Texte intégral
Ordonnance n°23/454
N° RG 23/00488 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2AM
J.L.D. NIMES
12 mai 2023
[G]
C/
LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2023
Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 avril 2023, notifiée le même jour à 11h57 concernant :
M. [R] [G]
né le 10 septembre 1992 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mai 2023 à 14h22, enregistrée sous le N°RG 23/02367 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2023 à 15h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 mai 2023 à 11h57,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [G] le 13 mai 2023 à 17h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de M. [N] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [R] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Le 11 avril 2023, il a été notifié à M. [R] [G] une décision portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour pour une durée de deux années. Le même jour il lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative.
Par arrêté de la même préfecture en date du 13 avril 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h57, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 14 avril 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 avril 2023 à 15h06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par le retenu et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Cette décision a été confirmée par décision de cette cour en date du 18 avril 2023.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
M. [R] [G] a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2023 à 17h08. .
La cause a été fixée à l'audience du 15 mai 2023 à 9 heures 30.
M. [R] [G], assisté de son avocat, a renoncé au moyen de nullité de la procédure pour défaut de délégation de signature du signataire et a soutenu l'irrégularité de la procédure en raison du défaut de diligence de l'administration.
Le représentant du préfet, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté par M. [R] [G] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur le défaut de qualité du signataire de la requête
Il sera donné acte à l'appelant de l'abandon de son moyen d'irrecevabilité de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour défaut de délégation de signature au profit du signataire de la requête.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Il résulte des pièces de la procédure que le consulat d'Algérie a été informé dès le 13 avril du placement de l'appelant en rétention administrative et qu'une relance a été adressée le 11 mai suivant.
Par ailleurs, l'administration n'a d'autre choix que de s'adresser aux autorités algériennes, l'appelant étant dépourvu de tout document d'identité de sorte qu'il est nécessaire que son Etat d'origine le reconnaisse comme étant un de ses ressortissants.
Il ne saurait non plus être fait supporter à l'administration française les délais de traitement de la situation administrative du retenu par son pays d'origine.
Dès lors, aucun défaut de diligence ne saurait être reproché.
En conséquence de ce qui précède, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [R] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [R] [G], pour notification au CRA
Me Jean-michel ROSELLO, avocat
M. Le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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