Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IPS Champerret, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1998) que Mlle X..., salariée de la société IPS Champerret, a été licenciée pour motif économique le 10 juillet 1996 ;
Sur les quatre premiers moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société IPS Champerret à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, concomitamment au licenciement de Mlle X..., plusieurs postes, même de qualification inférieure sont devenus vacants et que l'employeur n'avait pas sérieusement exploré les possibilités de reclassement de la salariée, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée au titre de la priorité de réembauchage ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas sanctionné par l'allocation d'une quelconque indemnité spécifique, les obligations de l'employeur relatives à la priorité de réembauchage ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IPS Champerret aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IPS Champerret à payer à Melle X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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