Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2024. 2400545
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2400545
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 février 2024 par laquelle le département de la Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) sur différentes périodes.
Il soutient qu'il a déjà remboursé ces différents indus.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. En dépit de la demande qui lui a été faite, par un courrier en date du 16 mai 2024, dont il a pris connaissance le 17 mai 2024, le requérant n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de
M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
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