Texte intégral
Ordonnance n°1009
N° RG 23/01104 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JANW
J.L.D. NIMES
30 novembre 2023
[N]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2023, notifiée le même jour à 14 heures 15 concernant :
M. [E] [N]
né le 14 Mars 1988 à [Localité 2]
de nationalité Russe
Vu l'ordonnance en date du 03 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 novembre 2023 à 17 heures 40, enregistrée sous le N°RG 23/5680 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 à 15 heures 52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 novembre 2023 à 14 heures 15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [N] le 1er Décembre 2023 à 14 heures 29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [X] [J], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [E] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [N] a reçu notification le 31 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Le 31 octobre 2023, à 14h15, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par ordonnance prononcée le 3 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 29 novembre 2023, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 novembre 2023, à 15h52, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er décembre 2023, à 14h24.
Sur l'audience, Monsieur [E] [N] déclare que :
- il ne veut pas retourner en Géorgie, sa vie est en danger, jusqu'au 8 décembre il peut contester le refus de sa demande d'asile et il expliquera ses raisons et si l'asile n'est pas accordé, il prendra une autre décision,
- au centre de rétention, ce qui lui fait peut le plus c'est le renvoi vers la Géorgie,
- il est suivi pour l'hépatite A, B et C et il a un suivi par le médecin du centre de rétention.
Son avocat soutient que :
- il y a une irrecevabilité de la requête car il n'y a pas d'actualisation du registre tel que CESEDA et la C.de CASS le rappelle comme une nécessité, c'est une obligation légale et ce n'est pas porté sur le registre CRA la décision antérieure du JLD, ce n'est pas une simple formalité sans importance,
- sur le fond, il y a encore un délai de recours pour la demande d'asile dont le réexamen a été refusé.
Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [E] [N] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et le défaut de fiche du centre de rétention actualisée au jour de la saisine du juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'en effet la fiche du centre de rétention ne porte pas la trace de la première décision rendue par le juge des libertés et de la détention, le 3 novembre 2023, et de la décision qui la confirme le 6 novembre 2023. La circonstance selon laquelle les décisions du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel sont produites dans le dossier ne répare pas cette absence de mention. Une fiche non actualisée équivaut à l'absence de production de cette fiche et irrespect du texte légal.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire que cette pièce justificative utile est absente du dossier en l'absence d'actualisation, que ce défaut emporte irrecevabilité de la requête. La décision du juge des libertés et de la détention sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [N] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [N] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [E] [N] ;
RAPPELONS à Monsieur [E] [N] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 04 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [E] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [E] [N], pour notification au CRA
Me Saphia FOUGHAR, avocat
M. Le Préfet du Gard
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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