par lui réalisés et qu'il n'aurait pas soit cédés aux syndicataires, soit remis à une ASL secondaire (') ».
Il est établi que les cessions de voies, équipements et espaces communs sont intervenues les 12 juillet et 31 août 2006 par la SA [Localité 56] à l'ASLG avec l'intervention de SNC Dolce [Localité 56], ce qui est rappelé dans les statuts mis à jour le 23 février 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- en vue de la réalisation de la promesse de bail emphytéotique et de vente consentie par la SFF et au visa de la [Adresse 76] [Localité 56] créée, la SFF a procédé à des divisions et annulations cadastrales de plusieurs parcelles lui appartenant sur les communes de [Localité 71] et [Localité 51], et notamment il est mentionné que la parcelle cadastrée AW [Cadastre 33] visée dans le bail emphytéotique est issue de plusieurs parcelles dont les anciennes parcelles AW [Cadastre 22] et [Cadastre 23],
- le protocole d'accord du 22 juillet 2005 a été conclu entre la SA [Localité 56] (anciennement SARL [Localité 56] aménageur), la SNC Dolce [Localité 56] qui suite à un apport de la SARL [Localité 56] est devenue propriétaire de l'Hôtel de Frégate et preneur à bail emphytéotique pour les terrains du golf de [Localité 56] dont la SFF est bailleur, la SARL [Localité 56] devenue SA [Localité 56] étant toujours bénéficiaire de la convention d'occupation du 30 mars 1990 : il concerne la modification de l'assiette du bail emphytéotique par ajout et retranchement, et le transfert de parcelles objet de la convention d'occupation, dans le bail emphytéotique tout en respectant les obligations contenues dans la convention de [Adresse 75] concernant l'usage des terrains à proximité de la Cave du Domaine de [Adresse 57] aux fins de parkings,
- le protocole d'accord du 3 mars 2006 entre la SA [Localité 56], la SNC Dolce [Localité 56] et la SFF, rappelant que la SNC Dolce [Localité 56] est preneur à bail emphytéotique des terrains de la SFF par suite d'un apport par acte du 28 juin 1996 et que la SA [Localité 56] est bénéficiaire d'une convention d'occupation de terrains cadastrés [Cadastre 52] (ex AW [Cadastre 27]) : il consacre une extension du bail entre la SFF et la SNC Dolce [Localité 56] à de nouvelles parcelles après nouvelles divisions de parcelles appartenant à la SFF ; il y est évoqué un droit d'usage occasionnel pour le stationnement de véhicules, réciproque en qualité de titulaire du bail emphytéotique et en qualité de propriétaire, ainsi que l'agrandissement de la cave de SFF,
- l'acte notarié des 10 février et 7 mars 2006 a repris ces protocoles,
- le protocole du 11 décembre 2007 entre les trois mêmes : la SNC Dolce [Adresse 57] en tant que propriétaire de l'Hôtel de Frégate et preneur à bail emphytéotique pour les terrains du golf de [Localité 56] et des parkings dont la SFF est bailleur, pour prolonger le bail emphytéotique et acquérir le terrain d'assiette du parking situé à côté de l'hôtel par la SNC Dolce [Localité 56], et acquérir des terrains de la SA [Localité 56] et récupérer des terrains loués par elle à la SNC Dolce [Localité 56] pour la SFF,
- l'acte authentique du 11 juin 2008 entre la SFF et la société Dolce [Localité 56] titulaire du bail emphytéotique, avec l'intervention de l'ASLG, contient en page 6 de l'acte, la résiliation partielle pure et simple du bail emphytéotique sur les parcelles jouxtant la propriété de la SFF dite la cave et cadastrées BI [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 9].
En l'état de la modification avérée du périmètre de la [Adresse 75] au niveau de la zone destinée au parking public objet d'un bail emphytéotique et d'une convention d'occupation et sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de fond précise de l'étendue de ce périmètre pour statuer sur la fin de non-recevoir, l'ASLG dont l'objet est notamment de contrôler l'application du règlement du plan d'aménagement de la zone de la ZAC, le contrôle du cahier des charges de cession des terrains inclus dans le périmètre de la ZAC, l'exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle, démontre sa qualité et son intérêt à agir.
La SFF sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il est soutenu par la SFF, qu'il s'agit d'une action personnelle fondée sur le protocole d'accord transactionnel du 22 juillet 2005 et les conventions des 10 février et 7 mars 2006.
Il est opposé d'une part que c'est une action réelle concernant le droit d'usage, soumis à la prescription trentenaire, d'autre part que les membres de l'ASLG n'ont eu connaissance du litige, que lors de la mise en place de la chaîne obstruant l'accès aux places de parking, soit en 2021.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2227 du code civil énonce quant à lui, que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'état de l'objet du litige concernant notamment un bail emphytéotique conférant au preneur un droit réel, en application de l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, la prescription est trentenaire.
La SFF sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En conséquence, l'ordonnance appelée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de l'ASLG et son action sera au contraire, déclarée recevable.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
ASL du [Adresse 59]
Il est opposé que l'objet du litige ne se situe pas dans le périmètre du Hameau les Amandiers.
Aux termes des statuts de l'ASL [Adresse 55] mis à jour le 2 mai 2019, le président représente en justice. Il ne peut intenter une action, sauf à titre conservatoire, sans l'autorisation spéciale du bureau.
Il est versé aux débats un document certifié conforme, faisant état de la réunion spéciale du 5 décembre 2022, par laquelle les membres du bureau Hameau les Amandiers donnent leur accord à l'unanimité, pour autoriser le président M. [E] [M] à prendre les dispositions pour que l'ASLH soit intervenante volontaire à titre principal dans la procédure « Assignation contre SFF en restitution du Parking ouvert au public ».
L'article 10 des statuts prévoit que les membres de l'ASL [Adresse 55] sont membres de droit de l'ASLG.
L'article 4 des statuts énonce que l'association syndicale a pour objet la propriété et l'entretien des biens communs à l'intérieur du périmètre du Hameau les Amandiers (voirie, espaces libres, réseaux de toute nature et généralement tous ouvrages d'équipements d'intérêt commun) non destinés à être attribués à un syndicat des copropriétaires, un propriétaire d'îlot.
Il doit être conclu que l'ASL du Hameau les Amandiers qui n'est pas membre de l'ASLG et dont l'objet n'est pas le même que celui de l'ASLG, n'a pas qualité ni intérêt à agir. L'ASL [Adresse 55] a cependant un intérêt à soutenir l'action de l'ASLG, pour ses membres qui sont membres de l'ASLG.
Son intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable à titre principal mais recevable à titre accessoire.
L'ordonnance appelée sera infirmée sur ce point.
SA [Localité 56]
La SFF oppose à cette intervention volontaire :
- que cela ne figure pas dans son objet social,
- que les règles de la [Adresse 75] n'ont pas été intégrées dans le PLU en vigueur et le périmètre de la ZAC est absent du plan de zonage,
- que la [Adresse 75] n'existe plus,
- que la SA [Localité 56], a par divers avenants et conventions, résilié tous les droits qu'elle détenait pour user des parcelles de terre à usage de parkings et de ce fait, ne peut avoir intérêt à prétendre obtenir la jouissance de parkings auxquels elle a volontairement renoncé.
La SA [Localité 56] justifie que par acte sous seing privé du 16 septembre 2022, enregistré au registre du commerce et des sociétés de Toulon le 20 septembre 2022, elle a absorbé la SNC Dolce [Localité 56], qui exploite un hôtel sis [Adresse 68] à Saint-Cyr-sur-Mer et est propriétaire de certaines parcelles et de lots de copropriété. Parmi les éléments d'actifs figurent le bénéfice et la charge des baux ou conventions d'occupation et de mise à disposition portant sur les actifs immobiliers dans lesquelles la société absorbée exploite son activité.
La SA [Localité 56] figure en outre dans la liste des membres de l'ASLG. Elle a donc qualité et intérêt en tant que colotie à agir pour la défense des droits de l'ASLG.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable à titre principal et l'ordonnance appelée sera infirmée sur ce point.
M. [C] [Z] et M. [M]
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il est justifié que M. [C] [Z] et M. [M] sont propriétaires dans le [Adresse 59], et de ce fait membres de l'ASLG. Ils ont donc qualité et intérêt en tant que colotis à agir pour la défense des droits de l'ASLG.
Leur intervention volontaire sera donc déclarée recevable à titre principal.
Sur la demande de communication de pièces par l'ASL [Adresse 77]
La demande porte sur l'entier dossier de permis de construire les bâtiments réalisés sur les parcelles cadastrées section BI [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 16] sous astreinte de 500 euros, tandis qu'il est opposé par la SFF, qu'elle ne les a pas, car il n'y a pas eu de permis de construire.
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et que le juge s'il estime cette demande fondée, ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Il est justifié que suivant arrêté du 21 décembre 2006, la commune de [Localité 72] a délivré un permis de construire pour des travaux d'extension d'un bâtiment existant sur les parcelles cadastrées BI [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], et qu'un certificat de conformité a été accordé pour ces travaux, le 19 novembre 2007.
En revanche, dans la mesure où il est affirmé qu'il n'y a pas eu de permis de construire concernant les parcelles cadastrées section BI [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 16], il y a lieu d'en conclure que cette demande n'a pas d'objet et doit être rejetée.
Sur la demande de communication de pièces par la société Foncière de [Localité 56]
Elle porte sur l'intégralité des pièces visées dans la sommation de communiquer notifiée le 18 mai 2023 et dans la lettre officielle du 26 mai 2023, sous astreinte de 500 euros, à savoir :
- une copie complète de l'acte authentique du 30 mars 1990 portant bail emphytéotique et vente, et notamment l'intégralité des plans annexés à cet acte revêtus du cachet du notaire et des couleurs mentionnées dans l'acte authentique,
- la copie complète de la convention d'occupation et ses plans et annexes,
- la copie complète du protocole d'accord transactionnel du 22 juillet 2005 accompagnée des plans visés dans ce protocole,
- la copie complète de la convention par acte de Me [B] du 3 mars 2006 accompagnée de l'intégralité des plans qui y sont annexés, revêtus du cachet du notaire et des couleurs,
- la copie complète du protocole d'accord du 11 décembre 2007 comportant les plans visés à cet acte avec les couleurs mentionnées,
- l'acte de transmission passé entre la SARL [Localité 56] et la SNC Dolce [Localité 56] intervenu au cours de l'année 1996 et transmettant les droits de la SARL [Localité 56] au titre de la convention d'occupation et au titre du bail emphytéotique à la SNC Dolce [Localité 56].
Il est soutenu par la SFF que c'est l'ASLG qui s'en prévaut et qui doit donc produire des documents complets, tandis qu'il est opposé que c'est la SFF qui est partie à ces actes et qui doit aussi les avoir.
Il est relevé que la SFF est partie à toutes ces conventions, y compris la dernière qui est visée dans les conventions précitées, si bien qu'elle ne peut reprocher à l'ASLG une production incomplète de celles-ci.
La demande de communication de pièces sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SFF qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'ASLG.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance appelée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'association [Adresse 73] [Localité 56] recevable en son action ;
Déclare l'association syndicale libre du Hameau les Amandiers recevable en son intervention accessoire ;
Déclare la SA [Localité 56] recevable en son intervention principale ;
Déclare M. [T] [C] [Z] et M. [E] [M] recevables en leur intervention principale ;
Rejette les demandes de communication de pièces ;
Condamne la société Foncière de [Localité 56] aux dépens ;
Condamne la société Foncière de [Localité 56] à payer à l'association syndicale libre [Adresse 76] [Localité 56] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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