Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-15.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.089
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis F..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
18/ de M.uy E..., demeurant à Saint-Médard deuizières (Gironde),
28/ de M. C..., demeurant ... sur l'Isle (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., G..., X..., A..., Z..., D...
B..., M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M.uirandy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ciaprès annexés :
Attendu que, l'article 17926 du Code civil n'étant pas applicable en la cause, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu souverainement qu'il résultait des conclusions de l'expert que les désordres étaient liés aux travaux facturés en 1974 et ne pouvaient provenir, de par leur nature, de ceux effectués en 1977 et que M. F..., qui avait pris possession des lieux en 1974 et n'avait accompli aucun acte visant à engager la responsabilité de M. E... jusqu'à l'assignation délivrée en 1986, avait ainsi entendu recevoir les travaux alors réalisés, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. F..., envers MM. E... etuirandy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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