Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°528
N° RG 18/07246
N° Portalis DBVL-V-B7C-PJAG
(1)
Mme [T] [U]
C/
SARL SARL KARO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHESNAIS
- Me KOUKEZIAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [U] divorcée [K]
née le 03 Juillet 1987 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SARL SARL KARO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas KOUKEZIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 13 juin 2014, Mme [T] [U] a acquis de la société Karo automobiles un véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 4] totalisant 125 146 km au prix de 9 000 euros.
Suivre acte d'huissier du 19 mai 2017, Mme [T] [U] a assigné la société Karo automobiles en annulation de la vente devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 17 avril 2018, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté les demandes de Mme [T] [U].
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Suivant déclaration du 8 novembre 2018, Mme [T] [U] a interjeté appel.
Suivant ordonnance du 15 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 1er août 2022.
En ses dernières conclusions du 6 juin 2023, Mme [T] [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Dire que le véhicule est atteint de vices cachés et que le vendeur est présumé connaître ces vices.
Ordonner la restitution de la chose et du prix en conditionnant la restitution de la chose à la restitution préalable du prix.
Subsidiairement,
Vu les articles 1147 anciens et suivants et 1217 nouveaux et suivants du code civil,
Dire la société Karo automobiles responsable de son préjudice.
Très subsidiairement,
Vu les articles 1109, 1110 et 1111 anciens et 1130 nouveau et suivants du code civil,
Prononcer la nullité de la vente.
Dans tous les cas,
Condamner la société Karo automobiles à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de la restitution du prix de vente outre les intérêts légaux à compter du 19 octobre 2016.
Condamner la société Karo automobiles à lui payer la somme de 21 217,89 euros à titre de dommages et intérêts.
La condamner à lui payer la somme de 280,47 € par mois à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à compter du 18 novembre 2022 jusqu'à la restitution du prix de vente.
Vu les articles 1344 et suivants du code civil,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2016.
Condamner la société Karo automobiles à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 22 mai 2023, la société Karo automobiles demande à la cour de :
Vu l'article 1641 du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter Mme [T] [U] de sa demande de résolution de la vente.
La débouter de toute autre demande de résiliation ou d'indemnisation liée à la vente du véhicule.
À titre subsidiaire,
Ordonner la restitution du véhicule sur première demande à charge pour Mme [T] [U] d'indiquer le lieu où se trouve le véhicule.
En tout état de cause,
La condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [T] [U] explique que dès le 22 septembre 2014, le véhicule a présenté une panne de moteur de sorte que la société Karo automobiles a fourni le 14 novembre 2014 un moteur de remplacement. Elle indique qu'une nouvelle panne de moteur est survenue le 18 janvier 2016 et que l'expert mandaté par son assureur a constaté que celui-était affecté d'un vice rédhibitoire. Elle soutient que le changement de moteur ne peut s'analyser autrement qu'en une tentative de résorption du vice initial laquelle a échoué, que le vice demeure et qu'il continue à rendre la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée. Subsidiairement, elle fait valoir que la société Karo automobiles s'est engagée à prendre en charge le coût de la main-d''uvre pour le remplacement du moteur défectueux. Elle s'estime fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle. Plus subsidiairement, elle entend se prévaloir d'un vice du consentement. Elle n'aurait pas acheté le véhicule si elle avait connu ses défauts.
La société Karo automobiles soutient qu'elle a respecté ses obligations contractuelles en supportant le coût du remplacement du moteur et qu'elle ne peut être mise en cause faute d'être le fournisseur du moteur de remplacement. Elle rappelle que la société Établissements VGE a proposé à Mme [T] [U] de lui fournir gracieusement un nouveau moteur pour clore le litige et qu'elle a quant à elle proposé de prendre en charge le coût de la main-d''uvre. En toute hypothèse, elle soutient que Mme [T] [U] échoue à démontrer l'existence d'un vice caché antérieur à la vente. Elle considère que l'action de Mme [T] [U] est tardive puisqu'elle a eu connaissance de la défaillance du moteur d'origine le 22 septembre 2014 mais qu'elle n'a intenté l'action en garantie des vices cachés que le 19 mai 2017.
L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il est établi que Mme [T] [U] a été informée, à tout le moins le 14 novembre 2014, que le véhicule présentait un vice rédhibitoire justifiant le remplacement du moteur. L'action de Mme [T] [U] en garantie des vices cachés est tardive pour avoir été exercée le 19 mai 2017. Si la société Karo automobiles a admis dans le cadre de l'expertise amiable que le moteur de remplacement était hors d'usage, elle n'a pas reconnu de manière non équivoque le droit de Mme [T] [U] à rechercher sa garantie au titre du vice caché de sorte que le délai de prescription n'a pas été interrompu.
Comme il a été dit, Mme [T] [U] a accepté le remplacement du moteur d'origine le 14 novembre 2014 quand celui-ci a présenté une panne. La société Karo automobiles a pris en charge le coût de la réparation à hauteur de la somme de 3 016,81 euros au titre de la garantie contractuelle de trois mois. Sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée alors que le moteur de remplacement a été fourni par un tiers et que la réparation a été effectuée par le garagiste de Mme [T] [U] qui a aussi assuré l'entretien du véhicule au cours de l'année 2015.
La responsabilité de la société Karo automobiles ne peut non plus être recherchée sur le fondement des vices du consentement alors que Mme [T] [U] ne démontre en quoi le véhicule qu'elle a acheté, indépendamment du vice rédhibitoire qui l'affectait, n'était pas conforme aux stipulations contractuelles.
Le jugement déféré sera confirmé.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [U] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Condamne Mme [T] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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