Texte intégral
C4
N° RG 21/03859
N° Portalis DBVM-V-B7F-LA2O
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON
Me Matthieu ROBARDEY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00045)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 11 août 2021
suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.S. [Y] AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Madame [W] [V]
née le 24 Octobre 1978 à [Localité 5] (62)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et , Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI,, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [V], née le 24 octobre 1978, a été embauchée par la société d'exercice libéral par actions simplifiées (Selas) [Y] Avocats, à compter du 1er juillet 2011, par contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante polyvalente ' niveau III B, 2ème échelon, coefficient 270, selon la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats, à raison de 39 heures hebdomadaires.
Entre février 2012 et avril 2015, Mme [W] [V] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Par avenant en date du 19 mars 2015, la répartition des horaires de Mme [W] [V] a été modifiée.
Au dernier état de la relation contractuelle Mme [W] [V] percevait un salaire brut mensuel de 2 580,68 euros.
Le 25 février 2019, la société [Y] Avocats a notifié à Mme [W] [V] un avertissement lui reprochant les conditions dans lesquelles elle avait accueilli un client du cabinet. La salariée a contesté cette sanction par courriel du même jour.
Mme [W] [V] a fait l'objet d'un arrêt maladie du16 juin 2019 au 17 juillet 2019, prolongé jusqu'au 2 août 2019, suivi de congés payés, puis prolongé jusqu'au 4 septembre 2019.
A l'issue de la visite de reprise en date du 28 août 2019 le médecin du travail a indiqué qu'une inaptitude était envisagée.
A l'issue d'une seconde visite en date du 5 septembre 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier en date du 12 septembre 2019 la société [Y] Avocats a convoqué Mme [W] [V] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2019.
Par courrier en date du 26 septembre 2019 la société [Y] Avocats a notifié à Mme [W] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 27 février 2020 Mme [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et voir reconnaître une situation de harcèlement moral ou une exécution déloyale du contrat de travail.
La société [Y] Avocats s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 11 août 2021 le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Annulé l'avertissement notifié à Mme [W] [V] le 25 février 2019 ;
- Dit et jugé qu'aucun fait constitutif de harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre de la Selas [Y] Avocats ;
- Dit et jugé que la Selas [Y] Avocats n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [V] est sans cause réelle ni sérieuse ;
- Condamné la Selas [Y] Avocats à verser à Mme [W] [V] les sommes suivantes :
- 3.000,00 € pour exécution déloyale du contrat de travail
- 38.710,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 5.161,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 516,13, € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- 500 € au titre de l'annulation de l'avertissement du 25 février 2019
- 4.256, 06 € à titre de rappel de salaires 2017 à 2019
- 425,60 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2017 à 2019
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la Selas [Y] Avocats de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne chacune des parties à la charge de ses propres dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire sur la totalité du présent jugement et fixe le salaire moyen mensuel brut de Mme [W] [V] au montant de 2.580,68 €.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 août 2021 pour Mme [W] [V] et le 23 août 2021 pour la Selas [Y] Avocats.
Par déclaration en date du 6 septembre 2021, la Selas [Y] Avocats a interjeté appel aux fins de nullité dudit jugement.
La société [Y] Avocats a saisi le premier président de la cour d'appel de Grenoble pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le premier président a rejeté la demande de la société [Y] Avocats en relevant notamment que s'il existait un moyen sérieux d'annulation du jugement, la condition liée aux conséquences manifestement excessive faisait défaut.
Mme [W] [V] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens la Selas [Y] Avocats sollicite de la cour d'appel de :
« Annuler le jugement entrepris ;
A défaut, Infirmer le jugement entrepris
En tout état de cause, statuant à nouveau :
Dire et juger que Mme [V] n'a pas été victime de harcèlement moral ni d'exécution déloyale du contrat de travail ;
Dire et juger que l'inaptitude de Mme [V] n'a pas d'origine professionnelle,
Dire et juger bien-fondé le licenciement de Mme [V],
Dire et juger bien-fondé l'avertissement contesté,
Constater que Mme [V] a bénéficié de la bonne classification,
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [V],
Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens Mme [W] [V] sollicite de la cour de :
« Vu les articles L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1, L1222-1, L1235-10, L1235-11, R4624-31, du code du travail,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective des personnels de cabinet d'avocat,
Vu les pièces du dossier,
Débouter la société [Y] Avocats de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le Jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne en date du 11 aout 2021 en ce qu'il
a :
- Annulé l'avertissement notifié à Mme [V] le 25 février 2019,
- Dit et jugé que la société [Y] Avocats n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
- Condamné la société [Y] Avocats à verser à Mme [V] les sommes suivantes:
- 5 161,36 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 516,13 Euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 4 256,06 Euros à titre de rappel de salaires de 2017 à 2019,
- 425,60 Euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de 2017 à 2019,
- 1 500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer la décision de première instance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire et juger que Mme [W] [V] a subi un harcèlement moral de son employeur ;
Dire et juger que le licenciement est nul par effet du harcèlement de l'employeur ;
Condamner la société [Y] Avocats à payer à Mme [W] [V] la somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamner la société [Y] Avocats à payer à Mme [W] [V] la somme de 38 710.20 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
Tout en confirmant le Jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne en date du 11 aout 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que l'inaptitude de Mme [W] [V] trouve son origine dans le
comportement de son employeur ;
- Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [Y] Avocats à payer à Mme [W] [V] la somme de 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société [Y] Avocats à payer à Mme [W] [V] la somme de 38 710.20 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
Condamner la société [Y] Avocats à payer à Mme [W] [V] la somme de 2 580,68 Euros pour réparation du préjudice consécutif à l'annulation de l'avertissement injustifié du
25 février 2019 ;
Condamner la société [Y] Avocats à payer à Mme [W] [V] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamner la société [Y] Avocats aux dépens éventuels des procédures de première instance et d'appel. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2023, a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Vienne :
Aux termes de l'article 430 du code de procédure civile, la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
L'article 447 du code de procédure civile énonce qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
L'article L 1423-12 du code du travail dispose que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.
En l'espèce, la société appelante soulève la nullité du jugement déféré sur le fondement des articles précités, au motif que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Vienne qui a siégé le 27 janvier 2021 « était composé au moins d'un conseiller de sexe masculin » de sorte qu'elle ne correspond pas à celle mentionnée sur le jugement prononcé le 11 août 2021.
Aussi elle s'appuie sur la copie d'un rôle d'audience non signé et dénué de toute force probante.
Or il ressort de la note d'audience signée le 27 janvier 2021 par le greffier et par les parties, que le bureau de jugement était composé de Mme Valérie Caralp-Faurot, Président Conseiller (E), Mme Véronique Jamey, Assesseur Conseiller (E), Mme Myriam De Souza, Assesseur Conseiller (S) et Mme Patricia Havard, Assesseur Conseiller (S) conformément à la composition mentionnée sur le jugement du 11 août 2021 dûment signé par Mme Caralp-Faurot.
La demande de nullité du jugement est donc rejetée.
2 ' Sur les prétentions au titre de la classification conventionnelle :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement, de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, sous la réserve néanmoins que l'employeur doit établir qu'il respecte la convention collective applicable.
En l'espèce, il est acquis que la salariée, conformément à son contrat de travail conclu le 13 décembre 2007 et à ses bulletins de salaire a été embauchée en 2011 en qualité d'assistante polyvalence niveau III B, 2ème échelon, coefficient 270.
La convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats prévoit, en son avenant N° 50 en date du 14 février 1997 relatif à la classification que :
« 2. Méthode de classement
Article 2
Le classement doit être effectué en tenant compte des tâches requises par le poste, lequel définit le niveau de formation initiale et/ou d'expérience professionnelle nécessaire, par référence aux critères de qualification définis au chapitre 3.
En conséquence, l'organisation du travail selon une tâche précisément déterminée par les critères de classement et la définition des niveaux placent le salarié au niveau, à l'échelon et au coefficient de la qualification requise par le poste de travail.
Il n'y a pas de progression automatique d'un échelon à l'autre. »
Aux termes de cet avenant, pour le niveau 3 intitulé « Exécution avec responsabilité », les coefficients 270 et 285 sont définis comme suit,
pour la filière administrative :
« 2e échelon, coefficient 270 : débutant
Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants. Le titulaire, qui dispose d'une autonomie dans le choix du travail à déléguer, peut déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur, mais assume la responsabilité du travail délégué.
Formation initiale : bac + 2.
Le titulaire n'ayant aucune expérience professionnelle se verra attribuer, pendant sa première année professionnelle, le coefficient 270.
2e échelon, coefficient 285 : expérimenté
Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants. Le titulaire, qui dispose d'une autonomie dans le choix du travail à déléguer, peut déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur, mais assume la responsabilité du travail délégué.
Formation initiale : bac + 2.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de :
- un an pour le titulaire d'un bac + 2 ou d'un diplôme équivalent ou justifiant d'une équivalence à une formation en alternance dans les domaines de l'emploi ;
- trois ans pour tout salarié justifiant d'un diplôme inférieur à bac + 2 mais ayant suivi, alors qu'il occupait le poste au coefficient précédent, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à cent soixante heures. »
pour la filière technique :
« 2e échelon, coefficient 270 : débutant
Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le règlement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples.
Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l'emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
Le titulaire n'ayant aucune expérience professionnelle se verra attribuer, pendant sa première année professionnelle, le coefficient 270.
2e échelon, coefficient 285 : expérimenté
Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le traitement des problèmes juridiques, économiques ou comptables simples.
Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l'emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.
Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de :
- un an pour le titulaire d'un bac + 2 ou d'un diplôme équivalent ou justifiant d'une équivalence à une formation en alternance dans les domaines techniques de l'emploi ;
- quatre ans pour tout salarié justifiant d'un diplôme inférieur au BTS mais ayant suivi, alors qu'il occupait le poste au coefficient précédent, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à cent soixante heures. »
En l'espèce Mme [W] [V], qui relève des filières administratives et techniques pour avoir été embauchée en qualité d'assistante polyvalente, produit une fiche de poste qui lui a été notifiée le 26 mars 2014 mentionnant notamment, au titre de l'assistanat de Maître [J] [U] : « - Frappe, - Rédaction d'actes (assignation, bcp'), - Gestion commune des relances et traitement par vos soins des courriers simples. »
Il en ressort que la rédaction d'actes et de courriers simples relevait de ses fonctions, de sorte qu'elle disposait d'une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants ou dans le traitement des problèmes juridiques simples.
D'ailleurs par courriel du 1er juillet 2013 Maître [J] [U] l'a félicitée de sa réussite au 3ème cycle de clerc d'avocat en concluant « nous allons travailler encore plus conjointement sur des tâches encore plus importantes ».
Aussi la salariée justifie d'un niveau Bac +3 par l'obtention d'un licence en 1999, du suivi des 2ème et 3ème cycle de l'ENADEP représentant 203,50 heures de formation professionnelle en juin 2013, et de sa réussite au cursus ENADEP 3ème cycle selon d'un diplôme délivré le 24 juin 2013, pour lequel l'employeur l'a félicitée.
Enfin, en juillet 2013 elle bénéficiait de deux années entières d'expérience dans le cabinet.
Ainsi, même si la convention collective prévoit qu'il n'existe pas de progression automatique d'un échelon à l'autre, la salariée justifie suffisamment qu'elle se voyait attribuer des tâches relevant du coefficient 285 et qu'elle remplissait les conditions définies pour le 2e échelon, coefficient 285 dit expérimenté, à partir de juillet 2013.
En conséquence elle est fondée à obtenir paiement des rappels de salaire sollicité sur la base du salaire minimal conventionnel pour les années 2017, 2018 et 2019, dont les montants ne font l'objet d'aucune critique utile par l'employeur, soit :
- Pour l'année 2017, sur la base d'un salaire minimal conventionnel mensuel de 1 906,05 euros comparé au salaire de base de 1 806,30 euros, une différence de 100,35 euros par mois, soit un total de 1 304,55 euros, en ce compris le 13ème mois,
- Pour l'année 2018, sur la base d'un salaire minimal conventionnel mensuel de 1 935,00 euros comparé au salaire de base de 1 806,31 euros, une différence de 128,69 euros par mois, soit un total de 1 672,97 euros, en ce compris le 13ème mois,
- Pour l'année 2019, sur la base d'un salaire minimal conventionnel mensuel de 1 975,05 euros comparé au salaire de base de 1 832,99 euros, une différence de 142,06 euros par mois, soit 1 278,54 euros,
Par confirmation du jugement déféré, la société [Y] Avocats est donc condamnée à payer à Mme [W] [V] la somme de 4 256,06 euros à titre de rappel de salaire de 2017 à 2019, outre 425,60 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu'il s'agit de montants brut.
3 ' Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 25 février 2019 :
En application des dispositions des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la salariée s'est vu notifier un avertissement par courrier en date du 25 février 2019, lui reprochant les conditions dans lesquelles elle avait accueilli un client le 18 février 2019. Le courrier d'avertissement précise les éléments de fait suivants :
« ['] Nous disposons d'une salle de réunion pour accueillir convenablement les clients et vous auriez dû ainsi le faire patienter et avertir un avocat de la présence de ce client.
Au lieu de cela, vous êtes resté avec le client dans le couloir, le ton est monté, vous lui avez indiqué qu'il n'avait pas à venir sans rendez-vous, qu'il devait s'en aller, et il a fallu l'intervention d'un autre membre du cabinet qui passait dans le couloir et à qui vous avez indiqué que le client refusait de partir, pour que la situation se calme.
Vous êtes retournée à votre poste.
Le client a été pris en charge, un avocat l'a rappelé dans l'après-midi et un rendez-vous a été fixé au lendemain pour immédiatement régler l'incident ['] ».
Or, la société [Y] Avocats ne produit aucun élément probant concernant les faits reprochés en se limitant à reprendre le courriel de contestation émis par Mme [W] [V] le jour-même.
Si la salariée affirme « Je vous confirme donc avoir entendu les demandes de Monsieur [N] afin de connaître l'objet de sa visite et l'avoir ni reçu, ni renseigné puisque je ne suis pas en charge du dossier et que ceci ne fait pas partie de mes attributions au sein du cabinet » tel que le relève l'employeur, force est de constater qu'elle ne reconnaît aucun comportement fautif.
Elle ajoute en effet : « [F] étant dans le couloir au même instant, je n'ai donc pas eu à l'en informer tel que je souhaitais le faire puisqu'elle était présente. Monsieur [N] a ainsi pu être renseigné. Je ne pensais pas qu'il y eu matière à incident puisque, tel que l'organisation du cabinet le prévoit, ce client a été reçu par une personne habilité ».
Finalement aucun élément versé aux débats ne démontre ni que la salariée aurait éconduit le client, ni que le ton serait monté, ni que la salariée aurait manqué de prévenir un avocat de la présence de ce client.
Aussi c'est par un moyen inopérant que l'employeur fait valoir que le même comportement a été reproché à la salariée lors de l'entretien annuel du 16 avril 2019 alors qu'il s'agit d'un entretien qui s'est tenu postérieurement à l'incident litigieux.
Il en résulte qu'aucun fait fautif commis par la salariée n'est établi.
Par confirmation du jugement déféré, il convient d'annuler l'avertissement notifié le 25 février 2019 par la société [Y] Avocats à Mme [W] [V].
La notification à Mme [W] [V] d'un avertissement que l'employeur a maintenu malgré les contestations circonstanciées qu'elle a élevées lui a, de manière certaine, causé un préjudice moral.
Aussi il convient de relever la fermeté des termes du courrier de sanction qui invoque des « règles élémentaires de courtoisie, de notre déontologie et de notre activité économique » et qui conclut « Nous espérons vivement que cet avertissement vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude » alors qu'il n'est justifié d'aucun incident préalable avec cette salariée exerçant depuis plus de 7 années au sein de ce cabinet.
Au contraire la salariée justifie par un courriel en date du 11 octobre 2018 adressé à Mme [F] [B] et Mme [G] [Z], qu'elle avait pris l'initiative de signaler les difficultés rencontrées lors de l'accueil de clients se présentant au cabinet sans rendez-vous, sans qu'il soit justifié de la réponse apportée par l'employeur à ce signalement.
Dans ces circonstances, il convient, par infirmation du jugement entrepris de réparer le préjudice moral subi par la salariée du fait de la notification de cet avertissement injustifié, en lui allouant la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts.
4 ' Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
« En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d'espèce Mme [W] [V] avance, comme faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants :
le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'entretien professionnel, de congés payés, de respect du salaire minimum conventionnel, de suivi médical,
une surcharge de travail et un refus de répondre à ses alertes, accompagnés de pressions, d'une rétrogradation par la perte de ses attributions judiciaires et de son cantonnement à des tâches administratives et d'intendance,
la multiplication de critiques injustifiées dans le but révélé de préparer un projet licenciement,
Premièrement, elle établit qu'elle n'a bénéficié, entre 2012 et juin 2019, d'aucun entretien professionnel donnant lieu à la rédaction d'un document écrit, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, en dépit de deux demandes formalisées par courriel de décembre 2015 et septembre 2016, en violation des dispositions de l'article L 6315-1 du code du travail.
Deuxièmement, elle matérialise, par la production d'un courriel de relance du 27 février 2019 et de précédents courriels de relance du 16 mars 2016 concernant les congés d'été et du 21 novembre 2018 concernant les congés de fin d'année, qu'elle restait dans l'attente de décision de l'employeur sur ses demandes de congés alors que l'article 23 de la convention collective applicable prévoit que les congés estivaux sont validés avant le 1er février.
Encore, il ressort des éléments échangés à l'occasion de son entretien professionnel du 16 avril 2019 qu'elle a mentionné les difficultés rencontrées pour obtenir la validation de ses congés.
Troisièmement, elle matérialise, par la production de courriels de relance de 2014, 2015, 2016 et 2019, qu'elle était contrainte de solliciter la revalorisation des minima conventionnels sans que l'employeur ne l'applique spontanément.
Quatrièmement, elle établit qu'elle n'a pas bénéficié d'un suivi médical par la médecine du travail depuis 2015 jusqu'à la visite de reprise de septembre 2019, laquelle a été organisée à la demande de la salariée et non de l'employeur.
Pourtant, elle démontre, par un courriel en date du 7 mars 2019, avoir avisé son employeur de problèmes de dos, liés aux contraintes physiques générées par les tâches d'archivage, lesquelles nécessitaient la manutention de dossiers à une hauteur excédant 3 mètres
Cinquièmement, elle objective, par l'envoi de treize courriels entre janvier 2017 et décembre 2018, qu'elle devait signaler une surcharge de travail, liée à de nouvelles tâches résultant de la nouvelle organisation, et s'expliquer sur son retard ou solliciter de l'aide, sans avoir obtenu de réponse.
Sixièmement, il est jugé que la salariée n'a pas bénéficié de la classification correspondant aux fonctions réellement exercées en sa qualité d'assistante polyvalente, telles qu'elles résultent de la fiche poste notifiées le 26 mars 2014 comportant des tâches rédactionnelles simples d'actes et des courriers.
Aussi elle produit des éléments qui attestent d'une modification de ses fonctions à partir de 2019, avec la suppression des tâches rédactionnelles et juridiques.
Ainsi le compte rendu de la réunion du 10 juillet 2017 concernant la réorganisation du cabinet indiquait, s'agissant du secrétariat, « Madame [F] [B], secrétaire générale, s'occupera avec Mme [W] [V] de la partie administrative et Mme [D] [K] sera en en charge de la partie judiciaire et juridique (RPVA, postulation, plannings, assistant de tous les associés ».
Et la salariée indique, sans être contredite sur ce point, qu'elle s'est vu confier les fonctions de Mme [K] pendant l'absence de celle-ci et jusqu'à son retour de congé maternité.
Elle produit différents courriels reçus entre 2018 et 2019 selon lesquelles elle était sollicitée pour des questions d'intendance concernant l'inventaire du cabinet, l'achat de mobilier, le rangement des caves, ou l'entretien des toilettes, outre des sollicitations concernant des courses personnelles pour Maître [Y].
Aussi il ressort des échanges produits concernant l'entretien professionnel du 16 avril 2019 que la salariée a expressément demandé à retrouver les fonctions techniques de son poste et indiqué que les activités d'archivage, d'affranchissement du courrier ou de gestion des appels téléphoniques ne correspondaient pas à ses attributions d'assistante polyvalente.
Finalement par courrier du 14 juin 2019 Mme [V] s'est vu notifier une nouvelle fiche de poste ne mentionnant aucune fonction juridique ou rédactionnelle avec uniquement des tâches administratives, outre une fonction d'intendance générale.
Septièmement, Mme [V] justifie de plusieurs éléments matériels concernant les reproches dont elle a fait l'objet à partir de janvier 2019.
Ainsi il résulte de plusieurs échanges de courriels produits par la salariée que :
- entre janvier 2019 et mars 2019, Mme [B] et M. [Y] lui demandaient à plusieurs reprises des explications sur les retards d'archivage, alors que jusqu'en décembre 2018, Mme [V] avait sollicité de l'aide pour cette tâche sans obtenir de réponse,
- le 11 mars 2019 elle est interrogée sur le traitement du RPVA,
- le 29 mars 2019 Mme [B] lui demande des explications sur le traitement de lettres recommandées à expédier.
Aussi, il a été précédemment jugé qu'elle s'est vu notifier un avertissement injustifié le 25 février 2019.
Enfin elle produit la copie d'une pochette intitulée « Confidentiel urgent à voir avec SF : [W] » et d'une consultation en date de janvier 2019 indiquant notamment « ['] marquage d'une insatisfaction par la voie de correspondances : prévoir 2 à 3 lettres sur une période maximale de 2 mois, la dernière lettre devant marquer une véritable exaspération ['] », outre une note manuscrite mentionnant « - 1er avertissement 25/02/2019 ; - 2ème avertissement Archivage (Mars) ; - 3ème avertissement RPVA ; - Entretien individuel » matérialisant un projet de rupture du contrat de travail étudié dès le mois de janvier 2019, y compris pour une rupture conventionnelle, un licenciement économique ou un motif disciplinaire dont les coûts sont étudiés.
Par ailleurs la salariée démontre avoir connu une aggravation de ses problèmes de santé ensuite de ces événements dès lors qu'elle faisait l'objet d'un arrêt pour maladie le 16 juin 2019, prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Aussi sur l'avis d'arrêt de travail en date du 29 août 2019 le médecin a précisé le motif suivant « épuisement au travail ».
Et elle justifie s'être vu prescrire un traitement médical par anxiolytiques et antidépresseurs.
En revanche, il convient de constater que les autres éléments médicaux versés aux débats restent insuffisants pour établir un lien entre les symptômes décrits et ses conditions de travail dès lors que les médecins se limitent à reproduire les dires de leur patiente.
Ainsi Mme [C] psychologue atteste de trois consultations suivies à partir du 28 juin 2019 et mentionne « elle dit venir suite à sa situation professionnelle. Elle décrit des symptômes de mal-être importants, qu'elle relie au contexte de travail ».
M. [E], masseur, kinésithérapeute, ostéopathe, décrit le 1é décembre 2019 des troubles muschulo-squelettiques dont l'origine se trouve pour partie « au niveau psycho-somatique notamment en raison de nombreux stress subis sur son lieu de travail ».
Et le docteur [X], médecin traitant, écrit le 9 janvier 2020 qu'elle « présente un état anxieux chronique suite à un harcèlement moral au travail en 2019 et à une rupture de son contrat de travail pour inaptitude ».
Il résulte de ce qui précède que la salariée établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
En réponse la société [Y] Avocats allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
En premier lieu, l'employeur fait valoir que la salariée a bénéficié à compter de la définition de cette obligation légale en 2014, d'entretiens professionnels tenus oralement sans formalisation écrite, sans justifier ni de la tenue de ces entretiens, ni de la remise d'un compte-rendu à la salariée
Dès lors il manque de justifier de raisons étrangères à tout harcèlement pour expliquer que la salariée n'a pas bénéficié d'entretien consacré à ses perspectives professionnelles notamment en terme de qualification et d'emploi au moins depuis 2014.
En second lieu, la société [Y] Avocats produit les réponses portées sur trois demandes de congés de la salariée datées du 16 janvier 2019. Toutefois la cour relève qu'une seule de ces réponses est datée du 4 mars, l'employeur s'abstenant de justifier de la transmission de ces réponses à la salariée.
Aussi, l'employeur ne produit aucun élément d'explication quant à la tardiveté de ses réponses pour les congés d'été 2016 et les congés de fin d'année 2018 et manque de justifier de raisons étrangères à tout harcèlement.
En troisième lieu, la société [Y] Avocats ne présente aucune explication au fait qu'il n'a pas procédé d'initiative à la revalorisation des minima conventionnels obligeant la salariée à réclamer cette revalorisation par courriels de 2014, 2015 et 2016.
Il manque ainsi de démontrer que cette inertie était étrangère à tout harcèlement.
En quatrième lieu, l'employeur n'allègue ni ne justifie du suivi médical dont a bénéficié la salariée en se limitant à conclure qu'il « n'est pas sérieux de reprocher en les dossiers soient archivés en hauteur » (page 21).
Il échoue donc à démontrer que l'absence de suivi médical de la salariée était étranger à tout harcèlement.
En cinquième lieu, l'employeur qui conteste toute surcharge de travail de la salariée au regard des fonctions attribuées dans la fiche de poste du 26 mars 2014, indique avoir répondu à la salariée signalant ses difficultés dans le cadre de la nouvelle organisation.
Aussi il produit un courrier de réponse à la salariée en date du 29 mai 2018 lui demandant de « participer à l'effort commun permettant au cabinet de passer ce moment difficile sans problème », sans produire les réponses apportées aux premiers courriels de la salariée datant de janvier 2017.
Enfin il s'abstient de présenter tout élément pertinent quant à la nouvelle organisation mise en 'uvre au sein du cabinet pour conclure que les tâches administratives et d'intendances ne devaient pas poser de difficulté à la salariée « surtout lorsque l'on fait valoir « un cursus de 2ème cycle et 3eme cycle ENADEP » (page 21).
L'employeur échoue donc à démontrer que son inertie à répondre aux signalements de la salariée concernant sa charge de travail depuis la réorganisation du cabinet en 2017, était étrangère à tout agissement de harcèlement.
En sixième lieu, l'employeur conteste toute rétrogradation de la salariée en faisant valoir que les tâches administratives et d'intendance lui étaient imparties depuis le début de la relation contractuelle.
S'agissant de la disparition de sa fiche de poste des missions juridiques ou à responsabilité, il soutient que la mention « rédaction d'acte » ne consistait pas à réaliser un travail de rédaction mais un travail d'assistanat de l'avocat.
Cependant ces seules affirmations, en l'absence de tout élément probant, ne permettent nullement d'établir que la disparition de ces missions juridiques de sa fiche de poste étaient étrangères à tout harcèlement moral.
En septième lieu la société [Y] Avocats invoque les difficultés liées au travail de Mme [V] pour justifier des reproches qui lui étaient adressés à partir de janvier 2019.
Aussi elle confirme la réalité de la note juridique produite par la salariée en indiquant avoir pris soin « de se renseigner et d'anticiper les éventuels scénarios ».
Cependant il est jugé que l'avertissement notifié le 25 février 2019 n'était pas justifié.
Aussi l'employeur n'apporte aucune explication ni au fait que les courriers de reproches ont été formalisés à partir de janvier 2019 en concordance avec la consultation recommandant d'acter une insatisfaction de l'employeur par plusieurs courriers sur une période de deux mois, ni au fait qu'une note manuscrite marquait le projet de deux avertissements futurs.
Eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par Mme [W] [V], auxquels la société [Y] Avocats n'a pas apporté les justifications utiles, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [W] [V] a fait l'objet de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé de la salariée.
Il convient de constater que les agissements décrits ont perduré pendant plus de deux années, qu'ils se sont aggravés au début de l'année 2019 et qu'ils ont atteint quotidiennement la salariée en générant un préjudice certain sans qu'il soit nécessaire de l'établir par un certificat médical.
Le préjudice subi est aggravé par un déficit de prise en considération des difficultés signalées par la salariée ainsi que par l'anticipation démontrée du projet de rupture du contrat par l'employeur dès le mois de janvier 2019.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi précédemment décrites, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Mme [W] [V] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
La cour faisant droit aux prétentions soumises au titre du harcèlement moral, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions fondées sur une exécution déloyale du contrat de travail qui ne sont soumises à la cour qu'à titre subsidiaire. Le jugement est donc infirmé à ce titre.
5 ' Sur la contestation de la rupture :
Au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail, Mme [W] [V] démontre de manière suffisante que son licenciement pour inaptitude résulte au moins partiellement des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.
Nonobstant le fait que la salariée avait rencontré d'autres difficultés d'ordre médical au cours de l'exécution du contrat, il demeure qu'elle a été placée en arrêt maladie sans discontinuer à compter du 16 juin 2019, soit de manière concomitante aux agissements décrits.
Aussi pendant l'arrêt de travail, elle s'est vu délivrer une prolongation de cet arrêt pour le motif d'un « épuisement au travail » et elle s'est vu prescrire un traitement médical par anxiolytiques et antidépresseurs.
Enfin, la salariée relève que l'employeur ne justifie d'aucune mesure prise en vue de prévenir les risques psychosociaux au sein de l'entreprise, sans qu'aucun élément versé aux débats ne permette de constater que l'employeur a satisfait à son obligation de prévention
Il est donc suffisamment démontré que l'inaptitude est consécutive au harcèlement moral qui en est au moins partiellement la cause.
Par suite, le lien entre le harcèlement moral subi et le licenciement pour inaptitude prononcé étant ainsi rapporté, il sera fait droit à la demande de nullité du licenciement litigieux. Le jugement est donc réformé de ce chef.
Aussi lorsque la salariée dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part, aux indemnités de rupture et d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Ainsi Mme [V] est fondée à obtenir paiement, par confirmation du jugement dont appel, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, dont les montants ne font l'objet d'aucune contestation utile par l'employeur soit :
5 161,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
516,13 euros brut au titre des congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, dont font partie les faits de harcèlement moral.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au jour de la rupture, Mme [W] [V] alors âgée de 40 ans révolus, justifiait d'une ancienneté de 8 années entières au service de l'employeur et d'un salaire mensuel brut de 2 580,68 euros.
Elle justifie de son inscription à Pôle emploi durant la période du 20 octobre 2019 au 14 janvier 2020 sans expliciter sa situation au regard de l'emploi depuis cette date.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, il convient de condamner la société [Y] Avocats à verser à Mme [W] [V] la somme de 30 000 euros brut, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
6 ' Sur les demandes accessoires :
La société [Y] Avocats, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par suite, il convient de rejeter ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [W] [V] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [Y] Avocats à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 11 août 2021,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Annulé l'avertissement notifié à Mme [W] [V] le 25 février 2019,
- Condamné la Selas [Y] Avocats à verser à Mme [W] [V] les sommes suivantes, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts :
- 5 161,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 516,13 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 4 256,06 euros brut à titre de rappel de salaires 2017 à 2019,
- 425,60 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2017 à 2019.
- Condamné la Selas [Y] Avocats à verser à Mme [W] [V] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Selas [Y] Avocats de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
DIT que Mme [W] [V] a été victime de harcèlement moral au sein de la société [Y] Avocats,
PRONONCE la nullité du licenciement notifié le 26 septembre 2019,
CONDAMNE la Selas [Y] Avocats à verser à Mme [W] [V] les sommes suivantes :
1 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de la notification d'un avertissement injustifié,
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral,
30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
CONSTATE qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions fondées sur une exécution déloyale du contrat de travail soutenues à titre subsidiaire,
CONDAMNE la Selas [Y] Avocats à verser à Mme [W] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE la Selas [Y] Avocats de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Selas [Y] Avocats aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,