Cour d'appel, 23 janvier 2014. 12/03542
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03542
Date de décision :
23 janvier 2014
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RG N° 12/03542
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GRIMAUD
la SELARL DAUPHIN
ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 23 JANVIER 2014
Requête en rectification d'erreur matérielle du 30 juillet 2012 d'un arrêt rendu le 8 décembre 2011 (RG 09/3038) par la cour d'appel de céans faisant suite à une déclaration d'appel du 16 juillet 2009 suite à une décision rendue le 25 février 2009 par le tribunal de commerce de ROMANS.
APPELANTE :
SARL EUROPE ACCESSOIRES CONCEPT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. FREYDBERG poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2013
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Par arrêt du 8 décembre 2011 la présente cour a confirmé le jugement rendu le 25 février 2009 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui avait lui-même confirmé l'ordonnance rendue le 14 mai 2007 par le président de ce tribunal enjoignant à la SARL E.A.C de payer à son fournisseur, la SARL FREYDBERG, la somme de 16'168,95 euros et qui avait condamné la société E.A.C au paiement de cette somme, outre une somme supplémentaire de 10'212,45 euros au titre de commandes complémentaires.
Par requête déposée le 30 juillet 2012 la SARL E.A.C a demandé à la cour de rectifier son arrêt, qui en confirmant le jugement, et non pas l'ordonnance d'injonction de payer comme cela lui était demandé par l'intimée, aurait statué au-delà des prétentions de la demanderesse à l'action, laquelle aurait implicitement renoncé à sa demande complémentaire en paiement de la somme de 10'212,45 euros.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 3 décembre 2013 par la SARL E.A.C qui demande à la cour de modifier son arrêt du 8 décembre 2011 en substituant dans le dispositif de la décision la mention «'confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Romans'» par la mention « confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2007'» et de condamner les sociétés BARJON VINCENT et FREYDBERG à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € aux motifs :
que dans ses dernières conclusions récapitulatives devant la cour d'appel la société FREYDBERG s'était bornée à solliciter la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, laquelle ne portait que sur la somme de 16'168,95 euros, et avait ainsi implicitement renoncé à sa demande additionnelle en paiement de la somme de 10'212,45 euros,
que l'arrêt critiqué doit ainsi être rectifié en ce qu'il a statué au-delà des prétentions de la demanderesse,
que le décret de procédure du 9 décembre 2009, qui a imposé aux parties de récapituler leurs demandes dans le dispositif de leurs conclusions, était applicable puisque la clôture de l'instruction a été prononcée postérieurement au 1er janvier 2011,
que la société FREYDBERG , qui a été dissoute , ne pourrait être valablement représentée que par son liquidateur, alors que s'agissant d'une SARL il ne pouvait y avoir transmission universelle de son patrimoine à son associé unique,
que cette société qui n'existe plus n'a donc plus qualité pour agir,
que la société BARJON VINCENT est pour sa part irrecevable en son intervention volontaire, puisqu'elle n'a pas la qualité de liquidateur de la société FREYDBERG .
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 3 décembre 2013 par la SARL FREYDBERG et par la SAS BARJON VINCENT qui demandent à la cour de déclarer la société BARJON VINCENT recevable en son intervention volontaire, de rejeter la demande en rectification de l'arrêt et de condamner la société E.A.C à payer à la société BARJON VINCENT la somme de 6500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
que postérieurement à l'arrêt critiqué la société FREYDBERG a été dissoute sans liquidation et son patrimoine a été transmis à la société BARJON VINCENT dans les conditions de l'article 1844-5 du Code civil, qui est applicable aux SARL ayant pour associé unique une personne morale exerçant sous la forme d'une SAS,
que la société FREYDBERG n'a à aucun moment entendu abandonner sa demande en paiement de la somme complémentaire de 10'212,45 euros, ce qui résulte sans aucune équivoque de ses conclusions signifiées et déposées le 11 février 2010,
que la nouvelle rédaction de l'article 954 du code de procédure civile n'est applicable qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011,
que la société E.A.C tente en réalité de retarder par tous les moyens les procédures d'exécution qui ont été diligentées, au point que deux ans après le prononcé de l'arrêt elle reste encore devoir une somme de 19'662,40 euros.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la qualité à agir des sociétés défenderesses et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société BARJON VINCENT
Il résulte des pièces du dossier, dont notamment la déclaration de dissolution du 30 mars 2012, l'extrait de parution dans un journal d'annonces légales, la publication au BODACC en date du 4 mai 2012 et l'extrait du registre du commerce et des sociétés tenu au tribunal de commerce de Saint-Étienne, que la SARL FREYDBERG, qui avait pour associé unique la SAS BARJON VINCENT , a déclaré postérieurement à l'arrêt critiqué du 8 décembre 2011 sa dissolution anticipée sans liquidation à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique et a régulièrement fait procéder aux formalités de publicité légale.
La régularité de cette dissolution anticipée sans liquidation n'est pas contestable, alors d'une part que selon le dernier alinéa de l'article 1844-5 du Code civil les dispositions du troisième alinéa relatives à la dissolution volontaire en cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique, ce qui n'était pas le cas de la société FREYDBERG dont l'associé unique était une personne morale, et d'autre part que l'article L. 223-4 du code de commerce n'exclut que les dispositions de l'article 1844-5 relatives à la dissolution judiciaire, et non l'ensemble des dispositions de ce texte.
Ayant repris l'ensemble des droits et obligations de la société FREYDBERG , dont elle a absorbé le patrimoine à titre universel, la société BARJON VINCENT sera par conséquent déclarée recevable en son intervention volontaire.
Privée de toute existence juridique et donc de toute capacité à agir en justice après sa dissolution sans liquidation, la société FREYDBERG sera pour sa part déclarée irrecevable en sa défense à la requête en rectification déposée par la société E.A.C .
Sur le fond
Dans l'instance d'appel qui a été engagée par déclaration du 16 juillet 2009 la cour n'était pas tenue par les nouvelles dispositions de l'article 954 du code de procédure civile issues du décret du 9 décembre 2009, qui ne sont applicables qu'aux procédures d'appel introduites à compter du 1er janvier 2011.
N'étant pas liée par les seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions, la cour devait donc prendre en considération l'ensemble des moyens et prétentions formulés sans équivoque dans les motifs des conclusions, bien que non repris dans le dispositif de celles-ci.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée signifiées le 11 février 2010 la société FREYDBERG a certes demandé la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mai 2007.
Dans le corps de ses écritures, après avoir rappelé les condamnations prononcées par le tribunal, et notamment celle portant sur la somme de 10'212,45 euros, elle a toutefois expressément demandé la confirmation du jugement (page 3 ), a rappelé qu'elle sollicitait le paiement d'une somme complémentaire de 10'212,45 euros au titre de commandes passées entre le 10 mai 2006 et le 28 juillet 2006 ( page 5) et a indiqué qu'elle reprenait à son compte l'intégralité de la motivation du jugement, y compris en ce qui concerne les nouvelles commandes de juin et juillet 2006 (page 6).
C'est par conséquent sans aucune équivoque que, malgré une maladresse de rédaction, la société FREYDBERG a entendu solliciter la confirmation pure et simple du jugement en toutes ses dispositions, ce qu'elle a d'ailleurs nécessairement exprimé dans le dispositif même de ses conclusions en demandant à la cour de débouter la société E.A.C de son appel.
Il n'a donc pas été statué sur des choses non demandées, alors qu'il ne peut à l'évidence être tiré des conclusions litigieuses une renonciation implicite à la créance supplémentaire de 10'212,45 euros et qu'il appartenait à la cour de statuer sur la demande certaine et non équivoque de confirmation du jugement.
Au demeurant c'est improprement que le tribunal de commerce de Romans sur Isère a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, alors qu'il résulte des dispositions des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile que sur opposition le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de toutes demandes incidentes relevant de sa compétence, et que le jugement se substitue à l'ordonnance, qui doit dans tous les cas être mise à néant.
La demande de rectification du dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 8 décembre 2011 sera par conséquent rejetée.
C'est incontestablement dans une intention dilatoire que la société E.A.C , dont il est établi qu'elle tente de s'opposer par tous les moyens à l'exécution des condamnations, a présenté une requête en rectification manifestement infondée.
Ayant ainsi abusé de son droit d'agir en justice, elle sera condamnée à payer à la société BARJON VINCENT la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.
L'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SAS BARJON VINCENT recevable en son intervention volontaire,
Déclare la SARL FREYDBERG irrecevable en sa défense à la requête en rectification déposée par la société E.A.C ,
Déboute la SARL E.A.C de sa demande en rectification du dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 8 décembre 2011,
Dit et juge en conséquence que l'arrêt susvisé produira son plein et entier effet en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 25 février 2009 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus sur la somme de 16'168,95 euros,
Condamne la SARL E.A.C à payer à la SAS BARJON VINCENT la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Condamne la SARL E.A.C à payer à la SAS BARJON VINCENT une indemnité de 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL E.A.C aux entiers dépens .
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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