Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01425 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZNV
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'ALÈS hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 06 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00588
M.[K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie Peladan, avocate au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-30189-2023-02420 du 18/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANT
M.[J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain Fugier, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ
LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 15 janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01425 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZNV,
Vu les débats à l'audience d'incident du 15 janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Le 9 mai 2018, M.[K] [F] a acheté à M.[J] [M] [D] exerçant sous la dénomination commerciale German Cars Ltd, aujourd'hui retraité, un véhicule Nissan Navara en suite d'une annonce parue sur le site internet « lacentrale.fr ». La livraison est intervenue le 9 mai 2018, le contrôle technique ne relevant qu'une défaillance mineure.
Dès l'achat, constatant de nombreux bruits lorsque qu'il utilisait le véhicule, M.[F] a contacté le vendeur qui lui a indiqué que le bruit était normal et provenait des pneus « cross ».
M.[F] a fait intervenir pour effectuer les réparations sur le véhicule litigieux la société Norauto qui a procédé au remplacement du roulement avant droit, acheté auprès de la société Anduze Fourniture Auto.
Le 22 septembre 2019 un accident est survenu à [Localité 6], M.[F], au volant du véhicule, indiquant avoir ressenti une dérive du véhicule vers la gauche et n'avoir pas été en mesure de maitriser celui-ci, la direction ne réagissant pas.
Il a été blessé au cours de l'accident et vu prescrire une incapacité totale de travail d'un jour.
Il a alors mandaté un expert privé afin de déterminer les causes du sinistre et obtenu en référé l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de laquelle il a assigné le 26 avril 2022 M.[D] devant le tribunal d'Alès qui par jugement du 6 mars 2023 :
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens comprenant aussi ceux de la procédure en référé, notamment les frais d'expertise judiciaire,
- l'a condamné à payer à M.[J] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 24 avril 2023, M.[F] a relevé appel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées le 22 septembre 2023 il demandait à la cour
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- de réformer ledit jugement attaqué en ce qu'il :
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens comprenant aussi les dépens de la procédure de référé, notamment les frais d'expertise judiciaire,
- l'a condamné à payer à [J] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Vu l'article 1641 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise amiable du 3 décembre 2019,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 27 septembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
- de constater que les désordres affectant le véhicule Nissan Navara immatriculé [Immatriculation 5] sont des vices cachés qui en diminuent tellement l'usage, qu'il ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus,
- de constater que M.[J] [D], vendeur professionnel du véhicule avait connaissance de l'existence de ces vices et qu'il les lui a sciemment dissimulés,
En conséquence,
A titre principal,
- de condamner M.[D] à lui payer la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations,
A titre subsidiaire,
- de condamner M.[D] à lui payer la somme de 2 918 euros de dommages-intérêts correspondant à la décote du véhicule,
En tout état de cause,
- de débouter M.[D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023 M.[J] [D] a saisi le conseiller de la mise en état pour :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- constater l'inexécution de la décision attaquée par M.[F],
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner M.[F] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées le 29 décembre 2023 M.[F] demande au conseiller de la mise en état :
- de constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel tenant ses faibles ressources,
En conséquence
- de débouter M.[D] de sa demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
- de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIVATION
La radiation de l'appel est sollicitée par l'intimée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile qui dispose dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ici applicable que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il incombe à l'appelant qui ne conteste pas l'inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire de démontrer que l'une ou l'autre de ces conditions sont ici remplies en ce qui le concerne.
Celui-ci soutient que sa situation financière est particulièrement obérée, qu'il peine à vivre de son activité de restaurateur exercée avec son épouse et bénéficie d'ailleurs de l'aide juridictionnelle.
Il produit l'avis d'impôt de son foyer fiscal établi en 2023 sur les revenus de 2022 déclarés pour 18 885 euros sous déduction de la somme de 7 398 euros au titre d'un résultat négatif soit 11 487€ pour quatre personnes ainsi que la décision du 18 avril 2023 lui attribuant l'aide juridictionnelle totale pour la procédure en cours mentionnant l'absence de patrimoine mobilier ou financier et de patrimoine immobilier pour un revenu fiscal de référence de 14 789€.
Selon ces deux documents le revenu mensuel du foyer se situait en 2022 entre 957,25 et 1 232,41 euros par mois pour 4 personnes et il est ainsi démontré l'impossibilité dans laquelle l'appelant se trouve même de payer la somme de 2 000 euros mise à sa charge par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la première instance.
La demande de radiation faute d'exécution sera en conséquence rejetée.
M.[D] succombant devra supporter les dépens de l'incident et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déboute M.[J] [D] de sa demande de radiation de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 6 mars 2023 interjeté le 24 avril 2023 par M.[F].
Condamne M.[J] [D] aux dépens de l'incident.
Déboute M.[J] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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