Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20622 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2HD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 22/55837
APPELANTE
S.A.S.U. ORALIA GRIFFATON ET MONTREUIL agissant en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
Assistée par Me Lou CHILLET, substituant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
INTIMEES
S.C.I. BRISTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 7 décembre 2022, la société Oralia Griffaton et Montreuil a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SCI Briste et à la Selarl Actis mandataires judiciaires.
Par conclusions remises et notifiées le 12 avril 2023, la société Oralia Griffaton et Montreuil a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, la SCI Briste et la Selarl Actis mandataires judiciaires ont déclaré accepter ce désistement.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel et les intimées acceptent ce désistement. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les parties sont convenues de conserver, chacune, la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Oralia Griffaton et Montreuil et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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