Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01052 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ3A
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022 - RG N°19/02326 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
Code affaire : 58B - Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
COMPOSITION DE LA COUR :
DEBATS :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Michel Wachter, président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION Ayant pour avocat plaidant, Maître Quentin SIGRIST, avocat associé, membre de la Selarl SIGRIST & ASSOCIES, du barreau de Paris
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [M] [V] [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, architecte, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. NANCEO
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Laurent POUGUET, avocat au barreau D'aube, avocat plaidant
S.A.R.L. DIGISCAN CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. HERCE CREATIONS
Sise [Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er août 2022
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre de son activité professionnelle d'architecte, M. [M] [B] a, par contrat référencé N22797 du 29 mars 2018, loué auprès de la SAS Nanceo un traceur T3500 MFP et un module HP plieuse en ligne objet de la facture n° F1383 d'un montant de 54 009 euros HT, soit 64 810,80 euros TTC, émise le 30 avril 2018 par la SARL Digiscan conseil.
La location était spécifiée d'une durée de soixante-trois mois, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 2 910 euros HT chacun hors assurance et hors maintenance.
Le matériel a été livré selon procès-verbal de réception établi contradictoirement le 20 avril 2018.
Le matériel grevé du contrat de location a ensuite été cédé par la société Nanceo à la SASU Franfinance Location avec effet au 30 avril 2018.
Par courrier recommandé du 8 mars 2019, M. [B] a manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat de location à l'issue d'un délai de dix-huit mois, faisant état d'un lien entre le contrat susvisé et deux autres contrats de location souscrits auprès des sociétés Digiscan Conseil et Herce Créations.
Le matériel objet du contrat litigieux a été restitué à la société Franfinance Location le 13 mai 2020.
Par acte d'huissier de justice du 30 octobre 2019, la société Franfinance Location a fait citer M. [B] devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir, au motif de la cessation du contrat par anticipation et aux termes de ses ultimes écritures, sa condamnation à lui verser la somme de 50 619,60 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019.
Subsidiairement et en cas de prononcé de la caducité du contrat, la société Franfinance Location sollicitait en première instance la condamnation, avec capitalisation des intérêts et outre frais irrépétibles et dépens :
- de la société Nanceo à lui restituer la somme de 56 134,26 euros HT soit 67 361,11 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- de la société Digiscan Conseil 'et (solidairement avec) /ou' la société Herce Créations à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 5 970,89 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Par actes d'huissier de justice des 2 avril, 9 avril et 13 mai 2020, M. [B], sollicitant le rejet des demandes formées à son encontre par la société Franfinance Location et subsidiairement la réduction à un euro du montant de la clause pénale, a appelé à la cause :
- la société Nanceo, en sollicitant sa condamnation à l'indemniser à hauteur de la somme de 50 619,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 à défaut de rejet de la demande de condamnation formée à hauteur de ce montant par la société Franfinance Location ;
- la société Herce Créations, afin qu'elle soit condamnée à le garantir de toutes condamnations ;
- la société Digiscan Conseil, afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
Il faisait valoir en première instance :
- l'inopposabilité à son encontre des conditions générales du contrat prévoyant le remboursement de la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat en cas de résiliation anticipée;
- qu'ayant conclu trois contrats interdépendants s'inscrivant dans une même opération incluant une location financière d'un traceur avec la société Herce Créations, la location d'un traceur avec fourniture et installation à la société Digiscan Conseil et une location de longue durée avec la société Nanceo, l'avenant conclu avec la société Herce Créations lui permettant de mettre fin au contrat sans frais ni pénalités à l'issue d'un délai de dix-huit mois d'exécution a entraîné la résiliation du contrat de location longue durée litigieux ;
- que la société Nanceo a commis une faute, en sa qualité de cédant, en manquant à son obligation de conseil et de mise en garde concernant un emprunteur non averti à défaut de l'avoir informé des dispositions générales du contrat selon lesquelles celui-ci ne pouvait être résilié sans frais à l'issue de dix-huit mois d'exécution alors qu'elle connaissait ses difficultés financières, de sorte qu'il a subi un préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le contrat.
La société Nanceo, contestant l'opposabilité à sa personne de l'avenant conclu entre M. [B] et la société Herce Créations, laquelle n'est pas partie au contrat de location financière, ainsi que tout manquement à son devoir de conseil, sollicitait en première instance le rejet des prétentions formées à son encontre par M. [B] et la société Franfinance Location et subsidiairement la condamnation solidaire à la garantir des sociétés Herce Créations, en raison de sa faute ayant consisté à s'engager à réduire la durée d'un contrat auquel elle n'était pas partie, ainsi que de la société Digiscan Conseil qui était tenue d'une obligation d'information.
En l'absence de constitution d'avocat des sociétés Herce Créations et Digiscan Conseil et après jonction des deux procédures, le tribunal a, par jugement rendu le 07 juin 2022 :
- débouté la société Franfinance Location de sa demande formée à l'encontre de M. [B] en paiement de la somme de 50 619,60 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle ;
- condamné la société Franfinance Location à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Nanceo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Franfinance Location aux dépens de l'instance avec distraction.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que si la société Franfinance Location verse aux débats un document intitulé 'conditions générales de location longue durée' comportant les paraphes 'FB' que M. [B] conteste avoir apposés, ce document est illisible de sorte qu'il ne permet ni de déterminer les conditions de résiliation du contrat ni de procéder à une vérification d'écriture qu'impose la contestation de M. [B], si bien qu'il n'est pas établi que ce dernier en aurait eu connaissance et les aurait acceptées ;
- que les demandes formées par la société Franfinance Location sont sans objet en ce qu'elle ne sollicite la condamnation des sociétés défenderesses que dans l'hypothèse du prononcé de la caducité du contrat de location.
Par déclaration du 28 juin 2022, la société Franfinance Location a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Nanceo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, selon ses dernières conclusions transmises le 14 février 2023, elle conclut à son infirmation des autres chefs et demande à la cour statuant à nouveau de condamner M. [B] à lui payer la somme de 50 619,60 euros HT correspondant au prix de son dédit, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019.
A défaut, elle sollicite :
- la condamnation de la société Nanceo à lui restituer la somme de 56 134,26 euros HT, soit 67 361,11 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- la condamnation de la société Digiscan Conseil 'et (solidairement avec) / ou' la société Herce Créations au paiement de la somme indemnitaire de 5 970,89 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause, elle sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel et de première instance.
Elle fait valoir :
- qu'aucun vice du consentement intervenu lors de la conclusion du contrat de location entre M. [B] et la société Nanceo ne lui est imputable et opposable, alors même que M. [B], seul décideur du choix des biens loués ainsi que du fournisseur, a signé le procès-verbal de réception des matériels de sorte qu'il ne peut invoquer un défaut de délivrance ;
- qu'en application du contrat de location, elle est bien-fondée à solliciter le montant de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 14.3 des conditions générales, laquelle constitue une clause de dédit et non une clause pénale ;
- que si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les conditions générales ne sont pas opposables au locataire en raison de leur caractère illisible, elle ne pourra que constater que lesdites conditions générales, versées en original dans le dossier de plaidoirie, lui ont été transmises 'par la société Nanceo telles que reproduites en pièce numérisée' ;
- qu'à défaut, en application des règles relatives à l'interdépendance des contrats suite à la caducité du contrat de location, elle est bien-fondée à solliciter :
. d'une part le remboursement de la somme de 56 134,26 euros HT, soit 67 361,11 euros TTC, réglée à la société Nanceo dans le cadre de la cession du contrat de location ;
. d'autre part la condamnation de la société Digiscan Conseil 'et (solidairement avec) / ou' de la société Herce Créations à l'indemniser au titre des loyers qu'elle pouvait escompter percevoir jusqu'au terme du contrat de location, déduction faite du prix d'acquisition.
Par ordonnance d'incident rendue le 03 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel en tant que formée à l'égard des sociétés Digiscan Conseil et Herce Créations ;
- déclaré en conséquence irrecevables les conclusions de la société Franfinance Location à l'égard de ces dernières ;
- dit que les appels incidents subsidiaires présentées par M. [B] et la société Nanceo à l'égard des sociétés Digiscan Conseil et Herce Créations maintiennent ces dernières dans l'instance à l'égard de M. [B] et de la société Nanceo.
M. [B] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 18 novembre 2022 pour demander à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Franfinance Location à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
- subsidiairement, si la cour considérait que les conditions générales du contrat de location ont été contractualisées, le rejet de la demande en paiement de la somme de 50 619,60 euros HT formée par l'appelante et que la décision à intervenir soit déclarée opposable aux sociétés Herce Créations et Digiscan Conseil ;
- très subsidiairement, de le 'dire et juger' bien-fondé à opposer à la société Franfinance Location les manquements fautifs commis par la société Nanceo et de rejeter ainsi la demande en paiement de la somme de 50 619,60 euros HT ;
- en tout état de cause et à défaut de rejet de la demande formée par la société Franfinance Location au titre de l'indemnité de résiliation, de condamner la société Nanceo à lui payer la somme de 50 619,60 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 en indemnisation du manquement à son obligation de mise en garde ;
- encore plus subsidiairement, de réduire à un euro le montant de l'indemnité susceptible d'être mise à sa charge au titre de la résiliation anticipée du contrat de location ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Herce Créations à le garantir de l'ensemble des condamnations, fins et conclusions prononcées à son encontre au profit de la société Franfinance Location et de condamner la société Herce Créations à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Il expose :
- concernant le défaut de contractualisation des conditions générales de vente :
. au visa de l'article 1119 du code civil, que les conditions générales n'ont pas été contractualisées entre les parties lors de la conclusion du contrat de location, seules les conditions particulières lui ayant été adressées par la société Herce Création par courriel du 23 mars 2018, puis retournées signées par ses soins par courriel du 29 mars suivant;
. que par ailleurs, les conditions générales produites sont illisibles, comportent trois pages sur dix sur lesquelles seul figure le paraphe 'FB' et qu'elles ont été éditées le 10 avril 2018, soit postérieurement à la date de signature du contrat ;
- subsidiairement, alors que les trois contrats signés par ses soins avec les sociétés Herce Créations, Digiscan Conseil et Nanceo sont interdépendants, que la clause prévoyant la possibilité de mettre fin au contrat sans frais ni pénalités à l'issue du délai de dix-huit mois d'exécution figurant au contrat signé avec la société Herce Créations et communiquée à l'ensemble des intervenants induit la résiliation des deux autres sans pénalités ;
- à titre plus subsidiaire, au visa des articles 1324 du code civil et L. 313-1 du code monétaire et financier, qu'il est bien-fondé à engager la responsabilité de la société Nanceo au titre des manquements commis dans l'octroi de son crédit pour faire échec à la demande en paiement de la société Franfinance Location, alors qu'il n'était pas un emprunteur averti et qu'il lui était impossible de supporter la charge supplémentaire de loyers du fait de difficultés financières connues de sa co-contractante, ce dont il résulte une perte de chance de ne pas conclure le contrat litigieux ;
- à titre infiniment subsidiaire et au visa de l'article 1231-5 du code civil, que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale excessive car elle correspond à près de trois fois la valeur neuve du matériel ;
- que la société Herce Création, qui n'a fait l'objet que d'une simple radiation administrative au registre du commerce et des sociétés ne mettant pas fin à la personnalité morale, s'est expressément engagée à le libérer de tout engagement à l'issue des dix-huit mois d'exécution du contrat sans frais ni charges et lui doit donc sa garantie en cas de condamnation.
La société Digiscan Conseil a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 07 février 2023 et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre et de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que ni les demandes de l'appelante principale, ni l'appel en garantie formé à son encontre ne sont étayés.
La société Nanceo a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 3 mai 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Franfinance Location et M. [B] de leurs demandes, et, en cas d'infirmation, de condamner solidairement les sociétés Herce Créations et Digiscan Conseil à la garantir de toute condamnation et de débouter la société Digiscan Conseil de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Franfinance Location aux dépens avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- que l'avenant qui aurait été conclu le 3 mai 2018 avec la société Herce Créations ne peut lui être opposé en ce qu'elle-même n'est pas partie à celui-ci, que le contrat de location qu'elle a signé n'intègre aucun ensemble contractuel et que cet avenant n'est donc créateur ni de droits au bénéfice de M. [B] ni d'obligations contractuelles à sa charge ;
- que M. [B] n'établit pas qu'elle a reçu les courriels invoqués et que le fait de ne pas répondre à ceux-ci ne peut valoir conclusion d'un contrat ;
- qu'elle n'a commis aucune faute consistant en un déficit d'information, en ce que les conditions générales et particulières du contrat ne mentionnent pas la possibilité de résilier le contrat de location au bout de dix-huit mois moyennant l'accord avec une société tierce, à savoir la société Herce Créations, tandis que les conditions particulières du contrat ont été postérieurement rappelées au locataire, lequel a réitéré son acceptation particulièrement quant à sa durée ;
- qu'elle n'a elle-même eu connaissance que postérieurement de l'avenant signé entre la société Herce Création et M. [B], qui ne peut être considéré comme non-averti ;
- qu'elle a contractuellement convenu avec la société Franfinance Location que seule la responsabilité du fournisseur, à savoir la société Digiscan Conseil, serait contractuellement engagée en cas de résolution de la vente entrainant une résiliation du contrat de location longue durée, cette dernière étant alors tenue de rembourser la société Franfinance Location du prix d'acquisition des matériels ;
- en tout état de cause, que la société Herce Création lui doit sa garantie en ce qu'elle a commis une faute consistant à s'engager en son nom sur une durée prétendument plus courte du contrat de location, qui avait été régularisé par M. [B] antérieurement à un prétendu avenant signé avec celle-ci ;
- que par ailleurs, la société Digiscan Conseil lui doit aussi sa garantie en raison du comportement fautif de sa mandataire la société Herce Création.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Herce Création, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 1er août 2022 selon les formalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre suivant et mise en délibéré au 19 décembre 2023.
En application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
- Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité contractuelle formée par la société Franfinance Location à l'encontre de M. [B],
Etant rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la cour adopte les exacts motifs retenus par le juge de première instance tirés du défaut d'établissement, par la société Franfinance Location, de la réalité des dispositions contractuelles dont elle se prévaut vis-à-vis de M. [B].
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 50 619,60 euros HT, outre intérêts avec capitalisation, au titre de l'indemnité contractuelle.
- Sur la demande formée par la société Franfinance Location tendant à la condamnation de la société Nanceo à lui restituer la somme de 56 134,26 euros HT, soit 67 361,11 euros TTC,
En premier lieu, aucun 'original' du contrat de location longue durée signé entre la société Nanceo et M. [B], incluant ses conditions générales, n'est produit dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où l'ensemble des documents contractuels communiqués par les parties sont des copies.
En second lieu et indépendamment de cette précision, la société Franfinance Location, qui fonde sa demande de restitution sur la caducité dudit contrat, ne précise pas les fondements juridiques et factuels d'une telle caducité, dont elle ne sollicite pas qu'elle soit prononcée ou constatée.
Etant observé que le juge de première instance a considéré qu'en l'absence de caducité il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société Franfinance Location, la cour, ajoutant au jugement critiqué, rejettera la demande de restitution de la somme de 56 134,26 euros HT, soit 67 361,11 euros TTC outre intérêts avec capitalisation, formée par cette dernière à l'encontre de la société Nanceo.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Déboute la SASU Franfinance Location tendant à la condamnation de la SAS Nanceo à lui restituer la somme de 56 134,26 euros HT, soit 67 361,11 euros TTC, outre intérêts au taux légal avec capitalisation ;
Condamne la SASU Franfinance Location aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SASU Franfinance Location de sa demande et la condamne à payer :
- la somme de 1 500 euros à la SAS Nanceo ;
- la somme de 2 000 euros à M. [M] [B] ;
- la somme de 1 000 euros à la SARL Digiscan Conseil.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,