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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2106485

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2106485

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 11 mai 2021, 21 juin 2021, 24 janvier 2023 et 2 mai 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021, par laquelle la ministre des Armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 28 octobre 2020, portant renouvellement en congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois courant du 9 septembre 2020 jusqu'au 8 mars 2021 avec solde entière pour une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en ce qu'elle ne retient pas le lien entre son affection et l'exercice de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre à la ministre des Armées de reconnaître le lien entre son affection et l'exercice de ses fonctions et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D épouse B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis technique de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de Terre n'a pas été sollicité dans le cadre du renouvellement de son congé de longue durée pour maladie ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la ministre des Armées s'est crue, à tort, en situation de compétence liée au regard des trois avis émis par l'inspecteur du service de santé pour l'armée de Terre lors des précédents renouvellements de son congé de longue durée pour maladie ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle retient que l'affection à l'origine de ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, alors même que l'altération de son état de santé est due au surmenage engendré par son poste de chef du Centre Interarmées des Réseaux d'Infrastructures et des Systèmes d'Information de Montlhery, où elle a été soumise à de multiples sollicitations et pressions professionnelles dans un contexte d'isolement, de sous-effectif, de manque de matériels et d'une ambiance de travail dégradée en raison, notamment, d'une restructuration prévue à l'horizon 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'instruction n°201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 ; - l'instruction n°117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA du 14 janvier 2008 ; - l'instruction SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 7 avril 2020 ; - l'instruction SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 27 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse B, capitaine de l'armée de Terre, a été affectée au Centre Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information (CIRISI) de Montlhéry en août 2016, puis a été nommée chef de ce centre le 27 juin 2017. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 10 septembre 2018 au 8 mars 2019, puis en congé de longue durée pour maladie avec solde entière pour une affection non survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions pour une première période courant du 9 mars 2019 au 8 septembre 2019, renouvelée par périodes successives de six mois courant du 9 septembre 2019 au 8 mars 2020, puis du 9 mars 2020 au 8 septembre 2020. Par une décision du 28 octobre 2020, ce congé de longue durée pour maladie a été renouvelé pour une quatrième période courant du 9 septembre 2020 au 8 mars 2021. Par une décision du 6 mai 2021, la ministre des Armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée devant la commission de recours des militaires tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2020 précitée en tant qu'elle ne retient pas le lien entre l'affection et l'exercice de ses fonctions. Par la présente requête, Mme D épouse B sollicite l'annulation de cette décision ministérielle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ". 3. La décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale et du code de la défense, ainsi que l'arrêté du 1er mars 1976, l'instruction du 2 octobre 2006 relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires et l'instruction du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires, est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, cette décision mentionne notamment que, par un certificat médical du 8 septembre 2020, un praticien du service de santé des armées a estimé que Mme D épouse B devait bénéficier d'un quatrième congé de longue durée pour maladie, que, par trois avis techniques en date des 26 mars 2019, 29 octobre 2019 et 23 mars 2020, que l'inspecteur du service de santé des armées a présumé qu'il n'existait pas de lien potentiel entre l'affection nécessitant les trois précédents congés et l'exercice par l'intéressée de ses fonctions, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'affection ouvrant droit à ce congé résulterait de l'exécution du service, que la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à contredire utilement l'analyse à laquelle le médecin militaire s'est livré et que, dès lors, c'est à bon droit que l'autorité militaire a placé la requérante en congé de longue durée pour maladie pour une quatrième période de six mois. Dans ces conditions, Mme D épouse B a été utilement mis en mesure de discuter les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8.1 de l'instruction du 2 octobre 2006 : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l'inspecteur du service de santé de l'armée concernée ". Aux termes de l'article 3.3 de l'instruction du 14 janvier 2008 : " L'inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l'affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l'existence d'un lien potentiel entre l'affection nécessitant un congé de non activité et l'exercice des fonctions () ". Aux termes de l'article 9.2 de l'instruction du 7 avril 2020 portant dérogation, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, à certaines dispositions de l'instruction du 2 octobre 2006 précitée : " par dérogation () la décision de renouvellement du congé de longue durée pour maladie est prise, au vu du certificat médico-administratif, sans l'avis d'un inspecteur du service de santé des armées. ". Aux termes de l'article 1 de l'instruction du 27 juillet 2020. " Les dérogations apportées par l'instruction du 7 avril 2020 susvisée, pendant l'état d'urgence sanitaire, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2020 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le renouvellement du congé de longue durée pour maladie de Mme D épouse B pour une quatrième période de six mois a été pris le 28 octobre 2020 au vu du certificat médico-administratif établi le 8 septembre 2020 par un médecin du 14ème centre médical des armées. Dès lors, eu égard à la dérogation prévue pendant la période d'urgence sanitaire par l'instruction du 7 avril 2020, prorogée jusqu'au 31 décembre 2020, qui prévoit que la décision de renouvellement du congé de longue durée pour maladie est prise, au vu du certificat médico-administratif, sans l'avis d'un inspecteur du service de santé des armées, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure en absence d'avis d'un inspecteur du service de santé des armées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la ministre des Armées se serait crue en situation de compétence liée par les trois avis émis par l'inspecteur du service de santé pour l'armée de Terre lors des précédents renouvellements du congé de longue durée pour maladie de Mme D épouse B. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé, prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. / () ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ". Aux termes de l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables " et aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 8. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire concerné ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d'examiner l'ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis. 9. Mme D épouse B soutient que l'affection à l'origine de son congé de longue durée pour maladie est due au surmenage engendré par le poste de chef du Centre Interarmées des Réseaux d'Infrastructures et des Systèmes d'Information (CIRISI) de Montlhéry, où elle a été affectée le 27 juin 2017 et où elle a été soumise à de multiples pressions professionnelles dans un contexte d'isolement, de sous-effectif, de manque de matériels et d'une ambiance de travail dégradée en raison, notamment, d'une restructuration prévue à l'horizon 2020. Au soutien de cette allégation, elle produit trois certificats médicaux datés des 27 mars 2021, 11 juin 2021 et 28 novembre 2022 précisant qu'elle ne présentait pas d'antécédents en matière de dépression et qu'elle a développé des symptômes d'anxiété et de dépression à compter de septembre 2018, puis un trouble de stress post-traumatique, ce qui a induit son placement en congé de longue durée pour maladie à compter du mois de mars 2019. Elle produit également une attestation établie le 14 juin 2021 par un officier supérieur affecté à Metz explicitant les différences entre le commandement d'un CIRISI et celui d'un régiment de l'armée de Terre et précisant que le poste de chef de CIRISI, sur lequel était affectée la requérante, présentait des spécificités managériales plus complexes à gérer. Toutefois, s'il n'est pas contesté en défense que le poste de chef du CIRISI de Montlhéry était exigeant, Mme D épouse B ne produit aucune pièce autre que celles reposant sur ses propres déclarations, notamment à l'occasion des évaluations psychologiques, tels que des rapports à sa hiérarchie, échanges ou alertes, permettant d'objectiver les difficultés qu'elle a rencontrées et la dégradation de ses conditions de travail. Il s'ensuit que Mme D épouse B n'établit pas que sa pathologie présenterait un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en avoir suscité le développement. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts et qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par Mme D épouse B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au ministre des Armées et des Anciens combattants. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre des Armées et des Anciens combattants en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106485

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