Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04360 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02158 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45EX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par madame [K] [R], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 19 Janvier 1957 à ALGERIE ()
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après [7]) a décerné le 31 janvier 2024 une contrainte à l’encontre de monsieur [X] [H] pour le recouvrement de la somme de 3 530,96 euros due au titre des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard pour le mois d'octobre 2023
Cette contrainte a été signifiée suivant exploit d’huissier de justice dressé le 02 février 2024.
Monsieur [X] [H] a formé opposition à la contrainte par requête remise en mains propres au greffe de la présente juridiction le 24 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
L’[11], représentée par un inspecteur juridique, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion et demande au tribunal de :
déclarer l’opposition irrecevable ;constater en conséquence que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.
Monsieur [X] [H], représenté par son conseil, s'en rapporte à la décision du tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, monsieur [X] [H] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre le 31 janvier 2024 et signifiée le 2 février 2024 par requête remise en mains propres au greffe de la présente juridiction le 24 avril 2024.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il est acquis que la date de signification d’un acte d’huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l’envoi.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de la date signification pour expirer le 16 février 2024 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 24 avril 2024 par monsieur [X] [H] doit être déclarée irrecevable car forclose.
Sur les dépens,
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE , pour cause de forclusion, l’opposition formée le 24 avril 2024 par monsieur [X] [H] à la contrainte décernée le 31 juillet 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 02 février 2024 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard pour le mois d'octobre 2023 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de
3 530,96 euros ;
CONDAMNE monsieur [X] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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