Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° K 18-24.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ M. T... O...,
2°/ Mme U... L..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° K 18-24.691 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4echambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Compagnie des villas et demeures de France - Ile-de-France,
2°/ à la société MAAF assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , société d'assurances mutuelles,
3°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... B... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie des villas et demeures de France - Ile-de-France,
défenderesses à la cassation.
La société Aviva assurances a formé un pourvoi provoqué subsidiaire dirigé contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme O... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances et la société SMJ, ès qualités ;
2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué subsidiaire, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O... (demandeurs au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de preuve d'un dommage de nature décennale survenu dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux de construction, la garantie dommages ouvrage de la société Aviva assurances n'est pas mobilisable et d'avoir rejeté les demandes formées par les époux O... contre la société Aviva ;
AUX MOTIFS QUE « Le litige entre les parties porte sur l'indemnisation au titre des fissures affectant les murs périphériques de la maison de M. et Mme O... depuis l'année 2010. Le jugement est critiqué par la société Aviva, assureur dommages ouvrage et assureur Constructeur de Maisons Individuelles, en toutes ses dispositions estimant que sa garantie n'est pas mobilisable faute de preuve d'un désordre de nature décennale survenu dans le délai de 10 ans suivant la réception de la construction. La société MAAF, appelée en garantie par la société Aviva en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société SCR 91, demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause considérant qu'il n'était pas démontré que son assurée était en charge du gros oeuvre de la construction. Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges, sauf à préciser que M. et Mme O... qui avaient fait valoir leur argumentation en première instance ont constitué avocat mais n'ont pas conclu en appel. Aucune demande n'a été présentée en première instance, ni en appel, contre la société Compagnie des Villas et Demeures de France Ile de France assignée en la personne de son liquidateur judiciaire Me B... , défaillant en appel comme en première instance. Le jugement a relevé dans sa motivation qu'aucune demande n'était présentée à l'encontre de cette partie mais a omis de la mettre hors de cause dans le dispositif de la décision. Il convient de réparer cette omission et d'ordonner sa mise hors de cause. Sur l'appel de la société Aviva : la société Aviva a été condamnée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, par le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, à verser à M. et Mme O... : - 35.000 euros en réparation de leur préjudice matériel, à majorer de la TVA et à indexer sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 17 octobre 2014 et le jugement, - 1.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice immatériel, - 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a également rejeté sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. et Mme O..., et son appel en garantie dirigé contre la société MAAF, assureur de responsabilité civile de la société SCR 91 qui aurait été chargée du lot gros oeuvre de la construction. Le jugement est critiqué par la société Aviva en toutes ses dispositions. La société Aviva fait valoir que sa garantie n'était pas mobilisable, faute de preuve d'un désordre de nature décennale survenu dans le délai de 10 ans suivant la réception de la construction. Elle relève que tant les rapports amiable que judiciaire n'ont pas caractérisé de désordre portant atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage avant le 12 mai 2011, date d'expiration du délai décennal et soutient que les époux O... ont tenté de créer une confusion entre la cause des désordres, une absence de chaînage vertical, et l'ampleur des dommages. Elle soutient que le désordre évolutif suppose que le désordre ait évolué dans le délai d'épreuve de deux années après la réception, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. La société Aviva garantit l'ouvrage contre tout sinistre de nature décennale en application du contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit le 23 août 2000. Elle garantit également la « responsabilité civile exploitation avant et après livraison » et la responsabilité civile décennale en application du contrat d'assurance "constructeur de maison individuelle" signé le 21 juin 1995. Le jugement a condamné la société Aviva au titre de l'assurance dommages ouvrage. Les conditions de cette garantie seront seules évoquées, les époux O... n'ayant pas formé en appel de demande d'application de la garantie "constructeur de maisons individuelles". - sur la nature décennale du dommage : La responsabilité décennale du constructeur d'un ouvrage, prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, est une responsabilité présumée lorsque survient un dommage qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux. L'existence d'un ouvrage de construction et d'une réception des travaux le 11 mai 2001 n'est pas contestée. La nature décennale du dommage subi par l'ouvrage constitue le seul point de litige. Le tribunal a considéré que les désordres révélés dans le délai d'épreuve de dix ans, même s'ils ne l'étaient pas dans toute leur étendue, présentaient une nature décennale en ce qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage. Toutefois, dans son premier rapport, l'expert judiciaire a constaté le 10 mai 2011, la veille de l'expiration du délai de 10 ans de la responsabilité décennale des constructeurs, l'existence sur les murs périphériques de la maison de fissures non traversantes, ni infiltrantes. Il a considéré que leur existence était la manifestation d'un mouvement des structures sollicité par le retrait et la dilatation du plancher bas de l'étage. Après s'être interrogé sur la qualification des désordres, l'expert a conclu que les fissures n'étaient pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination mais il avait noté qu'une absence de traitement ne pouvait conduire qu'à les laisser s'aggraver jusqu'à fragiliser les structures de la maison. Dans sa seconde expertise réalisée en 2014, l'expert judiciaire a précisé que les travaux non conformes aux règles de l'art étaient à l'origine des désordres, que la structure de la maison n'était pas correctement rigidifiée et que les dommages visibles sur les façades sud et ouest s'étaient amplifiés si bien qu'il faudrait suturer les angles avec des renforts. Dans sa réponse au dire de Me J... du 1er octobre 2014, l'expert a indiqué que "les désordres aggravés constatés le 3 septembre 2014 mettent en péril la stabilité de l'ouvrage". Il résulte de ces constatations que dans le délai de la garantie décennale, les désordres ne présentaient pas les caractères de gravité de l'article 1792 du code civil et que les fissures n'ont porté atteinte à la solidité de la construction qu'au delà du délai décennal. Or, le désordre futur, distinct du désordre évolutif, relève de la garantie décennale à deux conditions : - le désordre doit avoir été dénoncé par un acte interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale, - il doit atteindre le degré de gravité prévu par les articles 1792 et 1792-2 du code civil dans le délai de dix ans qui suit la réception. En l'absence de preuve de l'existence de dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination dans le délai de 10 ans suivant la réception, le jugement qui a accueilli l'action formée à l'encontre de la société Aviva doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva à verser des indemnités au titre du préjudice matériel et immatériel. Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portent en outre intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la somme de 46 207,01 euros » ;
1. ALORS QUE constituent un dommage actuel relevant de la garantie décennale des constructeurs les désordres résultant de travaux non conformes aux règles de l'art lorsqu'il est certain, dans le délai de cette garantie, que s'il n'y est pas remédié, la solidité de l'ouvrage sera compromise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le 10 mai 2011, soit dans le délai de la garantie décennale, l'expert judiciaire avait conclu qu'une absence de traitement des fissures présentes sur les murs périphériques de la maison en cause « ne pouvait conduire qu'à les laisser s'aggraver jusqu'à fragiliser les structures de la maison », d'autre part, que l'expert judiciaire avait conclu, dans sa seconde expertise réalisée en 2014, que les travaux non conformes aux règles de l'art étaient à l'origine de ces désordres, la structure de la maison n'étant pas correctement rigidifiée, et que ceux-ci mettaient en péril la stabilité de l'ouvrage ; qu'en retenant néanmoins que les désordres en cause ne présentaient pas les critères de gravité de l'article 1792 du code civil dans le délai de la garantie décennale et ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances ;
2. ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'assureur dommagesouvrage est tenu d'assurer le paiement des travaux de réparations des dommages lorsqu'il est certain dans le délai de la garantie décennale qu'en l'absence de ces réparations la solidité de l'ouvrage sera compromise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans le délai de la garantie décennale, l'expert judiciaire avait conclu qu'une absence de traitement des fissures présentes sur les murs périphériques de la maison en cause « ne pouvait conduire qu'à les laisser s'aggraver jusqu'à fragiliser les structures de la maison » ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la compagnie Aviva assurances, au motif inopérant que l'existence du dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination dans le délai de dix ans suivant sa réception n'était pas prouvée, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances (demanderesse au pourvoi provoqué subsidiaire).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans objet la demande en garantie de la société Aviva Assurances à l'encontre de la société MAAF ;
Aux motifs que le jugement a rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de la société MAAF Assurances, assureur de responsabilité civile décennale de la société SCR91 au motif qu'il n'était pas démontré que cette société était en charge du gros-oeuvre de la construction ; que l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Aviva rend sans objet l'appel en garantie formée par cette dernière à l'encontre de la société MAAF ;
Alors que l'appel en garantie de la société MAAF par la société Aviva Assurances n'ayant été jugé sans objet qu'en conséquence du rejet des demandes dirigées contre cette dernière, la cassation à intervenir de ce dernier chef entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt mettant hors de cause la société MAAF, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment