Tribunal Administratif de Marseille, 21 décembre 2023. 2202908
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2202908
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, sur ses recours préalables obligatoires, lui a notifié la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021, un indu d'un montant de 7 306, 86 euros au titre de la période d'octobre 2019 à décembre 2020 et un indu d'un montant de 4 984, 80 euros au titre de la période de janvier à septembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
3°) de le rétablir rétroactivement dans ses droits.
Il soutient qu'il a toujours rempli les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, les périodes d'absence sur le territoire français correspondent à, d'une part, des déplacements professionnels et d'autre part, aux restrictions de déplacement imposées durant la période du " covid-19 ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées à l'encontre de la notification de fraude sont irrecevables en ce qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- la remise de dette ne peut lui être accordé, compte tenu de ses fausses déclarations ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur ;
- et les observations de Mme A représentant le département.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2017 jusqu'en octobre 2021. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 16 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 7 306, 86 euros correspondant à un indu constitué au titre de la période d'octobre 2019 à décembre 2020 et la somme de 4 984, 80 euros correspondant à un indu constitué sur la période de janvier à septembre 2019. Par un recours administratif préalable adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. B a contesté le bien-fondé de l'indu et la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021. Par une décision du 8 février 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l'existence de l'indu et sa radiation. M. B demande l'annulation de ces décisions.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que :
" La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. Pour ordonner, la radiation des droits de M. B au revenu de solidarité active rétroactivement à compter du mois d'octobre 2021 et la récupération des sommes indument versées à ce titre, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur les conclusions du rapport établi le 16 septembre 2021 à la suite du contrôle effectué le même jour, par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Aux termes de ce rapport le contrôleur a retenu que, sur les périodes litigieuses, M. B avait effectué de multiples opérations bancaires au Maroc entre le 9 janvier 2019 et le 4 décembre 2020, les mentions portées sur son passeport font état de nombreux allers-retours, qu'il ne s'est jamais présenté physiquement aux services durant les années 2019 et 2020 et qu'il ne justifie que d'une résidence ponctuelle sur le territoire français.
6. Pour contester les mentions du rapport d'enquête, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, M. B soutient qu'en raison de la pandémie de covid-19, il s'est retrouvé dans l'impossibilité de rentrer du Maroc, où il séjournait en raison de son activité associative en qualité de président exécutif. Toutefois, les éléments produits par le requérant ne démontrent pas l'impossibilité alléguée de rentrer en France sur la période comprise entre janvier 2019 et septembre 2019. En outre, le requérant n'a jamais fait état auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de son absence prolongée du territoire français et des difficultés qu'il aurait rencontrées pour regagner la France, alors que tout séjour à l'étranger supérieur à trois mois doit être signalé. Les circonstances avancées par l'intéressée ne suffisent pas à remettre en cause les constations du rapport d'enquête selon lesquelles l'intéressé, qui ne produit notamment pas de copie du passeport en cours de validité sur la période litigieuse, ne résidait pas de façon stable et continue en France. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par M. B doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, qui, au demeurant ne concerne pas les conclusions aux fins d'annulation de la présente requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, d'une part la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter d'octobre 2021 et, d'autre part un indu d'un montant de 7 306, 86 euros au titre de la période d'octobre 2019 à décembre 2020 et un indu d'un montant de 4 984, 80 euros au titre de la période de janvier à septembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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