Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé en qualité de travailleur indépendant pour le compte de l'association Qualigaz dans le cadre d'une «convention d'assistance technique » signée en 1998 et renouvelée tacitement tous les ans avec pour mission de réaliser des contrôles de sécurité sur les installations de gaz dans les locaux à usage domestique ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail et au paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ;
Attendu que pour rejeter le contredit et renvoyer l'affaire devant la juridiction commerciale, l'arrêt retient que durant toute la période où M. X... avait travaillé pour l'association Qualigaz, d'autres entreprises disposaient comme cette association du pouvoir d'intervenir sur les installations afin d'effectuer les contrôles, que c'est lui-même qui avait choisi en réalité de limiter sa collaboration avec l'association Qualigaz, que l'activité de contrôle de cette association n'était pas, par son contenu et sa technicité, de nature à empêcher l'intéressé de s'adresser à d'autres entreprises pour se livrer à sa propre activité, qu'il était incontestablement libre de travailler pour elle ou de refuser les missions que celle-ci lui proposait sans que cela n'ait d'incidence sur le cours de sa collaboration, qu'il ne peut donc soutenir qu'il était lié à l'association par un lien de subordination ;
Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que le travail au sein d'un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pendant les périodes d'exécution des missions, le travail était exécuté sous l'autorité de l'association Qualigaz qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ou si M. X... n'exerçait pas son activité au sein d'un service organisé dont les conditions de travail étaient unilatéralement déterminées par l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Qualigaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Qualigaz à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente en l'absence de contrat de travail entre l'Association QUALIGAZ (employeur) et Monsieur X... pour statuer sur ses demandes de rappels de rémunération et de régularisation de sa situation de salarié, et D'AVOIR en conséquence renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY ;
AUX MOTIFS QUE de 1997 à 2005, Monsieur X... a travaillé pour le compte de l'Association QUALIGAZ en qualité de travailleur indépendant dans le cadre d'une convention d'assistance technique signée en 1998 et renouvelée tacitement tous les ans ; qu'en vertu de cette convention, Monsieur X... réalisait pour l'Association QUALIGAZ des missions de contrôle tendant à vérifier la conformité des installations intérieures de chauffage au gaz chez les particuliers ; que, par lettre du 11 juin 2006, Monsieur X... a demandé à l'Association QUALIGAZ une garantie d'activité en sollicitant qu'elle lui assure un nombre de prestations lui permettant d'obtenir un revenu décent ; que l'Association QUALIGAZ a répondu négativement à cette demande, en alléguant notamment le fait que la concurrence s'était accrue et qu'elle ne pouvait prendre un tel engagement ; qu'à la suite de l'arrêt avant-dire droit de cette cour du 18 décembre 2008 invitant les parties à s'expliquer sur l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle l'Association QUALIGAZ se serait trouvée en situation de monopole jusqu'en 2005, celui-ci affirme démontrer, par conclusions remises et soutenues à l'audience du 11 mars 2009, le monopole de l'association QUALIGAZ, et demande en conséquence à la Cour d'accueillir son contredit ; qu'au soutien de son argumentation, Monsieur X... soutient, certes, qu'il ne disposait pas de latitude véritable, quant à l'organisation matérielle du travail qu'il réalisait auprès des particuliers pour le compte de l'association QUALIGAZ ; que cependant il résulte des pièces produites qu'en diverses occasions – sans que cette circonstance ait eu la moindre incidence sur le cours de sa collaboration avec l'association QUALIGAZ – Monsieur X... a pu refuser à celle-ci qui le sollicitait au préalable sur sa disponibilité, les missions que celle-ci entendait lui confier ; qu'il ressort en outre des pièces et conclusions postérieures à l'arrêt susvisé du 18 décembre 2008 que l'Association QUALIGAZ n'était pas la seule entreprise auprès de laquelle il pouvait exercer son activité ; que, s'il est vrai que de 1997 à 2005, l'Association QUALIGAZ était le seul organisme agréé par les pouvoirs publics pour délivrer, à l'issue d'un contrôle, le certificat de conformité aux normes réglementaires, exigé lors de la mise en service d'installations de chauffage à gaz chez les particuliers, durant toute la période où Monsieur X... a travaillé pour l'Association QUALIGAZ, d'autres entreprises disposaient, comme cette association, du pouvoir d'intervenir sur ces installations – en cours d'usage – pour vérifier l'état de celles-ci et y effectuer des «diagnostics », permettant de déterminer leurs éventuelles non-conformités à la réglementation en vigueur ; que Monsieur X... ne fournit aucun élément démontrant que, s'agissant des prestations à effectuer, les missions de contrôle qu'il exerçait pour le compte de l'association QUALIGAZ différaient des missions de diagnostics qu'opéraient les autres entreprises ; que, bien que leur but immédiat ne fût pas le même, l'activité de contrôle de l'association QUALIGAZ et l'activité de diagnostic des autres entreprises n'était pas, par leur contenu et leur technicité, de nature à placer l'Association QUALIGAZ dans une situation concurrentielle telle que Monsieur X... n'ait pu, comme il le prétend, s'adresser à d'autres entreprises pour se livrer à sa propre activité ; que celui-ci n'était nullement réduit à ne travailler que pour cette association ; qu'il a lui-même choisi de limiter son activité à sa collaboration avec l'Association QUALIGAZ de 1997 à 2005 ; qu'il était libre de travailler pour l'Association QUALIGAZ ou de refuser les missions que celle-ci lui proposait ; qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il était lié à celle-ci par un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination est constitué dès lors que le travail est exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'il importe peu que le travailleur, inscrit au Répertoire des métiers, soit libre de travailler au service d'autres employeurs ; qu'il importe peu également que l'employeur tolère des absences de sa part ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que Monsieur X... qui était travailleur indépendant était libre de travailler pour d'autres organismes de contrôle de qualité d'installations de gaz et pouvait en outre refuser d'exécuter des missions sans que cela n'ait d'incidence sur le cours des relations de travail, sans rechercher si, pendant les périodes d'exécution des missions, le travail était exécuté sous l'autorité de l'Association QUALIGAZ, celle-ci ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination dès lors que l'employeur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans sa déclaration de contredit, que les conditions réelles de son activité caractérisaient un lien de subordination au sens de l'article L 8221-6 II du Code du travail, qui se manifestait à tous les stades de l'accomplissement de sa mission, peu important qu'il fût inscrit comme entrepreneur individuel, dès lors que, en premier lieu, il avait l'obligation de respecter de multiples instructions, directives et prescriptions techniques et administratives, regroupées en particulier dans le Manuel de l'activité QUALIGAZ, en deuxième lieu, que l'organisation de son travail était entièrement assumée par l'employeur qui l'avait affecté à une équipe partageant l'activité de contrôle sur PARIS et comprenant des contrôleurs salariés et indépendants, qu'en outre, l'employeur organisait les tournées de contrôle de l'équipe, ainsi que les journées de travail par des plannings à caractère contraignant quant à la durée des contrôles, des trajets et des temps de repas, et dont le respect était assuré au moyen de badgeuses, en troisième lieu, que l'employeur avait un pouvoir de contrôle et de surveillance des missions, le travailleur devant rendre des rapports de mission établis sur la base des formulaires imposés par le Manuel de l'activité QUALIGAZ et se voyant en outre communiquer chaque mois des tableaux mensuels récapitulant le nombre de rapports émis par le contrôleur, le nombre de rapports mal remplis et son coefficient, en quatrième lieu, que l'employeur avait le pouvoir de sanctionner ces manquements en supprimant les missions de l'exposant ainsi que cela avait été le cas lorsqu'il avait sollicité une garantie d'activité minimale, et qu'en outre, l'employeur l'avait déjà antérieurement menacé de suppression d'activités en cas de renouvellement des « écarts » commis par rapport aux instructions fournies, et, en cinquième lieu, qu'il était soumis à l'autorité directe de l'assistant technique de l'association QUALIGAZ et du responsable d'agence , lesquels exerçaient sur lui les pouvoirs de l'employeur en termes hiérarchiques, ce dont il résultait que l'exposant était intégré à l'organisation générale de l'entreprise, ce qui était incompatible avec une quelconque indépendance ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait également soutenu dans sa déclaration de contredit que le Conseil de prud'hommes avait à tort retenu qu'il était libre de refuser des missions dès lors que, d'une part, ses refus avaient été rarissimes, que, d'autre part, il avait toujours justifié d'un motif tiré d'une maladie pour refuser une mission, et qu'en réalité, s'il avait refusé des missions sans motif, l'Association QUALIGAZ aurait cessé de lui confier des activités, l'organisation du travail et de l'entreprise imposant qu'il appartienne durablement à une équipe et réponde dans de brefs délais aux missions confiées sans qu'aucune initiative ne lui soit laissée, fût-il travailleur indépendant ; qu'en relevant que Monsieur X... pouvait refuser des missions sans répondre à ces écritures, la Cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.