Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-14.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.789
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne A..., épouse Z..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de M. Jean-Michel A..., demeurant ... à Cuise-la-Motte (Oise),
2 / de M. Patrick A..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
3 / de M. Pierre A...,
4 / de M. Denis A..., demeurant tous deux Pogny à La Chaussée-sur-Marne (Marne),
5 / de Mlle Edit A..., demeurant ...,
6 / de Mme Sylviane A..., épouse Y..., demeurant rue Basse, Francheville à La Chaussée-sur- Marne (Marne),
7 / de M. Gilbert A..., demeurant Gourgançon à Féré Champenoise (Marne),
8 / de Mlle Françoise X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Pierre A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Jean-Michel et Patrick A..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. Pierre et Denis A...,, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation partielle prononcée le 18 janvier 1995 de l'arrêt du 31 octobre 1991 de la cour d'appel de Reims entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt de la même cour d'appel en date du 7 janvier 1993 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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