Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-11.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.075
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis Y...,
2 / Mme Hélène Y..., née Z..., demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre, section A), au profit de M. Denis, Jean Félix X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1991), que les époux Y... ont donné à bail à M. X... des locaux destinés à l'exploitation d'un commerce de restauration ; qu'à la suite d'une inspection, les Services vétérinaires d'hygiène alimentaire ayant relevé que les conditions de son installation et de fonctionnement de son fonds de commerce ne respectaient pas les prescriptions de l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980, le preneur a assigné les propriétaires en annulation du contrat de location, restitution des dépôts de garantie et paiement de dommages-intérêts ; ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du bail, alors, selon le moyen, "que l'erreur sur la substance, au sens de l'article 1110 du Code civil, suppose que le consentement d'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat ; qu'en présence d'une clause du bail conclu le 6 novembre 1989 au terme de laquelle le preneur déclarait "connaître parfaitement les locaux pour les avoir vus et visités en vue des présentes", la cour d'appel ne pouvait décider que le locataire avait commis une erreur sur l'état de l'exiguïté de la cuisine ;
qu'en statuant néanmoins ainsi, alors que cet élément substantiel était nécessairement connu de M. X... lors de la conclusion du bail, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la destination des lieux prévue au contrat consistait dans l'exploitation d'un commerce de restauration, "snack-bar", "pizzeria", restauration rapide, plats à emporter, que seule l'activité de "snack-bar" était possible en l'état de l'exiguïté de la cuisine et non celle d'un restaurant traditionnel et que cet élément n'était pas connu de M. X..., la cour d'appel a caractérisé l'erreur affectant le consentement du preneur et souverainement retenu que cette erreur portait sur les qualités substantielles de la chose louée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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