Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00650 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUX3
du rôle général
[O] [M]
c/
S.A.S.U. OS AUTOS
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
GROSSES le
- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
- Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Copies électroniques :
- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
- Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
Copies :
- Consultant
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A.S.U. OS AUTOS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 12 novembre 2022, Madame [O] [M] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la S.A.S.U. OS AUTOS pour la somme de 4.500 €.
Madame [M] a déploré des dysfonctionnements du véhicule qui ont persisté en dépit de l’intervention de la S.A.S.U. OS AUTOS.
Madame [M] s’est rapprochée de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet IDEA GRAND OUEST aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 3 avril 2024.
Un devis a été établi par le garage DUGAST le 5 septembre 2023.
Par acte en date du 1er juillet 2024, Madame [O] [M] a assigné la S.A.S.U. OS AUTOS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée confiée à un expert automobile dans le département des Deux-Sèvres (79).
Appelée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Madame [M] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. OS AUTOS a formulé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Un certificat de cession en date du 12 novembre 2022,
- Une carte grise,
- Un devis établi par le garage DUGAST en date du 5 septembre 2023,
- Un rapport d’expertise établi par le cabinet IDEA GRAND OUEST en date du 3 avril 2024.
Il est constant que Madame [M] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la S.A.S.U. OS AUTOS.
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport d’expertise établi par le cabinet IDEA GRAND OUEST que « le véhicule est entaché d’une panne mécanique au niveau de la boite de vitesse qui l’immobilise » (page 15).
L’expert estime le montant des travaux de remise en état à la somme de 3.291,24 € HT.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de la demanderesse.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [R]
- expert près la Cour d’appel de POITIERS -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Madame [O] [M],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA GRAND OUEST en date du 3 avril 2024, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s'il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par Madame [O] [M],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d'être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er avril 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Madame [O] [M] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [M], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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