Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : HDI
Copie exécutoire délivrée
à : Me VIOT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WDF
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 30 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. EMTAX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique VIOT de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1859
DÉFENDERESSE
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 30 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WDF
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, au niveau du [Adresse 2], le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 5] a reculé et percuté le côté droit du taxi Toyota [Immatriculation 6] arrêté sur la voie de circulation dans la rue perpendiculaire. Les deux conducteurs ont rédigé un constat et noté le nom et le numéro de police de leur assurance. La S.A.S. EMTAX, propriétaire du véhicule [Immatriculation 6] a déclaré le sinistre le 10 juillet 2023 auprès de MARSH, intermédiaire en assurance, déclaré assureur de la société STRICHER, elle-même déclarée preneur par le conducteur, monsieur [Y] [D].
L’interrogation du fichier des véhicules assurés a révélé que le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 5] était assuré par la société HDI GLOBAL SE.
Après mise en demeure puis échec de la tentative de conciliation constaté le 16 avril 2024, par requête du 17 avril 2024, la S.A.S. EMTAX a sollicité la convocation de la société HDI GLOBAL SE devant la présente juridiction, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
3466,80 euros décomposée comme suit :- 2857,80 euros en réparation des dommages matériels sur son véhicule immatriculé [Immatriculation 6],
-132 euros en paiement des frais d’expertise,
-477 euros pour le préjudice d’immobilisation du véhicule,
Les intérêts à taux légal sur ces sommes, à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure,2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est appelée et examinée à l’audience du 1er juillet 2024.
La S.A.S. EMTAX est représentée.
Elle affirme que son assureur, la MAT Assurances, n’est pas adhérente des conventions IRSA/IDA.
Se fondant en droit sur l’article L.124-3 du code des assurances, elle soutient que son action dirigée contre la société HDI GLOBAL SE sans appeler en cause l’assuré est recevable.
Elle soutient que, en application de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, dite « Loi Badinter », et de jurisprudence constante, l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des pertes subies aussi exactement que possible.
Elle justifie avoir communiqué le détail du litige et tous les justificatifs des dommages (constat, déclaration initiale, rapport d’expertise, facture de réparation, calcul de l’immobilisation, mise en demeure en LRAR) à la société HDI GLOBAL SE, d’abord via le courtier MARSH, puis directement, le 15 mars 2024, sans suite.
En défense, la société HDI GLOBAL SE, régulièrement convoquée avec accusé de réception du 10 avril 2024, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La jurisprudence retient que les dispositions de l’article R114-1 du code des assurances, impératives dans les litiges entre assureur et assuré quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l’indemnité ne s’imposent pas à la victime exerçant l’action, de sorte que la juridiction de céans est valablement saisie.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable. En l’espèce l’accident s’est produit à [Localité 7].
La juridiction de céans est donc compétente pour statuer sur le présent litige.
Convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, la société HDI GLOBAL SE, domiciliée à [Adresse 4]), n'a pas comparu ; la décision sera réputée contradictoire, par application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Elle a été avisée dans la citation que, faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire, en raison du caractère oral des débats.
L'action en paiement d'une créance est de nature personnelle et doit dès lors être déclarée régulière et recevable en la forme, sans préjuger de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement des dommages
Vu les articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile,
L'article R412-6 du code de la route précise : « II - Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent. »
L’article R415-1 du code de la route dispose que tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche.
Il est constant que, sauf circonstance l’exonérant d’une partie de sa responsabilité et qu’il lui convient de soulever et de soutenir, le véhicule dont le conducteur pratique une marche arrière est reconnu entièrement responsable d’une collision.
En matière d’assurance de responsabilité, aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
De jurisprudence constante, l’action de la victime n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré.
L’article 6 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter dispose : « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. »
L’article 1231-7 du code civil prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
La demanderesse a sollicité à plusieurs reprises puis mis en demeure l’assureur déclaré sur le constat amiable par le conducteur du véhicule IVECO, en sollicitant des confirmations et/ou compléments d’information. MARSH, courtier en assurance, n’aurait apporté aucune réponse.
Par son silence et son absence à l’audience, la société HDI GLOBAL SE, finalement identifiée, ne conteste ni le déroulement des faits constatés contradictoirement, ni les informations rapportées selon lesquelles elle garantit le véhicule responsable.
Il appert que la société HDI GLOBAL SE a été visée à compter de l’accusé de réception de la mise en demeure du 19 mars 2024. Jusqu’alors, la S.A.S. EMTAX s’adressait au courtier MARSH.
En conséquence, la société HDI GLOBAL SE est condamnée à payer à la S.A.S. EMTAX la somme de 3466,80 euros, portant intérêt à taux légal à la date de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, la société HDI GLOBAL SE est condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour le règlement de ce litige en phase contentieuse, et après échec de la tentative de conciliation rendue impossible par l’absence de société HDI GLOBAL SE, la S.A.S. EMTAX a eu recours aux services d’un avocat venu la représenter à l’audience et qui a déposé des conclusions étayées.
La société HDI GLOBAL SE est condamnée à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
JUGE la S.A.S. EMTAX recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE la société HDI GLOBAL SE à payer à la S.A.S. EMTAX la somme totale de 3466,80 euros, assortie des intérêts à taux légal à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la société HDI GLOBAL SE à payer 1500 euros à la S.A.S. EMTAX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HDI GLOBAL SE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, à Paris, le 30 septembre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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