Cour de cassation, 10 janvier 2008. 06-18.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.707
Date de décision :
10 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 avril 2006), que dans un litige l'opposant à M. et Mme X... à la suite de l'annulation d'un permis de construire, Mme Y... a été condamnée, par un juge de l'exécution, à leur payer une certaine somme à titre d'astreinte ; qu'ayant relevé appel de cette décision le 18 mai 2001, son avocat a déposé des conclusions le 1er mars 2002 puis régularisé sa constitution et fait signifier de nouvelles écritures le 25 mai 2004 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, alors, selon le moyen :
1°/ que la péremption d'instance ne peut être relevée d'office par le juge, et doit être demandée par des conclusions régulièrement déposées et signifiées ; qu'en relevant que la péremption d'instance avait été demandée par M. et Mme X... "dans leurs écritures déposées le 21 juin 2004", sans constater que ces écritures auraient été signifiées à l'avocat constitué de Mme Y..., c'est-à-dire sans constater que la péremption d'instance avait été régulièrement demandée ou opposée, la cour d'appel a violé l'article 388 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que faute pour lesdites conclusions d'avoir été régulièrement signifiées à l'autre partie, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile et des droits de la défense ;
3°/ que le juge, qui ne peut relever d'office la péremption, ne peut retenir un temps de péremption qui n'est pas invoqué par les parties ; que selon l'arrêt attaqué, M. et Mme X... ont soulevé la péremption de l'instance en invoquant le défaut de diligences des parties du 18 mai 2001 au 12 mai 2004 ; qu'en fondant la péremption de l'instance sur l'absence de diligences des parties entre le 1er mars 2002 et le 26 mars 2004, la cour d'appel a violé l'article 388 du nouveau code de procédure civile, et les articles 4 et 16 du même code, ainsi que le droit de la défense ;
Mais attendu que Mme Y... n'établit pas que les conclusions n'auraient pas été déposées par M. et Mme X... le 21 juin 2004 et n'auraient pas été signifiées à l'avocat constitué pour elle et ainsi régulièrement portées à sa connaissance ;
Et attendu qu'en retenant un temps de péremption compris dans celui invoqué par M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, s'est bornée à apprécier les conditions de recevabilité de la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.
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