Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 janvier 2023. 2007918
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2007918
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. B A et Mme D A, représentés par Me Vernerey, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E le 15 octobre 2020 concernant des travaux d'extension par surélévation de la toiture de la maison individuelle située sur la parcelle cadastrée AL n°324 sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Villennes-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de la présente instance, précisant qu'ils se désistent de leur instance et de leur action.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, Mme E conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D A, à Mme C E et à la commune de Villennes-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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