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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 20-19.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-19.148

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° B 20-19.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° B 20-19.148 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société exposante reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable et d'AVOIR validé le chef de redressement n° 1 relatif à la réduction Fillon, à la déduction forfaitaire patronale et à la réduction salariale à hauteur de 127 443 euros de cotisations 1°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ainsi que, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la cour d'appel a constaté que la lettre d'observations du 24 octobre 2011 mentionnait que la paye était informatisée, que les états justificatifs des allègements Fillon et TEPA avaient été imprimés à l'occasion du contrôle, qu'un CDROM avait été communiqué contenant un fichier PDF par mois sur lequel figuraient, par salarié, son nom, le salaire soumis, le nombre d'heures de travail du mois, son montant mensuel ainsi que, le cas échéant, le montant des réductions, que la société ayant refusé que l'inspecteur procède par sondage, celui-ci avait demandé la mise à disposition d'un poste informatique pour lui permettre de réaliser des traitements automatisés, que le poste informatique fourni à l'inspecteur ne permettait pas d'effectuer des traitements automatisés des allègements Fillon et TEPA en modifiant les paramètres pour recalculer les allègements, en exécutant des requêtes et en procédant à l'extraction des données, qu'il avait été demandé à la société la mise à disposition des données et traitements nécessaires à la vérification des réductions Fillon et TEPA sous format Excel, que la société avait refusé en indiquant que les états n'existaient que sous format papier pour l'année 2009, que la mise en ooeuvre de la taxation forfaitaire prévue par l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale était justifiée par le refus de la société de mettre à la disposition des inspecteurs les documents demandés pour réaliser le contrôle ; qu'en énonçant dès lors que le litige ne portait pas tant en réalité sur la mise à disposition des états justificatifs sur support dématérialisé ou sur support papier mais sur le caractère complet des états justificatifs mis à la disposition de l'inspecteur du recouvrement pour procéder au contrôle, pour en déduire que les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale étaient applicables au litige, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations relatives à la teneur des observations faites au cours du contrôle par l'inspecteur du recouvrement et qui avaient exclusivement trait au refus de la société exposante de fournir à celui-ci les états des réductions Fillon et TEPA sous format Excel permettant un traitement automatisé, les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de la légitimité de ce chef de redressement, violant ainsi les articles R. 243-59 et R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige, l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 applicable au litige et l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte de la lettre d'observations du 24 octobre 2011 servant de fondement au chef de redressement litigieux et des conclusions respectives des parties que le litige portait sur le point de savoir si l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale était ou non applicable à ce chef de redressement, si, en conséquence, la société [3] avait ou non l'obligation d'établir et de fournir à l'inspecteur du recouvrement les états de paie sur fichier Excel réclamés par celui-ci pour lui en permettre un traitement automatisé afin de vérifier le calcul de ces réductions et déduction dont les états justificatifs lui avaient été fournis sous format papier et fichier PDF sur CD-ROM et si, dès lors, le refus de la société de fournir les éléments réclamés sous format Excel autorisait l'inspecteur du recouvrement à avoir recours à une taxation forfaitaire ; qu'en énonçant que le litige ne portait pas en réalité sur la mise à disposition des états justificatifs sur support dématérialisé ou sur support papier, mais sur le caractère complet des états justificatifs mis à la disposition de l'inspecteur du recouvrement pour procéder au contrôle, et en considérant que la société [3] était dans l'incapacité matérielle, au moment du contrôle, de justifier les réductions qu'elle avait appliquées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale imposant à l'employeur, lorsque la tenue et la conservation des documents devant être mis à la disposition de l'inspecteur du recouvrement ont été réalisées par des moyens informatiques, soit de mettre à la disposition de l'inspecteur du recouvrement son matériel informatique pour procéder aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés soit, en cas d'opposition à cette mise à disposition, de fournir à l'inspecteur des copies des documents, données et traitements nécessaires à l'exercice du contrôle sur support informatique répondant aux normes définies par celui-ci, ne s'appliquent pas lorsque, conformément à la faculté ouverte par l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale, les documents qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement, n'ont pas été conservés par des moyens informatiques ; que la cour d'appel qui a constaté que le calcul des réductions Fillon et TEPA se faisait sous format dématérialisé mais que la société exposante avait conservé les états justificatifs sous format papier puis sur CD-ROM, a cependant énoncé que, quel que soit le mode de conservation des états justificatifs, il appartenait à la société de mettre à la disposition de l'inspecteur l'ensemble des éléments permettant de vérifier le calcul et qu'en application de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale cette vérification se faisait directement par la consultation des moyens informatiques utilisés par l'employeur ou, en cas d'opposition de celui-ci, par la mise à disposition des copies des données nécessaires à l'exercice du contrôle sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement ; qu'en considérant, ainsi, en dépit de ses propres constatations relatives à la conservation des états justificatifs sur papier puis sur CD-ROM, que les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale étaient applicables et avaient été appliquées par la société qui avait mis à la disposition de l'inspecteur de recouvrement un poste informatique et un CD-ROM et que la société [3] ne pouvait se retrancher derrière l'impossibilité de reconstituer sous format Excel les données utilisées pour calculer les réductions et ce alors qu'elle avait refusé le contrôle par échantillonnage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige, l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 applicable au litige et l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les articles R. 243-59-1 et D. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ne font pas obligation au cotisant qui n'a pas conservé par des moyens informatiques les états justificatifs des réductions Fillon de fournir des fichiers Excel des données relatives auxdites réductions afin de permettre à l'inspecteur du recouvrement leur traitement automatisé ; qu'ayant constaté que la société avait conservé les états justificatifs des réductions Fillon et TEPA sous format papier puis sur CD-ROM, la cour d'appel qui, au motif erroné que l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale était applicable, a déduit du seul refus de la société [3] de fournir les fichiers Excel réclamés par l'inspecteur du recouvrement pour permettre des retraitements automatisés qu'elle était, au moment du contrôle, dans l'incapacité matérielle de justifier les réductions, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige, D. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 applicable au litige et R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige ; 5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale, les états justificatifs des réductions et déductions appliquées par l'employeur, que celui-ci doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement doivent indiquer le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues par les articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente ; que la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait du courrier de l'URSSAF à la société [3] du 6 octobre 2011 que les états justificatifs qu'elle avait fournis ne permettaient pas d'exercer le contrôle, et a relevé, des termes de ce courrier, que les sommes figurant sur les états fournis ne contenaient pas l'ensemble des rubriques nécessaires au contrôle et notamment le taux de rémunération horaire du salarié ainsi que la présence ou non d'une déduction forfaitaire spécifique, qu'il était impossible d'établir une corrélation entre la paye et les états et qu'en raison du refus de la société de fournir les rubriques de paye sous format Excel, les états sous format papier ou format PDF étaient inexploitables ou insuffisants pour permettre la vérification et le calcul des allègements ; que la cour d'appel qui en a déduit que la société était, au moment du contrôle, dans l'incapacité matérielle de justifier des réductions, lui a ainsi reproché de n'avoir pas fourni des états justificatifs comportant des précisions que l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale n'exige pas et, ce faisant, a violé ce texte, dans sa rédaction du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 applicable au litige, ensemble les articles R. 243-59 et R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige, et l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige; 6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société [3] a fait valoir qu'elle avait remis à l'inspecteur du recouvrement les états justificatifs des allègements Fillon que celui-ci avait pu exploiter lors du contrôle ainsi qu'en témoignait son courrier du 6 octobre 2011 dans lequel il listait un certain nombre de rubriques pour lesquelles il prétendait avoir relevé des erreurs, qu'elle lui avait fourni un poste informatique avec les logiciels Microsoft office dont le logiciel Excel, ainsi que les feuilles de paie sous format papier et sur CD-[Localité 4], que ces éléments permettaient à l'inspecteur du recouvrement de procéder au calcul intégral des allègements ainsi qu'en attestaient les pièces versées aux débats et notamment le didacticiel illustrant chaque étape du traitement automatisé réalisable à partir des données accessibles sur les CDROM des bulletins de paie ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il apparaissait qu'en réalité la société était, au moment du contrôle, dans l'incapacité matérielle de justifier les réductions qu'elle avait appliquées sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments fournis à l'inspecteur du recouvrement la possibilité pour celui-ci de procéder à la vérification exhaustive des allègements et si cette possibilité ne ressortait pas de sa lettre du 6 octobre 2011, citée partiellement par l'arrêt attaqué, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 et R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige, de l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 applicable au litige et de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige ; 7°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la taxation forfaitaire ne prive pas l'employeur du droit d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'inspecteur du recouvrement ; que la société [3] a procédé à un nouveau calcul exhaustif des allègements Fillon et réductions TEPA de l'année 2010 – dont elle a produit aux débats les justificatifs - faisant apparaître un trop versé de 4 499,29 euros dont elle a sollicité le remboursement ; que la cour d'appel qui a validé le redressement litigieux au motif qu'il avait été fait application de la taxation forfaitaire à juste titre et qui a déclaré la demande de remboursement irrecevable faute d'avoir été soumise à la commission de recours amiable sans cependant rechercher s'il ne résultait pas du recalcul effectué par la société le caractère excessif de l'évaluation forfaitaire faite par l'inspecteur du recouvrement à hauteur de 127 443 euros, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige.

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