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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21 mars 2023. 23LY00372

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00372

Date de décision :

21 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les Hospices civils de Lyon ont refusé de lui communiquer ses dossiers de retraite CGOS et RAFP, ainsi que les éléments relatifs à la reconnaissance de son invalidité imputable au service ; 2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de lui délivrer ces documents, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros à verser à Me Denis, son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2208965 du 4 janvier 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 4 janvier 2023 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; () ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. La demande de Mme B devant le tribunal administratif de Lyon était relative à la communication de ses dossiers de retraite ainsi que des éléments relatifs à la reconnaissance de son invalidité imputable au service. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État le dossier de la requête de Mme B, enregistrée sous le n° 23LY00372. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 23LY00372 de Mme B est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Lyon, le 21 mars 2023. Le président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition, La greffière,

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