Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-84.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.755
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 1987, qui, pour faux en écriture privée et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 15 000 francs d'amende et qui s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 446 et 454 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas le serment des quatre témoins qui ont déposé à l'audience ; "alors qu'il résulte de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'en l'espèce, où la Cour s'est fondée sur les témoignages qu'elle a recueillis, l'arrêt devait, à peine de nullité, établir que les témoins avaient prêté le serment prévu par l'article 446 avant de déposer" ; Attendu que s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne constate pas que les témoins ont prêté serment conformément aux prescriptions de l'article 446 du Code de procédure pénale, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il résulte des énonciations de celle-ci que, pour statuer, la cour d'appel n'a nullement retenu les dépositions desdits témoins ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de faux et d'usage de faux et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que Joseph X... a produit une attestation devant le conseil de prud'hommes de Bastia pour s'opposer à une demande formée contre lui par Ernest Y... ; que les quatre experts, dans deux rapports ont indiqué que le prévenu est le scripteur de la formule "Lu et approuvé - Bon pour solde de tout compte" ; qu'il persiste un doute sur la signature ; que Joseph X..., auteur de la mention ci-dessus spécifiée, ne peut utilement prétendre avoir produit cette pièce de bonne foi ; que si elle ne constituait pas un reçu pour solde de tout compte au sens du Code du travail, la pièce litigieuse avait cependant valeur de reçu ; "alors, d'une part, que la Cour qui fait siennes les affirmations des premiers juges constatant que l'écrit n'est pas de la main d'Y... mais qu'un doute demeure quant à la réalité d'une éventuelle contrefaçon de la signature de M. Y... dont le graphisme, en la matière, n'est pas constant et énonce elle-même qu'un doute subsiste sur la signature apposée sur l'attestation, ne pouvait, sans se contredire, déclarer le prévenu coupable de faux ; que cette contradiction de motifs prive de base légale l'arrêt attaqué ; "alors, d'autre part, que seule l'altération de vérité portant sur une mention substantielle de l'acte caractérise le délit de faux en écriture privée ; que l'attestation du 7 décembre 1981 avait pour seul objet de constater le versement d'une somme de 6 500 francs et non de constituer le reçu pour solde de tout compte établi uniquement lors de la rupture du contrat de travail pour apurer les comptes ; que l'altération purement matérielle qui a consisté à écrire au crayon la formule "Lu et approuvé - Bon pour solde de tout compte" n'a pas porté sur une mention substantielle que l'acte avait pour objet de constater et n'est donc pas constitutive d'un faux ; "alors, enfin, que le délit d'usage de faux suppose que celui qui fait usage du document falsifié ait eu connaissance de l'altération de vérité ; que, dès lors, en relevant qu'un doute subsiste quant à la réalité de la contrefaçon de la signature apposée sur l'attestation du 7 décembre 1981, la Cour ne pouvait, sans se contredire, nier la bonne foi du prévenu qui a produit l'attestation en justice" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été renvoyé devant la juridiction répressive pour avoir commis un faux en écriture privée en rédigeant une attestation revêtue de la fausse signature d'Y..., laquelle faisait état de ce que ce dernier reconnaissait avoir perçu la somme mensuelle de 6 500 francs et portait les mentions "Bon pour solde de tout compte" ; qu'il a été également poursuivi pour usage dudit document ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait relaxé X... et pour dire le prévenu coupable des délits prévus par les articles 150 et 151 du Code pénal, la cour d'appel, après avoir relevé que l'écrit en cause, ainsi que l'avaient d'ailleurs souligné les premiers juges, n'avait pas été rédigé par Y..., énonce que s'il persiste un doute sur l'identité de l'auteur de la signature apposée sur le document, les conclusions des expertises établissent au contraire que X... a porté sur celui-ci les mentions "Lu et approuvé - Bon pour solde de tout compte" ; Que la cour d'appel ajoute que le prévenu a fait état de l'attestation incriminée devant le conseil de prud'hommes afin de s'opposer à une demande en paiement formée par Y..., et que si ce document ne pouvait être qualifié de "Reçu pour solde de tout compte" au sens du droit du travail, il n'en constituait pas moins un reçu ; que ladite Cour énonce enfin que dans ces conditions, X... ne peut prétendre avoir produit de bonne foi l'écrit litigieux en justice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges d'appel ont justifié leur décision ; qu'en effet, la falsification de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou bien leur insertion après coup dans ces actes, constitue un faux au sens de l'article 147 du Code pénal, indépendamment de la signature desdits actes, dès lors qu'intentionnellement commise, cette fabrication ou cette insertion est de nature à porter préjudice à un tiers ; Que tel étant le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits de faux et d'usage de faux en écriture privée à la charge du demandeur, n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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