Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-86.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.306
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 22 octobre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux en écritures privées contre Robert X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de Robert X... du chef de faux et usage de faux en écritures privées au préjudice de Guy X... ;
"aux motifs que les associés en nom collectif répondaient indéfiniment et solidairement des dettes sociales; que cette solidarité existait indépendamment de tout engagement ou de toute garantie personnelle; que Guy X... restait donc tenu des dettes sociales dont il ne contestait pas la nature et la finalité; que la preuve d'un préjudice éventuel de la partie civile existant au jour de la réalisation du faux n'était pas établie, la partie civile comme son frère répondant des dettes sociales; qu'au surplus, quand bien même un préjudice serait établi, il était certain que Robert X... n'en avait pas eu connaissance, compte tenu des circonstances dans lesquelles il gérait la société à la satisfaction de son frère ;
"alors, d'une part, que le préjudice est nécessairement attaché à toutes falsifications et altérations introduites dans un document afin d'obtenir l'engagement d'une personne en tant qu'emprunteur ou caution; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un faux par imitation de signature commis par Robert X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, entachant sa décision d'une contradiction de motifs, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que se rend coupable d'un faux la personne qui, sciemment, imite la signature d'une autre sur un document susceptible de l'engager; qu'en considérant l'infraction non établie en raison du fait que Robert X... n'aurait pas eu connaissance du préjudice pouvant découler du faux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motifs, de sorte que sa décision ne satisfait pas non plus aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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