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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-18.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.440

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location (CGL), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Bernadette B..., demeurant ..., 2°/ de Mme A... Salat, demeurant "Le Palais Floral", ..., 3°/ de la société Pialles et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 10, place du général de Gaulle, 82300 Caussade, 4°/ de M. Jean-Pierre D..., demeurant ..., 5°/ de Mme Nicole X..., demeurant ..., 6°/ de M. Robert Z..., demeurant ..., 7°/ de M. Alain C..., domicilié "Harmonie Coiffure", ..., 8°/ de M. Jacques Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du Groupe Sedri V conseil application, domicilié en cette qualité ..., 9°/ de la société Tyfoly's coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège était anciennement ... Montauban, et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1995) a ordonné que le dispositif d'un précédent arrêt du 15 février 1995 soit complété par l'adjonction de la mention "avec intérêts" entre les deux membres de phrase suivants : "Ordonne la restitution par la Compagnie générale de location... des loyers qu'elle aurait éventuellement perçus postérieurement au 15 avril 1990", "et ce, à compter de l'assignation introductive d'instance" ; Attendu que la Compagnie générale de location fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le pourvoi, que si les erreurs matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision; que, par son premier arrêt, la cour d'appel avait estimé que la dette de restitution n'emportait pas intérêt, en sorte qu'en ajoutant ceux-ci au dispositif par son second arrêt, cette cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'elle avait été saisie d'une requête tendant à rectifier une omission de sa précédente décision et que les derniers mots de la disposition visée , à savoir "et ce, à compter de l'assignation introductive d'instance" seraient privés de sens, s'ils n'étaient pas précédés par les mots "avec intérêts"; qu'ayant fait apparaître que leur omission résultait d'une erreur matérielle, elle a pu en ordonner l'insertion; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale de location aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de la CGL ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz