Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2419698
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2419698
Date de décision :
2 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, pour M. C A représenté par
Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son récépissé avec autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ozeki, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ozeki renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejeté, de lui verser la somme en propre.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de maintenir celles présentées au titre des frais de l'instance.
Par une décision en date du 5 septembre 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ozeki, conseil de
M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Ozeki de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision du préfet de police du 24 juillet 2023 et d'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Ozeki en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de police et à
Me Ozeki.
Fait à Paris, le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique