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Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-20.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.637

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technocar, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle du Vert Galant, ... à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1 ) M. Patrick X..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de liquidateur de la société ABCO, 2 ) M. Philippe Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société ABCO, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pour, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Remery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Technocar, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 121, alinéa 1er, et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Technocar a confié à la société Allied Business Company (société ABCO) la vente de matériels à la société Naftar ; que la société ABCO devait encaisser le prix des ventes et le reverser à la société Technocar après avoir prélevé le montant de sa rémunération ; que la société ABCO ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Technocar a assigné le liquidateur de la procédure collective afin qu'il lui reverse les sommes encaissées pour son compte par la société ABCO ; que le liquidateur s'est opposé à cette demande en soutenant que la société Technocar était forclose à agir en revendication du prix de revente des matériels, faute d'avoir exercé son action dans le délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ABCO ; Attendu que pour accueillir ce moyen de défense, l'arrêt, après avoir qualifié la convention passée entre les sociétés Technocar et ABCO de convention de prête-nom, retient que ce lien de droit ne permet pas à la société Technocar d'échapper à l'application de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 qui s'applique au contrat en cause et qu'il lui appartenait, en conséquence, de revendiquer, dans le délai de l'article 115 de la loi précitée, maintenant expiré, le prix des matériels sur le fondement de l'article 122 de la même loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Technocar ne l'avait pas saisie d'une demande en revendication entre les mains de la société Naftal, tiers-acquéreur, de la créance du prix de revente de ses matériels non encore payé à la société ABCO , mais d'une demande en reddition de compte formée contre cette dernière société, prise en sa qualité de mandataire, et qu'une telle demande formée en vue d'obtenir le reversement de sommes encaissées par la société ABCO, en exécution du mandat, pour le compte de la société Technocar, ne relevait pas des règles sur la revendication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, envers la société Technocar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz