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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-83.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.678

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de Me Z... et de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AMARA X..., - LA SOCIETE ORSA BETON, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 22 juin 1993, qui a condamné Abdelhamid Y... à 15 jours d'emprisonnement avec sursis simple pour homicides involontaires et à 800 francs d'amende pour contravention connexe à l'article R. 65 du Code de la route, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif, le mémoire complémentaire et les mémoires en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 6, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, R. 10 et R. 11-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponses à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Y..., conducteur d'un camion-pompe à béton, et de la société Orsa Béton, civilement responsable, tendant à un partage de responsabilité avec M. A..., conducteur d'un véhicule BMW victime d'un accident mortel, a déclaré Y... seul responsable de l'accident causé à M. A... et à son fils David et l'a condamné in solidum avec la société Orsa Béton à payer la somme totale de 270 000 francs aux consorts A..., parties civiles, en réparation de leur préjudice moral, les sommes de 102 571,86 francs et 42 922,94 francs à Mme C..., veuve A... en remboursement des frais d'obsèques et de son préjudice matériel, a sursis à statuer sur le préjudice économique de Mme C..., veuve A... et de son fils Cédric, et a condamné in solidum Y... et la société Orsa Béton à payer la somme totale de 3 990 276,25 francs à la CPAM des travailleurs salariés de Cambrai, majorée de 28 732,90 francs au cas où Cédric A... poursuivrait ses études jusqu'à son vingtième anniversaire ; "aux motifs propres et adoptés qu'un tuyau en caoutchouc noir de 4,90 m de long et 13 cm de diamètre, avec armature métallique et mécanisme de raccordement à une de ses extrémités, provenant d'une pompe à béton, a été retrouvé sur la chaussée à moins de 120 mètres du lieu où la BMW de M. A..., sortie de la route, a percuté un arbre ; que ce tuyau, qui constituait un obstacle à la progression normale d'un véhicule, est identique à ceux transportés par le camion-pompe de la société Orsa Béton conduit par Y..., qui est passé sur cette route le soir de l'accident ; qu'aucun élément matériel ne vient confirmer l'affirmation du témoin Dhordain selon laquelle le tuyau pouvait être évité ou passé sans dommage ; qu'aucune indication précise concernant l'état de la BMW accidentée ne permet de déterminer la vitesse de celle-ci ; que l'on ne peut mettre à la charge d'un automobiliste l'obligation d'éviter la nuit un obstacle sombre et relativement volumineux ; qu'ainsi il ne peut être reproché à M. A... d'avoir été surpris par le tuyau et d'avoir perdu le contrôle de son véhicule ; que la CPAM demande le remboursement de sommes dont elle justifie ; "alors que, d'une part, en ne recherchant nullement où le tuyau se trouvait précisément avant et lors de l'accident, et en ne relevant pas même un contact entre le tuyau et le véhicule de M. A..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur le motif inopérant selon lequel le tuyau avait été retrouvé à "- de 120 m" du lieu de l'accident et à "69,20 m du lieu où le véhicule a mordu sur l'accotement", a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, comme le rappelaient Y... et la société Orsa Béton dans leurs conclusions d'appel (concl. n° 2, p. 3), l'expert B..., qui avait étudié l'accident et analysé les circonstances de celui-ci, avait remarqué que "compte tenu de l'importance des dommages du véhicule (BMW de M. A...), sa vitesse estimée était de plus ou moins 150 km/h ; que si le véhicule avait roulé à 90 km/h, compte tenu du système de freinage et de la stabilité d'un tel véhicule, les conséquences n'auraient pas été mortelles ; (...) que le fait de passer avec une BMW équipée de pneus aussi larges sur un tuyau n'aurait pas provoqué la sortie de route du véhicule" ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ces conclusions et affirmer que M. A..., qui, selon ces éléments versés aux débats roulait à une vitesse excessive, n'avait pas commis une faute, ayant pour effet de limiter l'indemnisation de ses dommages et de ceux de ses ayants droit ; "et alors qu'enfin, en cas d'accident mortel, le recours des tiers-payeurs ayant versé des prestations aux ayants droit de la victime ne s'exerce que dans la limite de la part de l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation correspondant au préjudice, autre que moral, subi par ces ayants droit ; qu'il s'ensuit que les juges doivent fixer cette part d'indemnité préalablement à l'examen du recours des tiers payeurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli intégralement les prétentions de la CPAM des travailleurs salariés de Cambrai, pour un montant total de 3 990 276,25 francs, le cas échéant majoré de 28 732,90 francs, tout en confirmant le jugement qui avait seulement, outre la réparation du préjudice moral, alloué à Mme veuve A... les sommes de 102 571,86 francs et 42 922,94 francs en remboursement des frais d'obsèques et de son préjudice matériel, et sursis à statuer sur son préjudice économique ainsi que sur celui de son fils Cédric ; que la cour d'appel ne pouvait accorder de la sorte un remboursement définitif à la CPAM dépassant les sommes allouées à Mme veuve A... et avant que le préjudice de droit commun des consorts A... n'ait été évalué" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 6, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, R. 10 et R. 11-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponses à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de relaxer Y..., conducteur d'un camion-pompe à béton, et de mettre hors de cause la société Orsa Béton, civilement responsable, et a rejeté leur demande tendant à un partage de responsabilité avec M. A..., conducteur d'un véhicule BMW victime d'un accident mortel, a déclaré Y... seul responsable de l'accident causé à M. A... et à son fils David et l'a condamné in solidum avec la société Orsa Béton à payer la somme totale de 270 000 francs aux consorts A..., parties civiles, en réparation de leur préjudice moral, les sommes de 102 571,86 francs et 42 922,94 francs à Mme C..., veuve A... en remboursement des frais d'obsèques et de son préjudice matériel, a sursis à statuer sur le préjudice économique de Mme C..., veuve A... et de son fils Cédric, et a condamné in solidum Y... et la société Orsa Béton à payer la somme totale de 3 990 276,25 francs à la CPAM des travailleurs salariés de Cambrai, majorée de 28 732,90 francs au cas où Cédric A... poursuivrait ses études jusqu'à son vingtième anniversaire ; "aux motifs propres et adoptés qu'un tuyau en caoutchouc noir de 4,90 m de long et 13 cm de diamètre, avec armature métallique et mécanisme de raccordement à une de ses extrémités, provenant d'une pompe à béton, a été retrouvé sur la chaussée à moins de 120 m. du lieu où la BMW de M. A..., sortie de la route, a percuté un arbre ; que ce tuyau, qui constituait un obstacle à la progression normale d'un véhicule, est identique à ceux transportés par le camion-pompe de la société Orsa Béton, conduit par Y..., qui est passé sur cette route le soir de l'accident ; qu'aucun élément matériel ne vient confirmer l'affirmation du témoin Dhordain selon laquelle le tuyau pouvait être évité ou passé sans dommage ; qu'aucune indication précise concernant l'état de la BMW accidentée ne permet de déterminer la vitesse de celle-ci ; que l'on ne peut mettre à la charge d'un automobiliste l'obligation d'éviter la nuit un obstacle sombre et relativement volumineux ; qu'ainsi il ne peut être reproché à M. A... d'avoir été surpris par le tuyau et d'avoir perdu le contrôle de son véhicule ; que la CPAM demande le remboursement de sommes dont elle justifie ; "alors que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans qu'il ne résulte de ses constatations ni de celles des premiers juges que le tuyau litigieux appartenait bien à la société Orsa Béton et était tombé du camion conduit par Y..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques A..., qui pilotait sur une ligne droite et de nuit une automobile, a quitté la chaussée pour venir heurter un arbre sur l'accotement droit ; qu'il a été tué dans cet accident, ainsi que son fils David qu'il transportait ; Attendu que, pour déclarer Abdelhamid Y... coupable d'homicides involontaires et d'avoir omis d'assurer la sûreté du chargement du camion-pompe qu'il conduisait pour le compte de son employeur, la société Orsa Béton, et pour le dire seul responsable, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, retient que la perte de contrôle de son véhicule par l'automobiliste est exclusivement imputable à la présence sur la chaussée d'un tuyau noir de 13 centimètres de diamètre avec armature métallique provenant de ce camion ; que les juges précisent que rien ne permet de déterminer la vitesse de l'automobile et que, au regard de circonstances qu'ils analysent, l'obstacle était imprévisible et inévitable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués tant au second moyen qu'au premier en ses deux premières branches ; Attendu enfin qu'il a été donné acte aux demandeurs, par ordonnance du président de la chambre criminelle du 25 avril 1994, de leur désistement du pourvoi concernant la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Cambrai et visé par la troisième branche du premier moyen, laquelle est dès lors devenue sans objet ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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