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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-45.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.942

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que la société Karslbrau France fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de contribution à ses frais de logement et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en déduisant que l'employeur s'était engagé à participer au paiement du loyer de M. X... à Lyon par une lettre du 23 juin 1983, signée par M. Y..., qui se bornait à énoncer : "Conformément à votre étude du 13 juin 1983, je vous confirme mon accord pour que vous preniez toutes les dispositions nécessaires dans ce sens aux conditions proposées par votre projet", du seul document daté du 13 juin 1983 "projet de déménagement à Lyon" faisant mention d'une participation de Karlsbrau France à hauteur de 30 000 francs par an au loyer de M. X..., document émanant de M. X... seul, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Karlsbrau France contestant la force probante du document intitulé "projet de déménagement à Lyon" du 13 juin 1983 en soulignant "le caractère extrêmement douteux" de ce document établi par M. X... lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que la preuve du consentement de l'employeur à une participation aux dépenses de loyer du salarié résultait de l'acceptation donnée par un représentant de la société Karslbrau France à la proposition chiffrée formulée par M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Karslbrau France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que tous arrêts, toutes autres procédures et tous autres actes quelconques doivent être établis en langage maternel français et non autrement ; qu'il en résulte que les juges ne peuvent fonder leur décision sur un document rédigé en langue étrangère, sans que sa production ait été accompagnée d'une traduction en langue française ; que la cour d'appel de Colmar, en fondant sa décision sur les termes du contrat de travail du 6 septembre 1978 rédigé en langue allemande, et dont la société Karlsbrau France soulignait dans ses conclusions que M. X... ne fournissait aucune traduction et qu'il tentait d'induire la cour d'appel en erreur sur le sens de ses stipulations, a violé l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotteret du 25 août 1539 ; 2 / que selon la cour d'appel, reprenant telle quelle la version de M. X..., l'article 9 du contrat de travail du 6 septembre 1978 précise que ce contrat devait cesser, sans résiliation préalable, le dernier jour du mois au cours duquel il aurait atteint 65 ans révolus ; qu'en estimant qu'il résultait d'une telle stipulation l'indication d'un âge normal de mise à la retraite, et qu'il était interdit à l'employeur de mettre à la retraite M. X... avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans révolus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Karlsbrau France, s'il n'y avait pas lieu pour déterminer le sens de la première phrase de l'article 9 du contrat de travail invoquée par M. X..., d'une part, de rapprocher cette phrase des deux phrases qui la suivaient, et d'autre part, de se référer au droit allemand dont le mécanisme de la "Kündigung" avait été repris par le contrat de travail, rapprochement dont il résultait que la première phrase de l'article 9 signifiait simplement que le contrat de travail prenait fin sans préavis de plein droit à l'âge de 65 ans révolus, la cour d'appel, en omettant de répondre à ce chef décisif des conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, la société Karslbrau France a présenté une traduction en français et une analyse juridique des dispositions litigieuses du contrat de travail rédigé en langue allemande ; que pris en sa première branche, le moyen est incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que dans leurs explications les deux parties invoquaient l'application de la loi française, a retenu, par une interprétation rendue nécessaire par l'imprécision de ses termes, que le contrat de travail fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite et qu'elle en a exactement déduit que la mise à la retraite anticipée du salarié s'analysait en un licenciement ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Karslbrau France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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