Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/06769 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL3Z
[F] [L]
C/
URSSAF-TI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [F] [L]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1413.
APPELANT
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [P] en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [L] exerçant, en qualité d'entrepreneur individuel une activité de travaux de charpente, a saisi le 06 novembre 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale après rejet le 04 septembre 2017, par la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur, de sa contestation de la mise en demeure en date du 20 juin 2017, d'un montant total de 6 011 euros au titre des cotisations des mois de mars, avril, mai et juin 2016 ainsi que de son affiliation à cette caisse.
Par ordonnance en date du 18 mars 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [F] [L] au paiement à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits du RSI Côte d'Azur de la somme de 5 552 euros en principal outre 459 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au règlement complet soit au total la somme de 6 011 euros au titre de la mise en demeure en date du 20 juin 2017,
* condamné M. [F] [L] aux dépens.
M. [F] [L] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 02 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] [L] demande à la cour à titre principal de:
* débouter le RSI de toutes ses demandes,
* annuler la mise en demeure.
A titre subsidiaire, il lui demande d'annuler la décision de la commission de recours amiable et à défaut de dire que les cotisations sont des cotisations professionnelles et de condamner le Rsi à régler l'intégralité des frais ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à titre principal à la cour de juger que l'appel n'est pas soutenu.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [F] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'appelant ayant soutenu oralement à l'audience les conclusions adressées à la cour, réceptionnées par le greffe le 02 octobre 2023, il ne peut être considéré que l'appel n'est pas soutenu.
1- sur l'affiliation obligatoire à la caisse du régime social des indépendants:
Exposé des moyens des parties:
L'appelant conteste son affiliation au régime social des indépendants, invoquant la primauté du droit communautaire et la liberté de choisir son assureur.
Il soutient que les régimes français de sécurité sociale qui ne regroupent pas l'ensemble de la population ou des travailleurs en un régime unique, mais les travailleurs dans des régimes distincts selon la nature de leur activité professionnelle, ne sont pas des régimes légaux de sécurité sociale mais des régimes professionnels de sécurité sociale et sont comme tels soumis aux dispositions des directives européennes 92/49/CEE et 92/96 CEE, qu'ils se trouvent en concurrence avec les sociétés d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance françaises et européennes. Il en tire la conséquence qu'aucune affiliation ne peut être valablement effectuée sans contrat à défaut duquel aucune cotisation ne peut lui être réclamée, un régime professionnel étant soumis à la concurrence européenne.
Alléguant qu'il est de notoriété publique que le régime maladie et de prévoyance de sécurité sociale française est en déficit chronique depuis des décennies, il argue que la condition liée à l'équilibre financier fait défaut et que le principe de la solidarité nationale ne peut lui être opposé pour affirmer l'effort contributif obligatoire de tous les actifs. Il allègue en outre qu'il doit être justifié de la délégation qui aurait été consentie aux fins de recouvrement contentieux par la caisse nationale du Rsi.
L'intimée lui oppose que l'ex caisse du régime social des indépendants Côte d'Azur est un régime légal de sécurité sociale, ayant été créée par l'ordonnance n°2005-1528 en date du 8 décembre 2005 et qu'en vertu de l'article L.611-3 du code de la sécurité sociale, elle est un organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public, et comme tel a été enregistrée au répertoire Siren et s'est vue attribuer un numéro Siret.N'étant ni une mutuelle, ni une entreprise, les règles de la concurrence ne sont pas applicables aux organismes de sécurité sociale, la jurisprudence européenne étant constante en la matière, notamment parce qu'ils remplissent une fonction de caractère uniquement social, fondée sur le principe de la solidarité et sont dépourvus de tout but lucratif, et en tire la conséquence qu'elle n'a pas à justifier d'une inscription au registre national des mutuelles, les règles de concurrence comme celles relatives aux assurances de personnes ne lui sont pas applicables, rappelant que l'article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne laisse aux Etats membres la liberté d'organiser à leur gré leur système de protection sociale ce qui implique que les régimes légaux de sécurité sociale de ces Etats sont expressément exclus du champ d'application de la directive libéralisant les activités d'assurance.
La sécurité sociale des indépendants ne trouvant pas son origine dans un contrat et étant un régime d'affiliation obligatoire, l'appelant ne peut la remplacer par un contrat conclu avec une assurance européenne et les cotisations appelées ne sauraient justifier l'existence d'une quelconque pratique anticoncurrentielle.
Réponse de la cour:
La Caisse nationale du régime social des indépendants était régie par les dispositions des articles L.111-1, R.111-1, L.621-1 à L.621-3 du code de la sécurité sociale et tirait par conséquent son existence juridique de dispositions législatives, stipulant qu'elle est un organisme de droit privé de sécurité sociale, auxquels sont obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants et disposant que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Ces caisses tenaient donc de ces dispositions légales leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur étaient confiées par les articles L.611-4 et L.611-8 et suivants du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement des travailleurs indépendants en relevant.
Par suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, les missions antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants ont été transférées à l'Urssaf, laquelle tire de l'article L.213-1 dans sa rédaction issue de la loi précitée n°2017-1836 du 30 décembre 2017, une mission générale pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales et notamment des travailleurs indépendants.
L'Urssaf n'a donc pas à produire les documents cités par l'appelant pour justifier de sa capacité et par suite de sa qualité à ester en justice. Pas plus que les caisses du régime social des indépendants, elle n'est une mutuelle (dont le rôle défini par l'article L.111-1 du code de la mutualité est complémentaire du régime légal d'assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer).
Aucune disposition du Traité de Rome ou des Traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Au contraire, ainsi que le relève avec pertinence l'Urssaf, l'article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionne expressément que les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l'harmonisation des systèmes sociaux 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier' et 'ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités'.
La cour vient de juger que la caisse du régime social des indépendants, comme l'Urssaf ne sont pas des mutuelles.
Elles ne sont, ni l'une, ni l'autre, une entreprise au sens du droit de l'Union.
Il s'ensuit que les règles régissant les marchés publics ne lui sont pas applicables.
De même, les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n'exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise, l'appelant procédant par confusion en assimilant les organismes de sécurité sociale avec des entreprises d'assurances ou des mutuelles.
La distinction opérée par la jurisprudence communautaire entre le régime professionnel et le régime légal est basée sur la prépondérance dans le premier cas des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l'Etat.
La circonstance que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d'activités, ou reconnaissent à certaines caisses une compétence spécifique, en ne leur confiant qu'une partie de la gestion des risques sociaux de sécurité sociale, ne peut être analysée comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l'affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour un même socle de risques.
Ainsi, le fait que la caisse du régime social des indépendants (qui n'existe plus en tant que telle depuis le 1er janvier 2018) ne compte parmi ses adhérents que des travailleurs non salariés exerçant leur activité à titre indépendant, n'implique pas pour autant que le régime de sécurité sociale des professions libérales soit un régime professionnel au sens du droit communautaire.
Il résulte de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement assurent le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.
L'article L.311-2 du même code dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires, et la branche allocations familiales dont l'appelant ne conteste pas le caractère de 'régime légal' est étroitement liée, au régime de sécurité sociale dont il relève (cf notamment l'article L.613-1 du code de la sécurité sociale).
Il s'ensuit que la Caisse nationale du régime social des indépendants, comme ses caisses de base, et comme les unions de recouvrement, ne sont pas des entreprises, et que les règles régissant les marchés publics ne leur sont pas davantage applicables.
L'appelant qui exerce depuis le 2 janvier 2006 une activité d'entrepreneur individuel, pour laquelle il est immatriculé au répertoire Siren des entreprises est effectivement obligatoirement affilié au régime social des indépendants en application des articles L.611-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'Urssaf est désormais en charge du recouvrement des cotisations dues à ce titre.
2- sur la composition et la décision de la commission de recours amiable:
Exposé des moyens des parties:
L'appelant invoque la nullité de la décision de la commission de recours amiable au motif qu'elle est une émanation du conseil d'administration de l'organisme, relevant que le nom de M. [Z] n'est pas au nombre des personnes désignées sur l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 mars 2016 du Rsi Côte d'Azur.
L'Urssaf ne répond pas à ce moyen.
Réponse de la cour:
S'il est tout à fait exact qu'une commission de recours amiable est une émanation de l'organisme, dont la saisine constitue un préalable nécessaire, à peine de forclusion, à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, pour autant l'objet du litige n'est pas la décision de cette commission mais celle prise par l'organisme, soit en l'espèce la mise en demeure en date du 20 juin 2017.
Il s'ensuit qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de trancher le litige afférent à cette mise en demeure et que les irrégularités éventuelles affectant la composition de la commission de recours amiable sont sans incidence sur le présent litige, la saisine judiciaire et la décision subséquente ayant pour conséquence de rendre caduque la décision de la commission de recours amiable.
3- sur l'annulation de la mise en demeure:
Exposé des moyens des parties:
L'appelant soutient que la mise en demeure est irrégulière pour ne pas être motivée, faute de mentionner le revenu de référence de chaque tranche des cotisations de retraite complémentaire et allègue que les décomptes du Rsi, contradictoires, ne lui permettent pas de connaître les cotisations réellement dues, la caisse ne justifiant pas sur quel revenu elle se base pour calculer les cotisations, ni les taux de cotisations appliqués, alors qu'elle est en possession de l'ensemble de ses déclarations de revenus.
L'intimée réplique avoir calculé les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2016 sur la base des revenus transmis par la DGFIP, soit 33 750 euros de revenus et 13 500 euros de charges sociales, et avoir dans un premier temps calculé à titre provisionnel ces cotisations sur la base des revenus 2014, puis les avoir ajustées sur les revenus 2015 et enfin les avoir calculées à titre définitif, précisant qu'aucun versement n'a été effectué, et que le cotisant reste redevable pour les mois de mars, avril, mai et juin 2016 de la somme totale de 5 552 euros en cotisations outre la majoration complémentaire.
Réponse de la cour:
Par applications combinées des articles L.244-2 et R.244-1du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée.
En vertu des dispositions des articles L.131-6, L.131-6-2, L.136-3, L.242-11, L.633-10, D.612-9, D.635-2 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, les cotisations et contributions obligatoires dont sont redevables les travailleurs indépendants, en raison de l'activité pour laquelle ils sont affiliés à la caisse du régime social des indépendants, sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.
Il en résulte d'une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d'autre part que la mise en demeure n'a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
En l'espèce, la mise en demeure en date du 20 juin 2017, qui porte sur un montant total à payer de 6 011 euros correspondant à 5 552 euros de cotisations et contributions, auquel s'ajoutent 459 euros de majorations de retard, mentionne les mois concernés (mars 2016, avril 2016, mai 2016, juin 2016), le montant et la nature de chaque cotisation ou contribution (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1 et 2, allocations familiales, CSG-CRDS) en précisant s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou de régularisations ainsi que les majorations afférentes à chacune de ces périodes.
Ces énonciations sont suffisamment précises pour établir que l'appelant a bien eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le détail des calculs des cotisations dont les taux réglementaires sont fixés en fonction de leur nature et des montants des revenus déclarés n'a pas à être rappelé.
La mise en demeure mentionne conformément aux dispositions de l'article R.612-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable le délai imparti pour le paiement ainsi que celui pour de contestation et l'adresse de la commission de recours amiable.
Elle est donc régulière en la forme.
L'appelant ne soumet à l'appréciation de la cour aucune contestation sur les cotisations et contributions objets de cette mise en demeure.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur la condamnation prononcée au paiement du montant des cotisations et contributions ainsi que des majorations de retard qu'elle vise.
Enfin, la demande en dommages et intérêts de l'appelant qui ne repose sur aucun visa textuel n'est pas étayée, en l'absence de toute précision sur la faute imputée à l'organisme de recouvrement et à la preuve de l'existence d'un préjudice qui en serait résulté. Il doit en être débouté.
Succombant en ses prétentions l'appelant doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [F] [L] de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamne M. [F] [L] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [F] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président