Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00582 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAVZ
AFFAIRE : SAS REGIE THIEBAUD C/SAS FONCIA SAINT LOUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS REGIE THIEBAUD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS FONCIA SAINT LOUIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024 - Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Renaud BARIOZ - 566 (Grosse + expédition)
Maître Colette CHAZELLE - 875 (expédition)
La société Régie Thiébaud SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, par acte du 21 mars 2024 la société Foncia Saint-Louis SAS, es-qualité de syndic de l’immeuble La Colombière, pour la voir condamner en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 à lui communiquer sous astreinte l’ensemble des archives afférentes à la période 2013 à 2022 qu’elle liste, pour l’année 2023 les relevés de banques, l’ensemble des états de rapprochements bancaires ainis que les relevés des dépenses pour les charges générales et les travaux, outre les plans de la copropriété, les dossiers des ouvrages exécutés, les dossiers de contrôle technique des ascenseurs, les dossiers contentieux, la liste des copropriétaires en recouvrement contentieux, les documents d’affectation des compteurs d’eau. Elle demande de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Régie Thiébaud a été désignée par décision d’assemblée générale du 29 juin 2023 en qualité de syndic de la copropriété La Colombière, située à [Adresse 3], en remplacement de la société Foncia Saint-Louis. Elle a depuis lors multiplié les démarches auprès du précédent syndic pour obtenir la communicaion des archives du syndicat et l’ensemble des documents comptables nécessaires à la reprise de la gestion, en vain. Ses courriers des 27 octobre et 3 novembre 2023 sont restés sans réponse. Cette situation la gêne particulièrement dans le cadre d’un procès intenté par une entreprise qui a réalisé des travaux dont elle ne peut pas s’assurer du règlement des factures.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Foncia Saint-Louis sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a communiqué les pièces demandées ainsi que toutes explications utiles, ainsi les éléments comptables de 2015 à 2022, les éléments bancaires jusqu’à mars et mai 2023, et tous les éléments en sa possession. Elle n’est plus syndic depuis le 29 juin 2023 et ne dispose pas d’éléments bancaires postérieurs. Elle ne dispose pas des éléments qui lui sont demandés au titre de plans de la copropriété, dossier des ouvrages exécutés, dossiers de contrôle technique des ascenseurs, dossiers des copropriétaires en recouvement contentieux, documents d’affectaton des compteurs d’eau. La Régie Thiébaud ne justifie pas d’un préjudice consécutif au défaut de production des documents demandés.
Aux termes de ses dernières conclusions, la sociéé Régie Thiébaud porte à 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Foncia Saint-Louis n’a communiqué une partie des documents demandés que tardivement au mois de mai 2024 et n’a pas fourni d’explications sur certains points relatifs à des comptes débiteurs.
SUR CE :
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alineas ainsi que toute provision à valoir sur dommages-intérêts.
Il est constant que les documents relatifs à la copropriété La Colombière n’ont pas été remis dans les délais impartis par les premiers alineas de ce texte, qui imposent que dans le délai de deux mois de la désignation du nouveau syndic l’intégralité des pièces relatives à la gestion de l’immeuble lui aient été transférées. Or ici la Régie Thiébaud n’a reçu transmission des pièces sollicitées que 11 mois après sa désignation, soit au mois de mai 2024. Elle sollicite cependant toujours la transmission des mêmes pièces depuis la délivrance de l’assignation au mois de mars 2024, et ne fait pas valoir de défaut de communication précis depuis les transmissions intervenues. Il convient de rejeter ses demandes de communication subsistantes dès lors que la société Foncia Saint-Louis affirme après de volumineuses transmissions n’être plus en possession de quoi que ce soit au titre comptable comme bancaire, et n’avoir pas les autres documents demandés.
La société Foncia Saint-Louis est condamnée à payer la somme provisionnelle de 700 euros à valoir sur dommages-intérêts compte tenu de la gêne nécessairement occasionnée par l’important retard dans la communication des pièces utiles à la gestion de l’immeuble qui comporte plus de 400 lots.
La société Foncia Saint-Louis, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Rejetons les demandes de la société Régie Thiébaud, auxquelles il a été satisfait en cours de procédure.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à payer à la société Régie Thiébaud la somme provisionnelle de 700(sept cents) euros à valoir sur dommages-intérêts.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis aux dépens.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à payer à la société Régie Thiébaud la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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