Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01971 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4HG
ordonnance du 01 Juillet 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 21/00248
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [L]
né le 04 Juillet 1984 à [Localité 6] (61)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [S] [Y] épouse [L]
née le 16 Avril 1987 à [Localité 7] (72)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Audrey PAPIN, substituant Me Claire CAVELIER D'ESCLAVELLES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021004
INTIMEE :
Madame [Z] [W]
Née le 01 décembre 1969 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 341250
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Avril 2023 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [Y] et son époux M. [U] [L] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] cadastré section HO parcelle n° [Cadastre 3].
Mme [Z] [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section HO n°[Cadastre 4] sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation.
Par donation du 1er février 1972 enregistrée aux minutes de Me [X], notaire, une servitude de passage a été accordée à la parcelle n°[Cadastre 3] sur le fonds voisin.
Cette servitude qui se matérialise par un chemin entre les deux parcelles permet à Mme [W] d'accéder à son jardin situé à l'arrière de son habitation et aux époux [L]-[Y] d'accéder à la voie publique.
Le 19 janvier 2021, les époux [L]-[Y] ont fait dresser un procès-verbal de constat établissant la présence de nombreux objets sur l'emprise de la servitude.
Le 5 mai 2021, Mme [W] a fait dresser un procès-verbal constatant des aménagements lumineux, l'existence d'une porte endommagée sur la servitude de passage ainsi qu'un interphone avec les noms des époux [L]-[Y] et de Mme [R].
Parallèlement et courant 2020, les époux [L]-[Y] ont saisi le conciliateur de justice afin de trouver une solution amiable au litige les opposant à Mme'[W], mais ils n'ont pas été en mesure de s'entendre.
Dans ces conditions et par exploit du 12 avril 2021 les époux [L]-[Y] ont fait assigner Mme [W], en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, aux fins de faire cesser les divers troubles qu'ils considèrent comme manifestement illicites et/ou excédant ceux pouvant être normalement attachés au voisinage.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des référés d'Angers a :
- débouté Mme [S] [Y] épouse [L] et M. [U] [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté Mme [Z] [W] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [S] [Y] épouse [L] et M. [U] [L] aux dépens,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 août 2021, les époux [L]-[Y] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes comprenant celles relatives aux frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens, intimant dans ce cadre Mme [W].
Suivant conclusions déposées le 8 décembre 2021, Mme [W] a formé appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 3 avril suivant, conformément aux prévisions d'un avis du 4'janvier de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 3 mars 2023, M. [L] et Mme [Y] demandent à la présente juridiction de :
- déclarer Mme [W] irrecevable et non fondée en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
- les recevoir en leur appel, déclaré fondé,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de leurs demandes et, statuant à nouveau,
- dire que Mme [Z] [W] leur a causé un trouble manifestement illicite en disposant différents objets sur sa parcelle, assiette d'une servitude conventionnelle au profit de la parcelle cadastrée section HO n°[Cadastre 3] selon titre en date du 7 mai 1905, du mois d'août 2020 jusqu'au mois de janvier 2023, date du déménagement de Mme [W] après la vente de son bien immeuble intervenue le 23 janvier 2023,
- condamner en conséquence Mme [Z] [W] à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- dire que Mme [Z] [W] engage sa responsabilité délictuelle à leur encontre en détruisant les aménagements mis en place dans le chemin litigieux,
- condamner en conséquence Mme [Z] [W] à leur payer la somme provisionnelle de 3.525,97 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice matériel,
- confirmer ladite ordonnance en ses dispositions non contraires,
- condamner Mme [Z] [W] à leur verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de l'ensemble des constats d'huissier.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 mars 2023, Mme [W] demande à la présente juridiction de :
- la dire et juger recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident,
- confirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a purement et simplement débouté M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter M. et Mme [L] de leur demande nouvelle d'octroi de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel prétendument subi,
- infirmer l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes,
- dire que les aménagements réalisés sans autorisation par M. et Mme'[L] sur l'assiette du chemin lui appartenant sont constitutifs de troubles manifestement illicites,
- condamner en conséquence M. et Mme [L] à prendre toute mesure à l'effet de faire cesser ces troubles et notamment de remettre le chemin dans son état originel et déposer l'ensemble des aménagements par eux réalisés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- condamner M. et Mme [L] à lui régler la somme de 3.000 euros en indemnisation des préjudices par elle subis du fait du caractère infondé et abusif de la présente procédure d'appel,
- condamner M. et Mme [L] à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions édictées par l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal :
En droit, les articles 834 et 835 du Code de procédure civile disposent que : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le premier juge retenant d'une part que le dernier état de l'assiette de la servitude établi par procès-verbal de constat mentionnait uniquement une porte en bois posée sur un caniveau, dont il était précisé à l'audience qu'elle avait été enlevée et d'autre part que les mêmes constats ne faisaient aucunement état de la présence d'excréments, a considéré que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas rapportée.
Aux termes de leurs dernières écritures et s'agissant des travaux qu'ils ont entrepris courant 2014, les appelants contestent avoir endommagé l'assiette de la servitude de passage, dès lors qu'ils ont sollicité et obtenu de la mairie l'autorisation de faire passer les engins de chantier les plus lourds par le stade situé à l'arrière de leur propriété.
S'agissant du trouble manifestement illicite toujours actuel, les appelants soutiennent que l'intimée entrave l'accès à leur propriété en disposant divers objets (dalles de béton, ardoises, porte et autres déchets os, excréments, etc...) sur l'assiette de la servitude, rendant le cheminement incommode. Ils observent que si leur contradictrice a, antérieurement à l'audience de référé pu retirer partie de ces éléments, elle a de nouveau entreposé ces matériaux une fois l'ordonnance, aujourd'hui contestée, prononcée, manifestant ainsi son unique volonté de nuire au voisinage.
Par ailleurs, les appelants observent que si par acte du 23 janvier 2023, l'intimée a cédé son fonds, rendant leurs demandes initiales sans objet, ils demeurent 'fondés à solliciter la réparation des préjudices subis du fait des agissement [de leur ancienne voisine] ces deux dernières années' par l'allocation d'une provision de 10.000 euros à ce titre, rappelant que l'article 835 en son second alinéa le permet.
De plus, les appelants soutiennent que l'intimé leur a également causé un trouble manifestement illicite du fait des nuisances sonores provenant de son fonds qualifiées de trouble anormal de voisinage. Ils précisent que ces bruits sont constitués des aboiements 'incessants et intempestifs', 'jusqu'à tard dans la nuit',
du chien de l'intimée et cela depuis le mois de décembre 2020. Cependant au regard du déménagement de leur voisine, ils indiquent ne plus présenter de demande à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée soutient opposer à ses contradicteurs des contestations sérieuses faisant obstacle à leurs prétentions. Ainsi, elle souligne qu'ils ne démontrent pas les aboiements anormaux de son chien alors même que leur locataire est elle-même également propriétaire d'un tel animal. Elle précise qu'il en va de même des déjections canines, dont la provenance n'est aucunement démontrée.
S'agissant de la servitude, l'intimée souligne que les pièces communiquées par ses contradicteurs ne permettent aucunement d'établir que le chemin serait impraticable du fait de ses agissements et que cette situation serait suffisamment dégradée pour justifier d'une qualification de trouble manifestement illicite, dès lors que ses voisins ont toujours pu user de ce passage. De plus s'agissant du paillage d'ardoise, elle souligne qu'il s'agit d'un matériau présent sur l'assiette de la servitude de manière ancienne, ce revêtement étant notamment constaté par les services de la mairie lorsque les appelants ont entrepris leurs travaux courant 2014. Concernant les dalles de béton, elle précise qu'elles ont été entreprises pour permettre le passage sécurisé des piétons et dégradées par les appelants lors des passages nécessaires à leurs travaux.
Sur la demande en réparation, l'intimée souligne que dès lors que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, il ne peut être fait droit à cette demande qui a été portée à 10.000 euros.
Sur ce :
En l'espèce au regard de la vente de son immeuble par l'intimée et de son déménagement intervenus au début de l'année 2023, les appelants ne sollicitent plus le prononcé de mesures visant à mettre un terme à ce qu'ils qualifient de trouble manifestement illicite. Dans ces conditions il n'y pas lieu à infirmation de la décision de première instance rejetant la demande en condamnation de l'intimée à remise en état de la servitude de passage sous astreinte, il en va de même des prétentions formées en première instance au titre des troubles causés par les aboiements du chien qui ne sont plus soutenues.
Par ailleurs, s'agissant de la demande de provision, si les appelants affirment qu'elle vise des comportements qualifiés de troubles anormaux de voisinage, il doit être souligné que le 1er alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile permet à la présente juridiction, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, de prescrire des mesures visant exclusivement à mettre fin au trouble.
Or l'allocation d'une provision sur la réparation d'un préjudice de jouissance ne peut être considérée comme ayant un tel objet de sorte que les prétentions des appelants ne peuvent prospérer sur ce fondement.
Elles ne peuvent pas plus être accueillies sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile, les appelants ne faisant pas même état d'une situation d'urgence.
Ainsi, le seul fondement pouvant être invoqué par les appelants résulte du 2nd alinéa de l'article 835 portant sur l'obligation non sérieusement contestable.
A ce titre, et s'agissant des ardoises présentes sur l'assiette de la servitude, les pièces produites n'établissent aucunement qu'il s'agit principalement de gravats ou autres déchets qui auraient été abandonnés par l'intimée. En effet les divers éléments relatifs à la situation lors de travaux communaux portant sur les lignes de télécommunication établissent la présence de ce qui relève en fait d'un revêtement de sol ancien dès lors que le positionnement, de ce qui s'avère être très majoritairement un paillage, laisse apparaître des éléments qui, au fur et à mesure des passages, se sont déportés sur les côtés du cheminement l'usure centrale liée à l'usage laissant apparaître la terre se trouvant dessus.
Par ailleurs s'agissant des plus amples déchets et autres déjections mentionnées, si leur présence à tout le moins ponctuelle est attestée notamment par les procès-verbaux de constat produits, il n'en demeure pas moins que l'imputabilité de cette présence à l'intimée n'est aucunement établie.
Dans ces conditions, la demande en réparation se heurte à des contestations sérieuses, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des appelants.
Sur l'appel incident :
Le premier juge a retenu qu'au regard du fait que Mme [W] pouvait user de l'éclairage, un tel équipement ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite. Concernant l'interphone, il a également été considéré que la présence de cette installation ne causait pas de trouble manifestement illicite à la demanderesse à titre reconventionnel, dès lors que la servitude de passage ne lui permettait non pas un accès à son habitation principale mais à l'arrière de son jardin. Enfin, s'agissant des prétentions au titre de la procédure abusive, il a été relevé que les premiers procès-verbaux établissaient la présence d'objets sur l'emprise de la servitude de passage de sorte que cette demande a également été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée soutient que le comportement de ses contradicteurs allant jusqu'en appel pour soutenir des prétentions dont le caractère infondé et abusif est évident, justifie de leur condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de réparation. Ainsi, elle souligne que l'objectif de ses contradicteurs est qu'elle leur cède son fonds. De plus, elle indique que les appelants abusent de la servitude de passage en la modifiant et procédant à des aménagements sans la solliciter (éclairage au sol, installation d'un interphone ne présentant pas même son nom, entreposage de matériaux de construction). Elle soutient donc que les aménagements ainsi réalisés constituent des troubles manifestement illicites, justifiant de leur condamnation sous astreinte à remettre les lieux dans leur état initial.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants rappellent que leur contradictrice a vendu son fonds de sorte qu'elle n'a plus qualité à solliciter la remise en état de la servitude, prétention désormais irrecevable. De plus, ils reprennent la motivation du premier juge et affirment que leurs travaux ont été entrepris en accord avec leur contradictrice, ce que démontre son silence maintenu à ce titre entre 2015 et 2018 date de son départ pour La Réunion. En outre, ils soulignent que l'éclairage est prévu avec minuterie, permettant son extinction automatique.
Sur ce :
Concernant les demandes en cessation du trouble manifestement illicite, il doit être rappelé d'une part que l'appréciation de la réalité de ce trouble s'apprécie au jour où le premier juge a statué et d'autre part que l'existence de l'intérêt et de la qualité à agir s'apprécie pour sa part au jour où la demande est formée.
Il en résulte que l'intimée ne peut être considérée comme étant dénuée d'intérêt ou même de qualité à agir du fait de la cession de son fonds courant janvier 2023.
En outre, il ne peut qu'être constaté que le fait de procéder à des travaux d'installation de systèmes électriques (interphone et luminaires) sur le fonds d'autrui constitue une atteinte à la propriété caractérisant un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions et dès lors que les appelants ne démontrent aucunement avoir obtenu l'accord de la propriétaire du fonds servant avant d'entreprendre des travaux d'éclairage et d'installation d'un système d'interphone (son silence postérieur ne pouvant seul valoir preuve d'un accord préalable), le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Cependant, il ne peut qu'être constaté que depuis l'introduction de la présente procédure d'appel l'intimée a perdu le droit de propriété pouvant seul justifier ses demandes en cessation d'un trouble qu'elle ne subit plus.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a rejeté ces demandes reconventionnelles.
Enfin, s'agissant de la demande en réparation pour procédure abusive, il doit être souligné que l'intimée se borne à solliciter l'allocation d'une somme de 3.000 euros à ce titre, sans même énoncer quelle serait la nature 'des préjudices subis', même si elle mentionne pèle-mêle la nécessité de se défendre de manière coûteuse, la volonté de ses voisins de la voir vendre son fonds, l'abus d'usage de la servitude ainsi que le comportement harcelant des locataires des appelants. En outre, il ne peut qu'être constaté que les présences importantes notamment de déjections sur l'emprise de la servitude sont établies, à tout le moins de manière ponctuelle, et à les considérer comme la résultante d'un comportement volontaire caractérisent une entrave à la jouissance d'une servitude de passage.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la propriétaire du fonds servant de sa demande indemnitaire.
Sur la demande en paiement d'une provision de 3.525,97 euros :
En droit, l'article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que l'intimée a, avant de quitter les lieux, détruit les systèmes de visiophone et d'éclairage qu'ils avaient mis en oeuvre, comportement qu'elle a, au demeurant, admis devant commissaire de justice. Ils sollicitent donc sa condamnation au paiement, à titre de provision, d'une somme de plus de 3.000 euros correspondant au montant des devis de reprise des installations.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée soutient que cette demande est 'manifestement irrecevable car constitutive d'une demande nouvelle présentée en cause d'appel'. De plus, elle indique que ses contradicteurs 'n'ont jamais contesté le fait que les aménagements retirés avaient été installés par leurs soins dans le mur [lui] appartenant et sans autorisation préalable. Au surplus, il ne saurait exister un quelconque préjudice indemnisable résultant du fait de voir un propriétaire retirer une installation électrique sommaire faite sans autorisation par son voisin'.
Sur ce :
En l'espèce, les appelants indiquent, sans être réellement contestés à ce titre par l'intimée, que postérieurement à la décision de première instance les installations qu'ils avaient entreprises sur l'emprise de la servitude de passage ont été dégradées.
Par ailleurs, si aux termes du dispositif de ses conclusions l'intimée sollicite le rejet de cette demande, il s'agit d'une erreur purement matérielle, dès lors que le corps de ses écritures mentionne expressément qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui est invoquée.
Cependant dès lors qu'il est invoqué un élément survenu postérieurement au prononcé de la décision de première instance, il ne peut être considéré que les demandes formées à ce titre encourent l'irrecevabilité par application des dispositions de l'article 564 ci-dessus repris.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur le fond de la demande de provision, il doit être souligné qu'il a d'ores et déjà été indiqué ci-dessus que les appelants ne prouvent aucunement avoir obtenu l'accord de la propriétaire du fonds servant aux fins d'entreprendre des travaux sur son héritage.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse quant à l'existence du préjudice invoqué.
La demande en provision fondée sur les dispositions du 2nd alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens et les dispositions de la décision de première instance à ce titre seront confirmées.
Cependant l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'ordonnance doit être confirmée à ce dernier titre.
PAR CES MOTIFS
la cour,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [W] ;
CONFIRME l'ordonnance de référé prononcée le 1er juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Angers ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande en condamnation de Mme [Z] [W] au paiement d'une provision de 3.525,97 euros ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] épouse [L] et M. [U] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI