Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04463 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZQ4
Ordonnance de réféeé (N° 21/00009)
rendue le 27 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [W] [Z]
né le 20 décembre 1956 à [Localité 6]
Madame [J] [Y] épouse [Z]
née le 22 juillet 1958 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Serge Drevet, avocat au barreau de Draguignan, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [X] [D]
né le 03 mars 1982 à [Localité 5] (Begique)
Madame [B] [T] épouse [D]
née le 20 décembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 avril 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2023
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Suivant acte authentique du 23 novembre 2018, M. [W] [Z] et Mme [J] [Y], son épouse, ont vendu à M. [X] [D] et Mme [B] [T], son épouse, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant 443 000 euros.
Invoquant l'existence de désordres affectant la piscine extérieure de l'immeuble, les acheteurs ont assigné les vendeurs en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille par acte du 23 décembre 2020 afin d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 27 juillet 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et condamné M. et Mme [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette ordonnance et, par conclusions remises le 3 septembre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 4,5, 6,7, 9,12, 114,117, 696, 700, 752 et 760 du code de procédure civile, de l'infirmer, de dire nulle et de nul effet l'assignation introductive d'instance qui leur a été délivrée le 23 décembre 2020, de débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes et de condamner ces derniers à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent, comme en première instance, que l'assignation qui leur a été délivrée est affectée d'une nullité de fond conformément à l'article 117 du code de procédure civile, faute de mentionner expressément une constitution d'avocat ainsi qu'une élection de domicile, nécessaire à la validité d'une telle constitution, ce dont il résulterait un défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Les conclusions de M. et Mme [D] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 117 code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 752 du même code dispose notamment, pour sa part, que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du demandeur.
Il est constant que la mention sur l'assignation du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat, par l'expression « ayant pour avocat » vaut constitution dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'avocat constitué (cf notamment Cour de cassation, 2è chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-19.700).
En l'espèce, l'assignation délivrée aux époux [Z] par les époux [D] comporte la formule suivante : « Ayant pour avocat la société civile professionnelle d'avocats Themes, ayant siège social [Adresse 1] a [Localité 6], agissant par l'un de ses membres, Maître Francis Defrennes, avocat au barreau de Lille ».
Il n'en ressort aucun doute sur l'identité de l'avocat désigné et cette mention vaut donc constitution.
L'argument des appelants selon lequel, si l'on comprend bien, la constitution d'avocat ne serait en toute hypothèse pas valable faute de mention expresse d'une élection de domicile est inopérant comme contraire à la loi puisque l'article 760 du code de procédure civile dispose que « la constitution de l'avocat emporte élection de domicile ».
L'assignation critiquée comporte donc une constitution d'avocat régulière emportant élection de domicile et n'encourt nullement la nullité, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise dont les autres dispositions ne sont pas discutées.
M. et Mme [Z], perdant le procès, doivent être condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute M. et Mme [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet
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