Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-16.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.877
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Royal Magda au capital de 270 000 francs, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 582 072 385, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1 / Mme Denise Z..., épouse X..., demeurant à Paris (9ème), ...,
2 / Mme Alice Z... épouse Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,
3 / Mme Jeanine Z... épouse A..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
4 / Mme Paulette Z... épouse B..., demeurant à Paris (10ème), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Royal Magda, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que la société Royal Magda, à laquelle les consorts Z... ont donné à bail un local à usage commercial afin d'y exploiter un hôtel, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1991) de fixer le loyer annuel du bail renouvelé à 250 000 francs à compter du 1er octobre 1986 jusqu'au 2 mars 1988 et à 462 500 francs à compter du 3 mars 1988, alors, selon le moyen, "1 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère qu'en désignant, par jugement du 24 novembre 1988, un expert pour fixer le montant du loyer, le juge des baux commerciaux a statué par une décision définitive, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Royal Magda faisant valoir que ce jugement n'était pas devenu définitif parce qu'il n'avait été signifié par aucune des parties ; 2 ) que ledit jugement du 24 novembre 1988 n'ayant pas été signifié, c'est en violation de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il était devenu définitif ; 3 ) que manque de base légale, au regard des articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué qui, pour le calcul du chiffre d'affaires annuel théorique de l'hôtel, retient les chiffres de l'expert qui, ayant opéré un calcul par jour et par pièce à raison de quarante-huit pièces, a appliqué ce résultat journalier à un nombre de pièces théorique de cinquante-trois, ce qui aboutit à un résultat nécessairement sans rapport avec la réalité ; 4 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué
qui fonde sa solution sur le motif dubitatif que "la notion de quarante-huit pièces... semble bien le nombre existant en 1977" ; 5 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, pour fixer le nouveau loyer à compter d'octobre 1986 et de mars 1988, retient la recette théorique annuelle hors taxe de 5 562 084 francs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Royal Magda, faisant valoir que le chiffre d'affaires effectif de l'hôtel n'avait été que de 3 780 343 francs en 1985, de 3 188 552 en 1986, de 2 841 808 francs en 1987 et de 2 746 081 francs en 1988, et que les calculs de l'expert étaient absolument contraires à la réalité économique ; 6 ) que viole, de nouveau, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui ne s'est pas expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Royal Magda faisant valoir que les recettes retenues par l'expert portaient sur des prix incluant le service ; 7 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui, sans s'en expliquer, réduit à 10 % l'abattement que les premiers juges avaient fixé à 20 % pour tenir compte des charges exceptionnelles de la locataire ; 8 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Royal Magda, invoquant l'application de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964, modifiant les rapports entre bailleur et locataire des immeubles affectés à l'hôtellerie" ;
Mais attendu que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, le jugement du 24 novembre 1988 ayant été signifié le 21 décembre 1988, et ayant relevé que la règle du plafonnement n'était pas applicable, la cour d'appel, qui a, sans prendre en compte les améliorations résultant des travaux effectués par le preneur pendant le bail écoulé, souverainement déterminé le prix du loyer du nouveau bail, selon les usages observés dans la branche hôtelière, en se référant à un revenu journalier théorique calculé sur la base de cinquante-trois pièces, en application de la clause 4, alinéa 3, du bail et réduit l'abattement de 20 à 10 % pour tenir compte plus exactement des charges exceptionnelles, a, par ces seuls motifs, non dubitatifs, et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Royal Magda à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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