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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-16.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.813

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel, Victor, Marcel X..., demeurant à Longèves par Fontenay-le-Comte (Vendée), lieudit "La Mouraye", 2°/ Mme Maryvonne X..., née Y..., demeurant à Longèves par Fontenay-le-Comte (Vendée), lieudit "La Mouraye", en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ du Crédit du Nord, société anonyme dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, 2°/ de la société Confection vendéenne, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Longèves par Fontenay-le-Comte (Vendée), route de Fontenay-le-Comte, 3°/ de M. Michel A..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire judiciaire de la société Confection vendéenne, 4°/ de M. René Z..., demeurant à Longèves par Fontenay-le-Comte (Vendée), lieudit "La Mouraye", pris en qualité de représentant des créanciers de la société Confection vendéenne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 1988), que la société Confection Vendéenne (la société Vendéenne) a tiré sur la société Flinoise de confection (la société Flinoise) une lettre de change non acceptée qu'elle a remise à l'escompte du Crédit du Nord (la banque) ; qu'à l'échéance du 10 septembre 1983, l'effet n'a pas été payé ; que l'échéance a été prorogée au 10 octobre 1983 ; qu'adressée par la banque à la société Flinoise pour acceptation, la lettre de change ne lui a pas été renvoyée ; que la banque a assigné M. X..., caution de la société Vendéenne, et son épouse, en paiement de l'effet ; que les époux X... ont prétendu qu'en remplacement de la lettre de change, égarée par la banque, la société Flinoise avait souscrit un billet à ordre de même montant qu'elle avait envoyé à la banque, et que celle-ci avait commis une faute en égarant ce billet, lequel n'avait pu être présenté au paiement avant la liquidation judiciaire de la société Flinoise ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir écarté leurs allégations et accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que les époux X..., pour démontrer que la banque avait reçu du tiré, en remplacement de la lettre de change égarée, un billet à ordre, se fondaient sur la mention manuscrite "conservé en attente de remboursement" figurant sur un bordereau du 10 octobre 1983 ; que la banque, de son côté, tout en niant avoir reçu ce billet à ordre, soutenait que la lettre de change adressée au tiré pour acceptation ne lui avait jamais été retournée ; que dès lors, la cour d'appel, en affirmant, pour refuser toute valeur probante à la mention précitée, qu'elle pouvait s'appliquer à la lettre de change retrouvée, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, dans ses conclusions, la banque déclarait que la lettre de change ne lui avait jamais été renvoyée, l'arrêt constate que cet effet est produit aux débats ; que, dès lors, en tenant compte de ce que la lettre de change avait été retrouvée pour apprécier la portée de la mention visée au moyen, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-01-15 | Jurisprudence Berlioz