Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 20/01480 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UMAA
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS:
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [F] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [D] Intervenant volontaire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
S.A.M.C.V. MACIF Intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Société FIBREX TELECOM
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentée par son mandataire SAS LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. ALPHA MJ, représentée par Maître [I] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FIBREX TELECOM.(ex RENOVIO), RCS Lille Métropole 828 675 942
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [B] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOVATIO sise [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024.
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F], épouse [G], et Monsieur [S] [G] (ci-après les époux [G]) ont entrepris des travaux de construction d’une extension de leur maison d’habitation, située [Adresse 4], le permis de construire ayant été déposé par Madame [U], en qualité de maître d’œuvre.
Suivant devis signés le 18 septembre 2017, les époux [G] ont confié la réalisation des travaux à la société Renovio, désormais dénommée Fibrex Télécom, assurée par la compagnie Millenium Insurance Company, pour un montant de 54.160,80 euros TTC et 6.154,03 euros TTC, soit 60.314,83 euros TTC au total.
La société Renovio, désormais dénommée Fibrex Télécom, a sous-traité le lot gros œuvre et terrassement à la société Renovatio.
Le 16 novembre 2017, le mur pignon puis la façade arrière de l’habitation des époux [G] se sont effondrés, provoquant également des dommages sur l’habitation voisine du [Adresse 6], appartenant à Monsieur [K] [D], assuré par la MACIF.
Le 18 novembre 2017, un arrêté de péril imminent a été pris par le maire de la commune de Hem, et une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal administratif de Lille.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Renovio, Renovatio, de Monsieur [D] et de son assureur la MACIF, et l’a confiée à Monsieur [O]. Par ordonnances des 23 janvier et 27 février 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MAAF Assurances et à la société Millenium Insurance Company, représentée par la société Leader Underwriting.
Après réalisation de travaux de démolition de l’immeuble des époux [G], et de confortation de l’immeuble voisin appartenant à Monsieur [D], l’arrêté de péril imminent a été levé le 18 juillet 2018.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 26 juin 2019.
Par actes d’huissier délivrés les 29 et 31 janvier 2020 et 10 février 2020, les époux [G] ont fait assigner la société Renovio, la SELARL [B] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Renovatio, la MAAF Assurances SA, et la société Millenium Insurance Companu, représentée par son mandataire la SAS Leader Underwriting, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir indemniser leurs préjudices.
La société Renovio, devenue Fibrex Télécom, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 12 décembre 2022.
Par acte d’huissier délivré le 17 mai 2023, les époux [G] ont fait assigner Maître [I] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Fibrex Télécom, nouvelle dénomination de la société Renovio.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro de RG 20/1480.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, les époux [G] sollicitent, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
Dire et juger que les Sociétés Renovio et Renovatio engagent leur pleine et entière responsabilité contractuelle suite aux désordres subis par les époux [G] ;Condamner solidairement la Société Renovio et son assureur Millenium Insurance Company, in solidum avec la Société Renovatio et son assureur la MAAF solidairement à payer la somme de 290.434,00 € TTC correspondant au coût des travaux de reconstruction de l’immeuble ;Condamner solidairement la Société Renovio et son assureur Millenium Insurance Company, in solidum avec la Société Renovatio et son assureur la MAAF solidairement à payer l’acompte versé par les époux [G] au titre des travaux d’agrandissement qui s’élève à la somme de 24.126,00 € TTC ;Condamner solidairement la Société Renovio et son assureur Millenium Insurance Company, in solidum avec la Société Renovatio et son assureur la MAAF solidairement à payer la plus-value RT 2012 à hauteur de 6.600 € ;Condamner solidairement la Société Renovio et son assureur Millenium Insurance Company, in solidum avec la Société Renovatio et la MAAF solidairement à payer la somme de 13.500 € au 30 juin 2019 à parfaire et revaloriser à hauteur de 750 € par mois en réparation du préjudice de jouissance ;Condamner solidairement la Société Renovio et son assureur Millenium Insurance Company, in solidum avec la Société Renovatio et son assureur la MAAF solidairement à la somme de 9.000 € au titre du préjudice de jouissance pour les travaux de reconstruction d’une durée d’un an, sauf à parfaire ;Condamner solidairement la Société Renovio et de son assureur Millenium nsurance Company, in solidum avec la Société Renovatio et son assureur la MAAF solidairement à payer aux époux [G] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;Dire que les condamnations ainsi prononcées seront revalorisées en fonction de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;Condamner solidairement la Société Renovio et son assureur Millenium Insurance Company, in solidum avec la Société Renovatio et de assureur la MAAF solidairement à payer aux époux [G] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance outre ceux de référé et les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures avant son placement en liquidation judiciaire, notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la société Renovio, devenue Fibrex Télécom, formait les demandes suivantes, au visa des article 1240 et suivants du code civil,
A titre principal : débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre,A titre subsidiaire : condamner la société Renovatio prise en la personne de son mandataire liquidateur, ainsi que son assureur la société MAAF ASSURANCES, à garantir et à relever indemne la société Renovio de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,En toute hypothèse : condamner les époux [G] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la compagnie d’assurances MIC Insurance, anciennement dénommée Millennium Insurance Company, et la MIC Insurance Company sollicitent, au visa des articles 1134, 1147 et 1310 du code civil, ainsi qu’au visa de l’article L.113-1 du code des assurances, de :
A titre liminaire :
Juger qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d‘assurance souscrits en libre prestation de services auprès de Ia compagnie Millennium Insurance Company LTD, et correspondant à des risques Iocalisés en France, a été transféré à la compagnie MIC Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208 ; en conséquence :Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Millennium Insurance Company Donner acte à la compagnie MIC Insurance Company de son intervention volontaire à Ia présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millennium Insurance Company ;A titre principal :
Constater que la société Renovio n’a pas souscrit les activités litigieuses auprès de la compagnie MIC Insurance ; en conséquence :Ecarter l’application du contrat souscrit par la société Renovio auprès de la compagnie MIC Insurance à défaut de souscription de l’activité litigieuse ;Débouter les époux [G], ainsi que tout autre concluant, de leur appel en garantie formulé à l’encontre de la compagnie MIC Insurance ;A titre subsidiaire :
Constater que les époux [G] ne recherchent pas la mobilisation de la garantie décennale de la compagnie MIC Insurance ;Constater que la garantie responsabilité civile exploitation de la compagnie MIC Insurance exclut la prise en charge des dommages de nature décennale ;Constater que la garantie responsabilité civile professionnelle de la compagnie MIC Insurance n’a pas vocation à couvrir les fautes commises par le sous-traitant de son assurée ;Constater que la garantie responsabilité civile professionnelle de la compagnie MIC Insurance n’a pas vocation à couvrir la responsabilité civile contractuelle de la société Renovio ;Constater que la garantie responsabilité civile exploitation de la compagnie MIC Insurance exclut les dommages immatériels non consécutifs ; en conséquence :écarter la mobilisation des garanties décennale et responsabilité civile exploitation dans le cadre du présent litige ;Débouter les époux [G], ainsi que tout autre concluant, de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la compagnie MIC Insurance ;A titre infiniment subsidiaire
Constater que la solidarité ne se présume pas ;Constater que le sinistre relève de la seule responsabilité de la société Renovatio, et à tout le moins de ses ouvriers ; en conséquence :Rejeter la demande de condamnation solidaire formulée par les époux [G] ;Ecarter toute condamnation à l'encontre de Ia compagnie MIC Insurance, et à défaut condamner la société Renovatio et la compagnie MAAF à la garantir et la relever indemne ;
Au surplus :
Ecarter la mobilisation des garanties de Ia compagnie MIC Insurance s'agissant de la demande de remboursement de l’acompte d’un montant de 24.126 € TTC ;Limiter la condamnation éventuelle de la compagnie MIC Insurance au titre du préjudice de jouissance réclamé par les époux [G] à la somme de 750 € ;Ecarter la mobilisation des garanties de Ia compagnie MIC Insurance s’agissant du préjudice moral réclamé par les époux [G] ;En tout état de cause :
Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC Insurance, soit: 3.000 € au titre de la garantie Responsabilité civile exploitation pour les dommages matériels ; 3.000 € au titre de la garantie Responsabilité civile exploitation pour les dommages immatériels ;Faire application des plafonds de garantie contractuellement prévus au contrat de la compagnie MIC Insurance, soit: 500.000 € au titre de la garantie responsabilité civile exploitation pour les dommages matériels ; 50.000 € au titre de la garantie responsabilité civile exploitation pour les dommages immatériels ;Débouter Monsieur et Madame [G], ainsi que tout autre concluant de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;Condamner Monsieur et Madame [G], ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC Insurance Ia somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société MAAF Assurances sollicite de :
Juger que les travaux d’excavation n’ont pas été réalisés par la société Renovatio mais par les salariés de celle-ci, en dehors de tout lien contractuel ;juger la société MAAF Assurances bien fondée en son exclusion de garantie, pour activité non contractuelle ;Juger que l’activité excavation n’a pas été souscrite par la société Renovatio ;Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF Assurance ;Débouter de même Monsieur [D] et son assureur, la société MACIF de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF Assurances ;Subsidiairement,
Exonérer la société Renovatio de toute responsabilité à l’égard des époux [G] en raison de l’immixtion et de la prise de risque de Monsieur [G] dans les travaux litigieux toutes deux constitutives d’une faute exonératoire ;Juger la société MAAF Assurances bien fondée à opposer un refus de garantie pour dommages inéluctables ; Plus subsidiairement,
Débouter les époux [G] de leurs demandes au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;Juger à tout le moins que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société MAAF Assurances au titre des préjudices immatériels le seront sous réserve d’une franchise contractuelle de 1.800 € ;Débouter les époux [G] de leurs demandes en paiement de la somme de 24.126 € TTC correspondant à l’acompte versé pour les travaux d’agrandissement et de la somme de 6.600 € TTC au titre de plus-value d’électricité et RT 2012;Juger que la société MAAF Assurances ne garantit pas son assurée la société Renovatio au titre d’une responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la société Renovio qui n’a pas la qualité de tiers ;Débouter en conséquence la société MIC Insurance de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société MAAF Assurances ;Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [G] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 63.042€, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;Condamner les époux [G] à payer à la société MAAF Assurances une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner les époux [G] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, Monsieur [D] et son assureur la MACIF sollicitent, au visa des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, les articles 1231 et 1240 et suivant du code civil, de :
Condamner solidairement ou in solidum la SARL Renovio, la SAS Renovatio, la société Milenium Insurance Company représentée par son mandataire, la société Leader Underwriting SAS, et la SA MAAF Assurances à payer à la MACIF la somme de 7.151,17 € en sa qualité de subrogée de Monsieur [D] et une somme de 5.000 € à Monsieur [K] [D] au titre de son préjudice de jouissance ;Les condamner également solidairement au paiement d’une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL Périn [X], et Maître [I] [P], en leur qualité respective de liquidateur judiciaire de la société Renovatio, et liquidateur judiciaire de la société Renovio, n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes formées par les parties, et tendant à voir constater ou dire et juger ne sont en l’espèce pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile qu’il y aurait lieu de trancher.
Sur l’action en responsabilité des époux [G]
Les époux [G] font valoir que les sociétés Renovio et Renovatio ont commis diverses fautes dans l’exécution des travaux commandés, engageant ainsi leur responsabilité civile à leur égard. Ils recherchent ainsi la responsabilité civile contractuelle de la société Renovio, et la responsabilité civile délictuelle de la société Renovatio.
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L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu'il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux.
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ces régimes de responsabilité imposent au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il demande la condamnation, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Sur le dommage
En l’espèce, la réalité du dommage n’est contestée par aucune partie. Il ressort en effet des éléments de la procédure que, durant la journée du 16 novembre 2017, une partie du mur pignon de l’habitation des demandeurs est tombée, et que, durant la nuit du 16 au 17 novembre 2017, toute la façade arrière de cet immeuble s’est effondrée.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que l’immeuble des époux [G] a subi des dégradations structurelles du fait de la dislocation résultant de l’effondrement de sa façade arrière.
Compte tenu du caractère économiquement irréparable de l’immeuble, celui-ci a été entièrement démoli, suite à l’arrêté de péril imminent pris par les autorités administratives.
Par ailleurs, l’immeuble voisin, appartenant à Monsieur [K] [D], a également été atteint dans la mesure où il était naturellement épaulé par l’immeuble des époux [G], s’agissant de constructions mitoyennes. Compte tenu de sa fragilisation par l’effondrement partiel de l’immeuble du [Adresse 4], et compte tenu de la déstabilisation engendrée par les travaux de démolition de la maison des époux [G], cet immeuble a dû faire l’objet de travaux de confortation.
Sur la cause du dommage
La survenance du dommage précédemment décrit est due à la réalisation d’une excavation totale d’une profondeur de deux mètres au droit et en pied de la façade, ayant entraîné une décompression du terrain situé sous l’assise du mur de la façade arrière.
Sur les responsabilités
Les époux [G] font notamment valoir que les travaux entrepris diffèrent de ceux qui avaient été contractuellement commandés. Ils contestent s’être immiscés dans la réalisation des travaux, et soutiennent en tout état de cause qu’il appartenait le cas échéant aux professionnels de refuser de les réaliser s’ils impliquaient un risque d’effondrement de l’immeuble. Ils soutiennent enfin qu’à considérer qu’ils aient commandé les travaux de réalisation d’un sous-sol, il appartenait aux professionnels de respecter les règles de l’art et de sécurité dans l’exécution de leur prestation.
La société Renovio sollicite que les époux [G] soient déboutés de leur demande et qu’elle soit exonérée de toute responsabilité. Elle soutient qu’aucune prestation d’excavation pour la réalisation d’un sous-sol n’était prévue au contrat, et qu’elle a été réalisée de manière occulte directement par les ouvriers de la société Renovatio à la demande de Monsieur [G], ce qui constitue une immixtion fautive de la part du maître de l’ouvrage, ou à tout le moins une faute ayant concouru à la production du dommage et une acceptation du risque par Monsieur [G].
*
Sur l’existence d’un accord occulte
En l’espèce, le permis de construire obtenu par les époux [G] et déposé par un maître d’œuvre mentionne des travaux de « démolition de la remise et du patio et de construction d’une extension en R+1 ». Aux termes des deux devis signés par les époux [G] avec la société Renovio en septembre 2017, sont prévus des travaux de toiture terrasse, d’extension et surélévation. Le devis relatif au gros œuvre de l’extension (devis 1707 21), mentionne notamment la prestation de « fouille profondeur 80 cm terrain D effectuer à la main ». L’expert relève que ni le permis de construire, ni le devis, ni les plans communiqués ne mettent au jour le projet d’un sous-sol.
Pour autant, il résulte des photographies prises en cours d’expertise qu’une excavation profonde a été réalisée durant les travaux, ce que ne pouvaient ignorer les époux [G] qui vivaient sur les lieux. Ils produisent en outre aux débats plusieurs attestations de témoins, ainsi qu’un courrier qu’ils ont rédigé le 14 novembre 2017, lesquels mentionnent la présence d’une grande ouverture au sol, dont ils n’ont pu ignorer qu’elle excédait très largement les 80 cm de profondeur prévus au contrat.
L’expert relève que les fouilles ont été faites à l’aide d’engins à une profondeur de deux mètres, soit 1.20 mètre de plus que mentionné dans le devis. Il affirme que « l’excavation réalisée n’a de sens que dans le but d’un projet de vaste sous-sol (+/-65m²) ». Il conclut ainsi que « il est certain qu’un accord occulte est intervenu entre les parties pour la réalisation d’un sous-sol ». Ceci est encore corroboré par un SMS envoyé par Monsieur [G] à un destinataire indéterminé mais travaillant au sein de l’une des deux sociétés défenderesses, aux termes duquel il sollicite « le devis pour le surplus du sous-sol ».
Ces éléments permettent de déterminer qu’un accord occulte a été pris entre, d’une part, les époux [G], et d’autre part les sociétés chargées de la réalisation des travaux.
Sur la faute des sociétés Renovio et Renovatio
En l’espèce, si aucun contrat de sous-traitance entre la société Renovio et la société Renovatio n’est produit aux débats, l’ensemble des parties fait état de ce que les travaux de gros œuvre ont été confiés à la société Renovatio par la société Renovio, cette dernière ne comptant aucun ouvrier dans ses effectifs.
Par ailleurs une facture d’acompte « 30% chantier [G] » a été adressée par la société Renovio à la société Renovatio le 18 octobre 2017, démontrant le lien contractuel entre elles.
La qualité de sous-traitant de la société Renovatio, s’agissant des travaux de gros œuvre, ne fait dès lors pas débat.
Sur la faute de la société Renovatio
En l’espèce, les ouvriers présents sur le site ont procédé à une excavation du terrain à deux mètres de profondeur, au droit et en pied de la façade de l’habitation, pourvue de fondations de seulement 80 cm entraînant ainsi une décompression du terrain sous le mur d’enceinte. Aucune mesure spécifique de sécurité n’a été prise, alors que l’expert souligne dans son rapport que de tels travaux sont réalisables mais requièrent de « multiples précautions » d’ordre technique.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique ainsi que la réalisation desdits travaux, dans ces circonstances, constitue une « hérésie technique » et relève « l’ignorance, voire l’incompétence de l’entreprise en la matière » faute de mesures de sécurité primaires.
Il conclut que « le sinistre est dû au non-respect des règles de l’art par une entreprise et/ ou ses salariés à qui il appartenait de prendre toutes les précautions pour la réalisation de travaux demandés par un maître d’ouvrage. »
Ainsi, en procédant à des fouilles profondes sans précaution, sans mesure de sécurité spécifique, et en dépit des règles de l’art, la société Renovatio a commis une faute et engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des époux [G].
Sur la faute de la société Renovio
En l’espèce, il est rappelé que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
Par conséquent, la faute de la société Renovatio ayant été précédemment caractérisée, la société Renovio, devenue Fibrex Télécom, engage, en tant qu’entreprise principale, sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des époux [G], maîtres de l’ouvrage.
Par ailleurs et à titre surabondant, la société Renovio était, en tant que professionnelle, débitrice d’une obligation de conseil à l’égard des époux [G], dont elle ne prouve pas s’être acquittée en informant les maîtres de l’ouvrage des risques encourus par la réalisation d’un sous-sol au ras de leur habitation dépourvue de fondations profondes.
Sur les causes d’exonération de responsabilité
Sur l’immixtion du maître de l’ouvrage
L’immixtion du maître de l’ouvrage notoirement compétent dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage est susceptible d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité.
La charge de la preuve d’une cause d’exonération repose sur celui qui l’invoque.
*
En l’espèce, l’acte d’immixtion est caractérisé par le fait que les époux [G] ont sollicité la réalisation d’un sous-sol non prévu contractuellement et administrativement. Pour autant, Monsieur [G], qui est titulaire d’un diplôme de peintre en bâtiment, ne saurait être considéré comme notoirement compétent en matière de construction d’immeuble.
Au vu de ces éléments, les conditions de la cause exonératoire invoquée ne sont pas réunies, et la responsabilité des sociétés Renovio, devenue Fibrex Télécom, et Renovatio sont établies.
Sur l’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage
L’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage est susceptible d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité.
Il est constant que cette cause d’exonération suppose que le constructeur démontre que le maître de l’ouvrage a été clairement et suffisamment informé des risques encourus.
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En l’espèce, la société Renovio soutient que Monsieur [G] s’est montré particulièrement insistant auprès des deux sociétés puis auprès des ouvriers de la société Renovatio pour que ces travaux soient réalisés.
Pour autant, les défenderesses ne rapportent aucun élément permettant de déterminer qu’elles ont fourni aux maîtres de l’ouvrage une information claire et suffisante sur les risques encourus par la réalisation d’un sous-sol au ras de leur habitation dépourvue de fondations profondes. Elles ne démontrent pas davantage avoir refusé de réaliser lesdits travaux.
Toutefois, et dans la mesure où la création d’un sous-sol en dehors de tout contrat et de toute déclaration administrative ne peut être intervenue qu’à la demande des maîtres de l’ouvrage, seuls bénéficiaires de la construction, il y a lieu de considérer que ces derniers ont commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage.
Au vu de ces éléments, il convient d’exonérer partiellement les sociétés Renovio et Renovatio de leur responsabilité, et ce à hauteur de 20%, correspondant à la part de responsabilité incombant aux époux [G] dans la survenance des préjudices.
Sur la garantie des assureurs
Sur l’assureur de la société Renovio
La société Renovio devenue Fibrex Télécom est assurée par la compagnie Millenium Insurance Company, désormais dénommée MIC Insurance.
Les époux [G] sollicitent la condamnation solidaire de la société Renovio et de sa compagnie d’assurance.
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la MIC Insurance Company
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société MIC Insurance, anciennement dénommée Millenium Insurance Company, démontre que, suite à un avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au journal officiel, son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France a été transféré à la société d’assurance MIC Insurance company avec effet au 30 avril 2021.
Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company, en lieu et place de la société MIC Insurance, anciennement dénommée Millenium Insurance Company, qui n’est discutée par aucune partie, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en inapplicabilité du contrat d’assurance
La société MIC Insurance Company soutient que la société Renovio n’a souscrit de contrat d’assurance ni pour des activités de maçonnerie, ni pour des activités de terrassement.
La société Renovio n’a soulevé aucun moyen sur ce point.
Les époux [G] soutiennent que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle trouve à s’appliquer.
En l’espèce, l’attestation d’assurance produite reprend, dans le paragraphe « champs d’application » les activités professionnelles couvertes par le contrat souscrit, à savoir :
Menuiseries extérieures,Agencement de salle de bains,Vitrerie-miroiterie,Isolation intérieure thermique – acoustique,Plomberie – installations sanitaires,Installation thermique de génie climatique,Installation de pompes à chaleur,Fumisterie.
Or, la lecture du référentiel des activités du bâtiment fait apparaître que les travaux réalisés chez les époux [G] relevaient des activités suivantes :
Démolition : « démolition ou déconstruction, totale ou partielle, d’ouvrages par des moyens manuels ou mécaniques […] »Terrassement : « défrichement, remise à niveau des terres, réalisation à ciel ouvert, de creusement, et de blindage de fouilles provisoires dans des sols […] »Maçonnerie : « réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué […] ceci tant en infrastructure qu’en superstructure […] ».
Ces activités professionnelles n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’assurance par la société Renovio, le contrat d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Par conséquent, les époux [G] seront déboutés de leur de demande de condamnation de la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société Renovio.
L’ensemble des demandes formées par les diverses parties à l’encontre de la société MIC Insurance Company feront l’objet d’un débouté pour ce motif.
B.Sur l’assureur de la société Renovatio
La société Renovatio est assurée par la société MAAF Assurances.
Les époux [G] sollicitent la condamnation solidaire de la société Renovatio et de sa compagnie d’assurance.
Sur la demande principale en exclusion de garantie
La société MAAF Assurances soutient qu’elle n’a pas vocation à couvrir les dommages résultant de travaux ne faisant pas l’objet d’un contrat, et a fortiori issu d’un travail dissimulé. Elle soutient encore que l’activité d’excavation, à l’origine du désordre, ne rentre pas dans le périmètre des activités couvertes par le contrat.
Les époux [G] contestent quant à eux le caractère dissimulé des travaux. Ils font également valoir que la clause d’exclusion visée par l’assureur est trop imprécise et sujette à interprétation pour trouver application.
*
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il appartient à l’assureur de démontrer que les conditions de l’exclusion de garantie sont réunies.
*
En l’espèce, il résulte du document intitulé « votre proposition » que la société Renovatio a notamment souscrit auprès de la société MAAF Assurances une assurance responsabilité civile professionnelle. Celle-ci est déterminée par l’article 8 des conditions générales du contrat d’assurance de la manière suivante : « dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, lorsque votre responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages […] consécutifs subis par un tiers tant pendant l’exécution d’une prestation […] »
Il résulte du contrat que la société Renovatio a souscrit les garanties suivantes, au titre de sa responsabilité civile professionnelle :
Charpente, et structure en bois,Maçonnerie et béton armé,Menuiseries extérieures,Plâtrerie, staff, stuc,Plomberie et installation sanitaire.
Le référentiel des activités du BTP fourni par la compagnie d’assurances mentionne, au titre de l’activité maçonnerie et béton armé : « Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non[…] ceci tant en infrastructure qu’en superstructure […] ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement, drainage et canalisations enterrées, […] ».
Dans la mesure où aucune définition du mot « terrassement » n’est donnée dans le contrat ou ses conditions générales, et dans la mesure où celles-ci ne contiennent aucune occurrence du mot « excavation », il convient de considérer que les fouilles, y compris à deux mètres de profondeurs, constituent des travaux de terrassement préparatoires à la réalisation de maçonnerie et qu’elles entrent ainsi dans le champ d’application du contrat d’assurance souscrit.
Pour autant, l’article 11 des conditions générales du contrat d’assurance mentionne parmi les causes d’exclusion applicables, notamment, à la responsabilité civile professionnelle du souscripteur : « les dommages matériels ou immatériels consécutifs résultant des travaux ou prestations ne faisant pas l’objet de vos obligations contractuelles ».
Cette clause est suffisamment formelle et limitée pour trouver application, n’étant pas sujette à interprétation et ne vidant pas de sa substance le contrat d’assurance.
Or, il a été précédemment démontré que la fouille d’une profondeur de deux mètres, préparatoire à la construction d’un sous-sol, ne rentrait pas dans le champ contractuel liant les maîtres de l’ouvrage et l’entreprise principale ; qu’ainsi l’entreprise principale ne pouvait sous-traiter des prestations non contractuellement définies à la société Renovatio. Il est souligné, au surplus, que le contrat de sous-traitance n’a été produit par aucune des parties.
Dans ces circonstances, les travaux réalisés et à l’origine de l’effondrement partiel de l’habitation des époux [G] ne faisaient pas l’objet des obligations contractuelles de la société Renovatio, et ne sont, dès lors, pas couverts par le contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la société MAAF Assurances.
Par conséquent, les époux [G] seront déboutés de leur demande tendant à voir la société MAAF Assurances condamnée solidairement avec son assurée, la société Renovatio.
L’ensemble des demandes formées par les diverses parties à l’encontre de la société MAAF Assurances feront l’objet d’un débouté pour ce motif.
III. Sur la réparation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que le responsable d’un dommage indemnise tout le dommage, mais rien que le dommage, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la personne indemnisée.
A titre liminaire, il est rappelé que, compte tenu des procédures de liquidation judiciaire ouvertes au bénéfice des sociétés Renovio devenue Fibrex Télécom et Renovatio, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant en vertu de l’article L.622-22 du code de commerce.
*
La société Renovio devenue Fibrex Télécom invoque les dispositions de l’article 1310 du code civil pour s’opposer à toute solidarité.
Aux termes des développements précédents, il convient de dire que les sociétés Renovio et Renovatio ont, par leur faute respective, toutes deux concouru à la survenance du dommage subi par les époux [G]. Or, les coauteurs d'un même dommage sont tenus in solidum envers la victime.
Il convient dès lors de dire que les deux sociétés seront tenues in solidum à la réparation des préjudices traités dans les paragraphes suivants.
Sur la demande au titre du coût des travaux de reconstruction
Les époux [G] sollicitent à ce titre le versement de la somme de 290.434 euros TTC, correspondant aux coûts de reconstruction de la maison, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommage ouvrage.
La société Renovio, qui conclut au débouté, n’a formé aucun moyen de défense sur ce point.
Dans la mesure où la garantie des deux compagnies d’assurance a été écartée, il n’y a pas lieu d’examiner leurs moyens sur ce point.
*
En l’espèce, deux devis ont été produits à l’expert pour chiffrer les travaux de reconstruction. Ce dernier se fonde sur le devis produit par la société MAAF Assurances et émis par la société Willart-Hovine, rectifié compte tenu du choix de ne pas conserver la façade de l’immeuble lors des travaux de démolition. Ce devis rectifié s’élève à la somme de 214.345 euros HT, soit 257.214 euros TTC.
L’expert considère en outre que les travaux nécessitent le concours d’un maître d’œuvre dont il estime le coût à 10% du montant des travaux, ainsi qu’une assurance dommage ouvrage qui s’élève à 7.500 euros. Il convient toutefois de noter que les époux [G], lors de la réalisation des travaux litigieux, n’avaient pas recouru aux services d’un maître d’œuvre pour la supervision des travaux, et n’avaient pas davantage souscrit une assurance dommage ouvrage. S’il est tout à fait loisible à ces derniers de suivre les recommandations expertales sur ce point dans le cadre de travaux de reconstruction, mettre ces sommes à la charge des sociétés Renovio et Renovatio entraînerait un enrichissement sans cause à leur bénéfice.
Ainsi, et compte tenu du partage de responsabilité, il convient de dire que la société Renovio, devenue Fibrex Télécom, et la société Renovatio sont tenues in solidum de payer aux époux [G] la somme de 205.771 euros TTC de ce chef, et de fixer cette créance au passif de chacune des sociétés.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 juin 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Sur la demande au titre du coût des travaux d’agrandissement
Les époux [G] sollicitent à ce titre le versement de la somme de 24.126 euros TTC, correspondant à l’acompte versé à la société Renovio pour les travaux d’agrandissement.
La société Renovio, qui conclut au débouté, n’a formé aucun moyen de défense sur ce point.
Dans la mesure où la garantie des deux compagnies d’assurance a été écartée, il n’y a pas lieu d’examiner leurs moyens sur ce point.
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En l’espèce, le devis n°1707 21 émis par la société Renovio comporte en bas de page une mention manuscrite « réglé acompte 40% chèque n°161312 de 24,125.93 euros », somme payée par les époux [G] et dont une partie a été reversée par la société Renovio à la société Renovatio compte tenu de la sous-traitance des travaux, et comme le démontre la facture de 6.366,15 euros du 18 octobre 2017.
Il convient dès lors, et compte tenu du partage de responsabilité, de dire que la société Renovio, devenue Fibrex Télécom, et la société Renovatio sont tenues in solidum de payer aux époux [G] la somme de 19.300 euros TTC de ce chef, et de fixer cette créance au passif de chacune des sociétés.
Sur la demande au titre de la plus-value RT 2012
Les époux [G] sollicitent à ce titre le versement de la somme de 6.600 euros, correspondant aux améliorations imposées par l’évolution des normes de construction.
La société Renovio, qui conclut au débouté, n’a formé aucun moyen de défense sur ce point.
Dans la mesure où la garantie des deux compagnies d’assurance a été écartée, il n’y a pas lieu d’examiner leurs moyens sur ce point.
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L’expert prend en compte l’existence d’une plus-value de 4.406 euros HT au titre de la réglementation thermique RT 2012, et l’existence d’une plus-value de 1.000 euros HT au titre de l’évolution des normes d’électricité.
Celles-ci sont dues à l’évolution des normes de construction et s’imposeront aux époux [G] dans le cadre des travaux de reconstruction.
Pour ces motifs, compte tenu du partage de responsabilité, il convient de faire droit à cette demande et, à dires d’expert, de dire que la société Renovio, devenue Fibrex Télécom, et la société Renovatio sont tenues in solidum de payer aux époux [G] la somme de 5.280 euros TTC de ce chef, et de fixer cette créance au passif de chacune des sociétés.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les époux [G] sollicitent à ce titre le versement de la somme de 13.500 euros arrêtée au 30 juin 2019 et à parfaire au jour du jugement à hauteur de 750 euros par mois. Ils sollicitent en outre la somme de 9.000 euros correspondant au trouble de jouissance pendant la période de reconstruction.
Ils font valoir qu’ils ont été privés de la jouissance de leur immeuble depuis le mois de novembre 2017, et que l’expert estime la durée des travaux de reconstruction à un an.
La société Renovio, qui conclut au débouté, n’a formé aucun moyen de défense sur ce point.
Dans la mesure où la garantie des deux compagnies d’assurance a été écartée, il n’y a pas lieu d’examiner leurs moyens sur ce point.
*
En l’espèce, l’expert estime le préjudice de jouissance à la somme de 750 euros par mois de privation de jouissance de l’immeuble. Il est constant que suite à l’effondrement partiel de l’immeuble dans la nuit du 16 au 17 novembre 2017, un arrêté de péril imminent a été pris par les autorités administratives, imposant dans un premier temps l’évacuation des lieux, et dans un second temps la démolition complète de l’habitation. A ce jour, aucune reconstruction n’a été entreprise, si bien que le préjudice de jouissance est caractérisé et doit être indemnisé à hauteur de 750 euros par mois, entre les mois de novembre 2017 et le mois d’août 2024 inclus, soit 81 mois, pour un montant total de 60.750 euros.
Par ailleurs, l’estimation de la durée des travaux à un an justifie que soit alloué aux époux [G] une réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 9.000 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité, il convient de dire que la société Renovio, devenue Fibrex Télécom, et la société Renovatio sont tenues in solidum de payer aux époux [G] la somme de 55.800 euros TTC de ce chef, et de fixer cette créance au passif de chacune des sociétés.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [G] sollicitent à ce titre le versement de la somme de 10.000 euros chacun.
Ils font notamment valoir que l’immeuble devait constituer le nouveau logement familial, que le couple s’était projeté dans la maison et a dû faire face à de nombreuses difficultés administratives et psychologiques.
La société Renovio, qui conclut au débouté, n’a formé aucun moyen de défense sur ce point.
Dans la mesure où la garantie des deux compagnies d’assurance a été écartée, il n’y a pas lieu d’examiner leurs moyens sur ce point.
*
En l’espèce, les époux [G] ne produisent aux débats aucun élément de nature à étayer leur préjudice moral, les seules attestations produites (dont toutes ne sont pas lisibles) faisant principalement état de la lenteur dans l’avancée des travaux en 2017.
Si l’existence d’un préjudice moral est indéniable compte tenu de l’importance du désordre et de ses conséquences, il convient toutefois de le ramener à de plus justes proportions compte tenu du manque d’éléments.
Il convient dès lors de dire que la société Renovio, devenue Fibrex Télécom, et la société Renovatio sont tenues in solidum de payer la somme de 2.400 euros de ce chef au bénéfice de chacun des époux [G], et de fixer cette créance au passif de chacune des sociétés.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la MACIF et de Monsieur [D]
Sur la demande formée par la MACIF
La MACIF sollicite la condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Renovio, Renovatio, MIC Insurance Company et MAAF Assurances.
En vertu de l’article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
*
En l’espèce, il est tout d’abord rappelé que les garanties des compagnies d’assurance MIC Insurance Company et MAAF Assurances ayant été écartées, ces dernières ne sauraient être condamnées. Par ailleurs, compte tenu du placement des sociétés Renovio et Renovatio en liquidation judiciaire, la procédure ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant en vertu de l’article L.622-22 du code de commerce.
Monsieur [K] [D], occupant du [Adresse 6], a été contraint de quitter son domicile entre le 18 novembre 2017, jour de l’arrêté de péril imminent, et sa levée, le 18 juillet 2018, soit une durée de huit mois. Pendant cette période, il a été relogé en hôtel puis en résidence en vertu d’un bail précaire.
La MACIF, assureur de Monsieur [K] [D], justifie avoir réglé les frais d’hébergement de ce dernier à hauteur de 7.151,17 euros et est donc subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de cette somme.
Les sociétés Renovio et Renovatio sont responsables du préjudice subi ainsi qu’il a été précédemment démontré, et seront donc tenues in solidum au paiement des sommes dues.
Il convient dès lors de dire que la société Renovio, devenue Fibrex Télécom, et la société Renovatio sont tenues in solidum de payer à la MACIF la somme de 7.151,17 euros de ce chef, et de fixer cette créance au passif de chacune des sociétés.
Sur la demande de Monsieur [K] [D]
Monsieur [K] [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance et fonde sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard des sociétés Renovio et Renovatio, et sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances à l’égard des assureurs de ces dernières.
En vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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En l’espèce, il est tout d’abord rappelé que les garanties des compagnies d’assurance MIC Insurance Company et MAAF Assurances ayant été écartées, elles ne sauraient être condamnées.
Monsieur [D] a été évacué de son domicile pendant huit mois en raison de l’arrêté de péril imminent pris par les autorités administratives suite à l’effondrement partiel de la maison des époux [G]. Il a par ailleurs subi de nombreux désagréments compte tenu des démarches administratives et des difficultés liées au désordre dont il n’est nullement à l’origine.
Par ailleurs, la faute des sociétés Renovio et Renovatio a été précédemment démontrée dans la survenance de l’effondrement partiel de l’immeuble, qui a entraîné la détérioration de l’immeuble de Monsieur [D]. En effet, outre l’arrêté de péril imminent qui lui a imposé de quitter les lieux pendant huit mois et d’être relogé de manière précaire, il est constant que l’immeuble a nécessité des mesures de confortation puisqu’il était naturellement épaulé par l’immeuble des époux [G].
Il convient, compte tenu de la liquidation judiciaire des deux sociétés déclarées responsables, de dire que la société Renovio, devenue Fibrex Télécom, et la société Renovatio sont tenues in solidum de payer à Monsieur [K] [D] la somme de 3.000 euros de ce chef, et de fixer cette créance au passif de chacune des sociétés.
V. Sur les appels en garantie
La société Renovio forme un appel en garantie à l’encontre de la société Renovatio et son assureur, la société MAAF Assurances, aux motifs qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a sous-traité l’ensemble des travaux.
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du code civil, s'ils sont contractuellement liés.
Ce régime de responsabilité impose à la partie à l'initiative de l'appel en garantie la démonstration d'une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
*
En l’espèce, il est tout d’abord rappelé que les garanties des sociétés MAAF Assurances et MIC Inusrance Company ayant été écartées, celles-ci ne sauraient être condamnées solidairement avec leur assuré respectif.
Ensuite, la société Renovio a sous-traité à la société Renovatio l’exécution de l’ensemble des travaux de terrassement et de gros œuvre. C’est lors de l’exécution desdits travaux que des fouilles de deux mètres – soit 1,20 mètre de plus que ce qui était contractuellement prévu – ont été effectuées sans mise en œuvre de mesure de sécurité ou respect des règles de l’art, provoquant l’effondrement partiel de l’immeuble. Par conséquent, la faute de la société Renovatio, à l’origine du désordre, est démontrée.
En revanche, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Renovio, qui est intervenue sur le chantier en qualité d'entreprise générale mais qui a sous-traité les travaux litigieux à la société Renovatio.
Aussi, au regard de la faute précédemment caractérisée, et s’agissant des rapports entre co-obligés, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, pour chaque poste de préjudice concernant tant les époux [G] que Monsieur [D] et son assureur la MACIF, comme suit :
- 100 % pour la société Renovatio,
- et 0% pour la société Renovio.
Il convient donc de condamner la société Renovatio à garantir la société Renovio de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices subis par les époux [G], Monsieur [K] [D] et la MACIF.
VI. Sur la demande reconventionnelle de la société MAAF Assurances
La société MAAF Assurances sollicite la restitution, par Monsieur [G], de la somme de 63.042 euros.
Elle fait notamment valoir que, lors des opérations d’expertise, l’urgence des travaux de démolition et de confortation a été soulignée et qu’étant alors seule solvable, elle a intégralement réglé la somme de 63.042 euros. Elle entend obtenir la restitution de ces sommes étant donné que ses garanties ne sont pas mobilisables.
*
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que la société MAAF Assurances a réglé la somme de 63.042 euros par chèque à l’ordre de la CARPA, soit l’intégralité des frais relatifs à la démolition de l’immeuble des époux [G], et à la confortation de l’immeuble de Monsieur [D] afin que l’arrêté de péril imminent puisse être levé.
Les garanties de l’assureur ayant été écartées en vertu d’une clause d’exclusion contenue dans le contrat souscrit par la société Renovatio, les sommes avancées n’ont plus de cause et doivent être restituées.
Celles-ci ayant été avancées pour le compte des époux [G], il y a lieu de les condamner à les restituer.
Par conséquent, les époux [G] seront condamnés à restituer à la société MAAF Assurances 63.042 euros au titre des sommes indument préfinancées par la société d’assurance. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jour de la première demande, soit le 7 octobre 2021.
VII Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [G] sollicitent la condamnation aux entiers dépens outre les frais de référé et d’expertise de la Société Renovio et de la société Renovatio in solidum, chacune solidairement avec son propre assureur.
La société Renovio, devenue Fibrex Télécom, la société MAAF Assurances sollicitent la condamnation des époux [G] aux entiers dépens.
La société MIC Insurance Company sollicite la condamnation des époux [G] ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens.
La MACIF et Monsieur [K] [D] sollicitent la condamnation solidaire de la société Renovio, la société Renovatio, et leur assureur respectif aux entiers dépens.
En l’espèce, les sociétés Renovatio et Renovio, devenue Fibrex Télécom, ayant succombé, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise.
Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [G] sollicitent la condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros de la Société Renovio et de la société Renovatio in solidum, chacune solidairement avec son propre assureur.
La société Renovio, devenue Fibrex Télécom sollicite la condamnation des époux [G] à lui régler la somme de 2.000 euros.
La société MIC Insurance Company sollicite la condamnation des époux [G] ainsi que toute autre partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros.
La société MAAF Assurances sollicite la condamnation des époux [G] au paiement de la somme de 10.000 euros.
La MACIF et Monsieur [K] [D] sollicitent la condamnation solidaire de la société Renovio, la société Renovatio, et leur assureur respectif au paiement de la somme de 7.000 euros.
En l’espèce, compte tenu de l’exclusion de garantie des compagnies d’assurances MAAF Assurances et MIC Insurance Company, et du partage de responsabilité, il convient de condamner in solidum la société Renovio devenue Fibrex Télécom prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et la société Renovatio représentée par la SELARL Périn [X] liquidateur judiciaire à payer les sommes suivantes :
3.000 euros au bénéfice des époux [G] ;3.000 euros au bénéfice de Monsieur [D].
Les sociétés d’assurances MIC Insurance company, MAAF Assurances et MACIF seront déboutées de leurs demande de ce chef compte tenu de la situation économique des sociétés Renovio devenue Fibrex Télécom et Renovatio et celle des époux [G].
La charge finale des condamnations prononcées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
3. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En vertu de l’article suivant, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE de l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company et met hors de cause la société MIC Insurance ;
DIT que le contrat d’assurance souscrit par la société Renovio, devenue Fibrex Télécom, auprès de la société MIC Insurance Company est inapplicable en l’espèce ;
Par conséquent, DÉBOUTE les parties de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société MIC Insurance Company ;
DIT que le contrat d’assurance souscrit par la société Renovatio auprès de la société MAAF Assurances est inapplicable en l’espèce ;
Par conséquent, DÉBOUTE les parties de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société MAAF ;
CONSTATE la créance de Monsieur [S] [G] et Madame [H] [F], épouse [G], d’un montant de 205.771 euros TTC au titre du coût des travaux de reconstruction, et fixe cette créance au passif de la société Fibrex Télécom, prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et de la société Renovatio représentée par la SELARL Périn [X] liquidateur judiciaire, lesquelles sociétés sont tenues in solidum ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux reconstruction sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 26 juin 2019 et jusqu'à la date du présent jugement ;
CONSTATE la créance de Monsieur [S] [G] et Madame [H] [F], épouse [G], d’un montant de 19.300 euros TTC au titre du coût des travaux d’agrandissement, et fixe cette créance au passif de la société Fibrex Télécom, prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et de la société Renovatio représentée par la SELARL Périn [X] liquidateur judiciaire, lesquelles sociétés sont tenues in solidum ;
CONSTATE la créance de Monsieur [S] [G] et Madame [H] [F], épouse [G], d’un montant de 5.280 euros TTC au titre des plus-values liées à l’évolution des normes, et fixe cette créance au passif de la société Fibrex Télécom, prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et de la société Renovatio représentée par la SELARL Périn [X] liquidateur judiciaire, lesquelles sociétés sont tenues in solidum ;
CONSTATE la créance de Monsieur [S] [G] et Madame [H] [F], épouse [G], d’un montant de 55.800 euros au titre du préjudice de jouissance, et fixe cette créance au passif de la société Fibrex Télécom, prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et de la société Renovatio représentée par la SELARL Périn [X] liquidateur judiciaire, lesquelles sociétés sont tenues in solidum ;
CONSTATE la créance de Monsieur [S] [G] d’un montant de 2.400 euros au titre du préjudice moral, et fixe cette créance au passif de la société Fibrex Télécom, prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et de la société Renovatio représentée par la SELARL Périn [X] liquidateur judiciaire, lesquelles sociétés sont tenues in solidum ;
CONSTATE la créance de Madame [H] [F] épouse [G] d’un montant de 2.400 euros au titre du préjudice moral, et fixe cette créance au passif de la société Fibrex Télécom, prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et de la société Renovatio représentée par la SELARL Périn Borkowiak liquidateur judiciaire, lesquelles sociétés sont tenues in solidum ;
CONSTATE la créance de la MACIF d’un montant de 7.151,17 euros au titre de la prise en charge des frais d’hébergement de Monsieur [K] [D], et fixe cette créance au passif de la société Fibrex Télécom, prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et de la société Renovatio représentée par la SELARL Périn Borkowiak liquidateur judiciaire, lesquelles sociétés sont tenues in solidum ;
CONSTATE la créance de Monsieur [K] [D] d’un montant de 3.000 au titre de son préjudice de jouissance, et fixe cette créance au passif de la société Fibrex Télécom, prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et de la société Renovatio représentée par la SELARL Périn Borkowiak liquidateur judiciaire, lesquelles sociétés sont tenues in solidum ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 0 % pour la société Fibrex Télécom,
- et 100 % pour la société Renovatio ;
CONDAMNE la société Renovatio à garantir intégralement la société Fibrex Télécom de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] et Madame [H] [F], épouse [G] à restituer à la société MAAF Assurances la somme de 63.042 euros versées au titre du préfinancement des travaux de démolition ; et Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société Fibrex Télécom, prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et de la société Renovatio représentée par la SELARL Périn [X] liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé ;
CONDAMNE in solidum la société Fibrex Télécom, prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et de la société Renovatio représentée par la SELARL Périn Borkowiak liquidateur judiciaire à payer à Monsieur [S] [G] et Madame [H] [F], épouse [G], d’un montant de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Fibrex Télécom, prise en la personne de Maître [I] [P] liquidateur judiciaire, et de la société Renovatio représentée par la SELARL Périn Borkowiak liquidateur judiciaire à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Fibrex Télécom, les sociétés d’assurance MIC Insurance Company, MAAF Assurances et MACIF de leur demande de ce chef ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés au titre des dépens et des frais irrépétibles comme suit :
- 0 % pour la société Fibrex Télécom,
- 100% pour la société Renovatio ;
DIT que la société Fibrex Télécom sera garantie de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 100% par la société Renovatio, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Périn [X] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT