Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1606 F-D
Pourvoi n° A 15-23.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [O], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [O], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 avril 2015), que M. [O] a interjeté appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel d'un jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa dans un litige l'opposant à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de dire l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que l'accès au juge peut être restreint à la condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ; qu'une réglementation prévoyant que l'appel d'une décision doit être formé au greffe de la juridiction ayant rendu cette décision et sanctionnant le non-respect de cette modalité par l'irrecevabilité du recours apparaît comme disproportionnée dès lors que, d'une part, le délai d'appel est bref et que, d'autre part, l'appelant a dans ce délai formé son appel au greffe de la juridiction d'appel compétente ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que le délai d'appel était de 15 jours et que M. [O] avait formé son recours au greffe de la cour d'appel ; qu'en déclarant, dans ces conditions, l'appel irrecevable et en privant ainsi M. [O] d'un recours effectif contre la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble des articles 10 et 11 du décret du 24 février 1957 ;
Mais attendu que, dès lors qu'il a été informé, selon les constatations de l'arrêt, par l'acte de notification du jugement de ce que l'appel devait être formé devant le « secrétaire du tribunal du travail », cette exigence demeurant inchangée en dépit de l'abrogation de l'article 11 du décret du 24 février 1957 par la délibération n° 2004-3 APF du 15 janvier 2004 dont l'article 19 prévoit désormais que l'appel est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, M. [O] n'a pas été privé d'un recours effectif contre la décision de première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [O]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. [T] [O] contre le jugement du 29 juillet 2014 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a déclaré irrecevable son opposition aux contraintes délivrées à son encontre par la Cafat (n° 2613/2007 notifiée le 2 août 2007 d'un montant de 1.075.439 FCFP, n° 4119/2007 et n°4118/2007 notifiées le 27 novembre 2007 d'un montant respectif de 2.176.706 FCFP et 6.987 FCFP, n° 910/2008 notifiée le 1er avril 2008 d'un montant de 2.355.984 FCFP, n° 2178/2008 notifiée le 8 juillet 2008 d'un montant de 2.157.069 FCFP, n° 2921/208 en date du 25 août 2008 signifiée le 29 juin 2010 d'un montant de 2.361.737 FCFP, n° 4724/2008 et 4723/2008 notifiées le 20 janvier 2009 d'un montant respectif de 2.020.431 FCFP et 2.432.736 FCFP, n°278/2009 notifiée le 5 mars 2009 d'un montant de 1.934.976 FCFP et n° 1718/2010 notifiée le 28 juin 2010 d'un montant de 1.639.486 FCFP et a validé ces contraintes ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 10 et 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957, l'appel des décisions du président du tribunal du travail en matière de contrainte doit être interjeté, dans les 15 jours de la réception de la notification faite par le greffe du tribunal du travail par lettre recommandée avec avis de réception, au « secrétaire du tribunal du travail » ; qu'il n'est pas contesté et ressort des pièces communiquées que le jugement critiqué du 29 juillet 2014 a été notifié par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé par l'appelant le 1er août 2014, rappelant les dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que l'appel formalisé le 11 août 2014 au greffe de la cour d'appel doit être déclaré irrecevable ; qu'en effet, les dispositions du décret n° 57-246 du 24 février 1957 sont applicables au litige, et le jugement d'incompétence du tribunal de première instance de Nouméa, aujourd'hui définitif, et celui du tribunal du travail entrepris, ont clairement été pris sur le fondement de ces dispositions ; que l'irrecevabilité de l'appel, et par voie de conséquence de sa saisine, interdit à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du recours ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que l'accès au juge peut être restreint à la condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ; qu'une réglementation prévoyant que l'appel d'une décision doit être formé au greffe de la juridiction ayant rendu cette décision et sanctionnant le non-respect de cette modalité par l'irrecevabilité du recours apparaît comme disproportionnée dès lors que, d'une part, le délai d'appel est bref et que, d'autre part, l'appelant a dans ce délai formé son appel au greffe de la juridiction d'appel compétente ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève que le délai d'appel était de 15 jours et que M. [O] avait formé son recours au greffe de la cour d'appel ; qu'en déclarant, dans ces conditions, l'appel irrecevable et en privant ainsi M. [O] d'un recours effectif contre la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble des articles 10 et 11 du décret du 24 février 1957.
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