Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYAA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 10 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [O] [T]
née le 21 Juillet 1956 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001598 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297697443080
Monsieur [H] [G]
né le 23 Mars 1943 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [D] [X] épouse [G]
née le 07 Octobre 1943 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 14 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 03 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une requête déposée au greffe le 9 février 2023, les époux [H] [G] saisissaient le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, sollicitant la rectification du jugement rendu le 8 février 2023 par la même juridiction, au motif que celle-ci aurait omis de statuer sur leur demande d'expulsion sous astreinte.
Par jugement en date du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois faisait droit à cette requête au visa de l'article 463 du code de procédure civile, et modifiait la décision du 8 février 2023 en ce sens qu'étaient ajoutés à son dispositif les mentions suivantes :
« Dit qu'à défaut par Madame [O] [T] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique de serrurier, si besoin est ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ».
Par une déclaration déposée au greffe le 14 mars 2023, [O] [T] interjetait appel de ce jugement rectificatif.
Par ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes et de lui allouer la somme de 4000 €au titre l'article 700 du code procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 26 mai 2023, les époux [H] [G] sollicitent la confirmation du jugement du 10 février 2023 et l'allocation de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 3 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu dans le cadre de l'appel du jugement rectificatif, [O] [T] expose notamment que la juridiction de première instance a considéré à tort selon elle qu'il ressortait du décompte produit par les propriétaires qu'elle avait cessés le paiement des loyers à compter du mois d'avril 2022 et qu'elle n'avait pas repris le paiement depuis la procédure initiale ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que l'appelante conteste le premier jugement, mais non le jugement rectificatif, puisque ses écritures ne portent aucune mention des raisons pour lesquelles elle s'oppose à la rectification ;
Attendu qu'il ne peut être fait grief au premier juge, après avoir rendu une décision affectée d'une omission de statuer, d'avoir rectifié ladite décision, alors qu'il est évident que la juridiction avait été saisie d'une demande tendant à voir autoriser l'expulsion de la défenderesse, alors que les motifs du jugement du 8 février 2023 le mentionnaient mais non le dispositif ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] [M] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [O] [T] à payer aux époux [H] [G] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [T] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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