Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.151
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Christiane X..., exerçant sous l'enseigne "Les Films Christiane X...", demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2 / la société Les Films Christiane X..., ex société à responsabilité limitée Studio 72, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Interlingual Télévision CO, dont le siège social est Océan Avenue, Carmel By The Sea, CA 93921 (Etats-Unis), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X... et de la société Les Films Christiane X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'expiration d'un contrat de licence d'exploitation de films, Mme X... et la société Studio 72 dont elle était la gérante ont été condamnées solidairement, par l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 mai 1993), à restituer à la société Interlingual Télévision les 6 exemplaires des 48 épisodes de films avec divers matériels audiovisuels accompagnant ceux-ci ;
qu'elles reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnées à restituer ainsi l'ensemble du matériel réclamé sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que "la société Studio 72 n'ayant reçu que 6 jeux de copies optiques, ne pouvait restituer que cela", ce qu'elle avait fait ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que selon les deux contrats successifs signés par Mme X..., celle-ci détenait, aux termes du premier, 6 jeux d'épreuves et les bandes sonores correspondantes et s'obligeait à restituer toutes les épreuves et cassettes dans les 10 jours suivant l'expiration du second ;
que la cour d'appel a, en outre, retenu, d'une part, que Mme X... s'était ainsi engagée contractuellement et, d'autre part, qu'elle avait donné, entre temps, son fonds de commerce en location-gérance à la société Studio 72 créée à cette fin, de sorte qu'elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision prononçant la solidarité rendait inopérantes ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne, envers la société Interlingual Télévision CO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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