Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-12.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.518
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, que l'entreprise avait été vainement mise en demeure de procéder à leur reprise et qu'il ressortait des notes de l'expert l'impossibilité d'entretenir les peintures murales réalisées par la société Béchet ou ses sous-traitants en raison de leur insuffisance de tenue à l'eau, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande en paiement d'une provision était sérieusement contestable et qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béchet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Béchet à payer la somme de 3 000 euros à la société Neximmo 5 ; rejette la demande de la société Béchet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Béchet.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Béchet à l'encontre de la société Neximmo 5 ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de provision, la société Béchet fait valoir que la société Neximmo 5 retient la somme de 93.585,22 ¿ en principal au titre du solde du marché, soit plus de 4 % du montant total de ce marché, en violation des dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971, alors que le marché est réceptionné depuis près de quatre ans et qu'elle lui a restitué la caution bancaire lui ayant été fournie aux lieu et place de la retenue de garantie ; qu'elle soutient disposer ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible au titre de ce solde, non contesté par la société Neximmo 5, quand, à l'inverse, celle-ci ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, le bien-fondé de l'exception d'inexécution qu'elle entend lui opposer pour se soustraire à son obligation de paiement, l'appréciation de ce bien-fondé et des manquements de l'entrepreneur dans la bonne réalisation de ses travaux, allégués par elle, relevant des seuls pouvoirs du juge du fond ; que cependant, comme l'énonce la société Neximmo 5, les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 ne l'empêchent pas de se prévaloir des manquements de la société Béchet dans la réalisation de ses travaux de peinture pour opposer à celle-ci une exception non pas de compensation mais d'inexécution et soutenir que son obligation au paiement du solde du prix du marché est, de ce fait, sérieusement contestable ; que de plus, même si l'expert Manfred X... n'a pas achevé ses opérations et n'a pas encore déposé son rapport ni donné ses avis, il ressort de ses notes aux parties en date des 5 février 2011 et 3 mars 2012 que les peintures murales réalisées par la société Béchet ou ses sous-traitants sont affectées de désordres en raison de leur insuffisance de tenue à l'eau et de l'impossibilité en découlant de leur entretien, des "transferts de peinture par lavage" étant "observés sur pratiquement tous les niveaux et localisations, sauf quelques-uns où aucun transfert ou très peu de transferts sont constatés", tandis que, selon le même expert, "il est difficilement envisageable qu'une mise en peinture ne permette pas le passage d'une éponge mouillée d'eau sans enlever la peinture appliquée mêmes s'il n'est pas spécifiquement écrit (dans le marché) que la peinture doit être lavable. Ceci fait partie des propriétés d'usage normalement attendues d'une mise en peinture..." ; que ces désordres ont fait l'objet de réserves ayant été notifiées à la société Béchet dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; que cette société a été vainement mise en demeure le 5 octobre 2009 par la société Neximmo 5 de procéder à leur reprise ; que cette dernière justifie avoir, pour ces désordres, fait procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Allianz, et indique, sans être contredite sur ce point par la société Béchet, ne pas bénéficier d'un préfinancement par cet assureur des travaux de réfection nécessaires ; qu'enfin, il résulte aussi d'une note aux parties en date du 30 août 2012 de l'expert X... que les travaux de réfection de la peinture effectués par la société Béchet, à la demande de la société Galybet et aux frais avancés par celle-ci, sur seulement quatre des niveaux concernés par ces désordres ont coûté la somme de 80.766 ¿ HT ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'exception d'inexécution et non de compensation avec une éventuelle créance de dommages-intérêts, que la société Neximmo 5 entend opposer à la société Béchet en raison de la mauvaise exécution du marché, de l'absence de réalisation des travaux de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et des manquements de la société Béchet à ses obligations contractuelles, sur le bien-fondé de laquelle il appartiendra effectivement au juge du fond de se prononcer, revêt néanmoins un caractère suffisamment sérieux pour rendre également sérieusement contestable sa propre obligation d'acquitter le solde du prix du marché ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la réception met fin à l'exécution du contrat d'entreprise et constitue le point de départ de la garantie de parfait achèvement ; qu'à compter de la levée des réserves, l'obligation de payer le solde du marché à l'entrepreneur n'est pas sérieusement contestable ; que la mise en oeuvre de la garantie légale de parfait achèvement ne peut, en conséquence de la fin du rapport contractuel et parce qu'elle est due pour des désordres apparus après la réception, être invoquée à titre d'exception d'inexécution à l'encontre de la demande en paiement de l'entrepreneur, ni constituer une contestation sérieuse de la demande de ce dernier fondée sur les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que les travaux effectués par la société Béchet ont fait l'objet d'une réception pour laquelle les réserves ont été levées à effet au 24 juillet 2009 ; qu'il est constant que le solde du prix de ces travaux est demeuré impayé par la société Neximmo 5 ; qu'en jugeant que l'existence de désordres apparus postérieurement, pour lesquels la garantie de parfait achèvement avait été mise en oeuvre par la société Neximmo 5, pouvait être opposée à titre d'exception d'inexécution à la demande en paiement du solde du marché, ce dont elle a déduit que la créance de la société Béchet était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1792-6 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'exception d'inexécution invoquée par le promoteur à l'encontre d'un entrepreneur ne peut rendre sérieusement contestable son obligation au paiement du solde du marché qu'à condition que l'inexécution reprochée soit elle-même établie dans les conditions de l'article 873 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a, en l'espèce, relevé que la question du bien-fondé de la créance éventuelle de dommages et intérêts, résultant de la prétendue inexécution par la société Béchet de ses obligations, invoquée par la société Neximmo 5 à titre d'exception d'inexécution, devait être tranchée par le juge du fond, ce dont il résulte que ladite créance était sérieusement contestable ; qu'en considérant néanmoins que cette exception d'inexécution faisait échec à la demande de provision au titre de la créance de solde du marché de la société Béchet qui, elle, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civile et 873 du code de procédure civile.
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