Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 621 DU 18 DECEMBRE 2020
R.G : No RG 17/00214 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-CZAG
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 janvier 2017, enregistrée sous le no 14/00768
APPELANTE :
Madame O... U... épouse I...
en sa qualité d'ayant droit de M. F... I...,
décédé le 26/02/2018
[...]
[...]
Représentée par Me Maritza BERNIER, (TOQUE 33) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur A... H...
[...]
[...]
Représenté par Me Laurence HIBADE-VINGLASSALOM, (TOQUE 55) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SA EDF SERVICES ARCHIPEL GUADELOUPE E.D.F.
Electricité de France, Société Anonyme au capital de
924 433 331 €, inscrite au RCS de Paris sous le No B 552 08
1 317, ayant son siège social [...]
[...], et ayant un établissement en Guadeloupe dénommé EDFSERVICES ARCHIPEL GUADELOUPE sis [...], représentée par son Président en exercice
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, (TOQUE 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 15 avril 1993, les consorts I... U... ont acquis de Y... L... B... un bien immobilier situé [...] cadastré [...] d'une contenance de 20 ares 31 centiares.
En cette même commune et suivant acte authentique en date du 27 janvier 2005, A... H... a, quant à lui, de ce même vendeur Y... L... B..., acquis la parcelle de terre figurant au cadastre sous la relation suivante: section [...] [...] d'une contenance de 10 ares
Suivant actes d'huissier en date des 2 juin 2014 et 7 mai 2014, A... H... a assigné F... I..., O... U... et la société EDF ARCHIPEL GUADELOUPE devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, en remise en état de leur parcelle, outre une indemnité réparatrice.
Selon ordonnance en date du 25 juin 2015, laquelle n'a pas fait l'objet d'un appel, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société EDF ARCHIPEL GUADELOUPE et renvoyé A... H... à se pourvoir devant le juge administratif.
Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- condamné les époux F... I... et O... U..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement, à remettre en état les lieux comme suit :
o démolir le mur et les poteaux construits par eux sur le fonds de A... H...,
o déposer la clôture et les conduits d'évacuation,
o procéder à la dépose des conduits d'évacuation empiétant sur le fonds de A... H..., y compris les câbles électriques posés par les consorts I... U... entre leur disjoncteur et leur maison, sur le fonds de A... H...,
o faire replacer à leurs frais, par un géomètre-expert, les bornes qu'ils ont arrachées ou masquées,
- condamné F... I... et O... U... à payer à A... H... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi à titre de dommages et intérêts,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné F... I... et O... U... à payer à A... H... la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné F... I... et O... U... aux entiers dépens de la présente instance.
Le 15 février 2017, F... I... et O... U... ont interjeté appel de cette décision.
Successivement les 24 février et 11 mars 2017, A... H... et la société EDF ARCHIPEL GUADELOUPE ont constitué avocat.
Le 6 avril 2018, O... U... a notifié l'acte de décès de F... I..., survenu le 26 février 2018, puis elle a communiqué le 20 octobre 2018 l'acte de notoriété après décès.
Le 26 février 2019, O... U..., es nom et es qualité d'ayant droit de F... I... a procédé à la reprise d'instance.
Le 3 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture qui était intervenue le 22 mai 2018.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 29 juin 2020 a fixé l'audience de plaidoiries le 9 novembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 18 décembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- LES APPELANTES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2019 aux termes desquelles O... U... veuve I..., agissant en son nom et en qualité d'ayant droit de F... I... décédé le 19 octobre 2018, après avoir formulé divers constats lesquels ne s'analysent pas en tant que prétentions demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son action,
- lui donner acte de son intervention à la fois en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de son époux F... I...,
* réformer en tous points le jugement querellé:
- débouter A... H... de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- le condamner à lui rembourser ladite somme,
- mettre hors de cause la société EDF à l'égard de laquelle aucun moyen n'est articulé,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ,
- condamner A... H... à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maritza BERNIER,
- L'INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2020 par lesquelles A... H... sollicite de voir :
* confirmer le jugement en date du 5 janvier 2017,
- condamner F... I... et O... U... à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces empiétements,
- condamner F... I... et O... U... à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2017 en vertu desquelles la société EDF SERVICES ARCHIPEL GUADELOUPE SA demande à la cour de :
- dire irrecevable l'appel interjeté le 15 février 2017 à son encontre,
- condamner solidairement F... I... et O... U... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise de l'instance
Attendu que O... U... a le 6 avril 2018 notifié l'acte de décès de F... I..., survenu le 26 février 2018, puis a communiqué le 20 octobre 2018 l'acte de notoriété après décès où apparaît également la fille des époux U... I... en qualité d'ayant droit; que le 28 février 2019, elle a ainsi régulièrement repris l'instance es qualité d'ayant droit de F... I..., ce qui ne donne pas lieu à contestation;
Sur la recevabilité à l'égard de la société EDF SERVICES ARCHIPEL GUADELOUPE
Attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que n'ayant pas contesté l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société EDF ARCHIPEL GUADELOUPE et renvoyé A... H... à se pourvoir devant le juge administratif, la société EDF ARCHIPEL GUADELOUPE, qui n'était plus partie à la procédure ayant donné lieu au jugement querellé, ne pouvait être intimée à l'instance d'appel à l'encontre de cette dernière décision ;
Que O... U..., es nom et es qualité d'ayant droit de F... I..., laquelle ne formule au demeurant aucune prétention à l'égard de cette société, est dès lors irrecevable en son appel à l'encontre de la société EDF ARCHIPEL GUADELOUPE ;
Sur le fond
Attendu que selon les articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription ;
Qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements; que selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité;
Attendu que pour justifier sa demande de remise en état, A... H... invoque l'existence d'empiètements sur la parcelle commis par les propriétaires de la parcelle contigue cadastrée [...] ; qu'à ce titre, il se prévaut de son titre de propriété et d'une expertise amiable comportant un état des lieux dressé par un géomètre-expert ;
Que pour s'y opposer, O... U... soutient que les consorts I... U... sont en possession de cette parcelle et en sont présumés propriétaire, que la définition de ses droits de propriétaire est justifié par l'acte d'acquisition de la parcelle [...] comportant un plan d'arpentage du 3 juin 1992, et qu'enfin les éléments de preuve - expertise, plans de bornage - que A... H... produit à l'appui de ses prétentions ne sont pas pertinents pour faire preuve de ses droits ;
Attendu qu'il sera relevé en premier lieu que les titres produits - des actes authentiques d'acquisition de parcelles - ne font pas en tant que tels l'objet d'un débat juridique ; que ce dernier s'inscrit à leur regard dans la détermination du périmètre des droits des parties ;
Que s'agissant de l'existence de l'empiétement allégué sur la parcelle [...] , A... H... verse aux débats un rapport d'expertise amiable lequel O... T..., expert du cabinet TEXA, mandaté par la compagnie MAIF, assureur "Protection Juridique" conclut:
"Avec votre accord, nous avons pris l'attache d'un géomètre, en l'occurrence M.Q... S..., géomètre-Expert.
Le 07/03/2013, en présence de:
- M.H...
- M.I...
- M.G..., cabinet EUREXO, représentant PACIFICA, assureur de M.I....
En compagnie de M.S..., nous avons effectué un relevé complet des parcelles [...] propriété de M.I... et [...] propriété de M.H... et nous a communiqué un état des lieux.
A l'examen de cet état des lieux, il en ressort:
- les bornes ne sont effectivement pas à leur place, un décalage de 0,11 m en fond de parcelle et 112 sur la rue, ce qui donne un empiétement de 19 m² de la part de M.I....
De ce fait, il appartient à M.I... de démonter sa clôture et de la remettre en place, y compris les poteaux sur rue.";
Que le géomètre-expert S... a établi un plan des deux parcelles intitulé "ETAT DES LIEUX" rapportant les limites des deux parcelles, avec détermination des bornes et de la clôture en litige ; que pour conclure, à un déplacement des bornes, l'expert mandaté par la compagnie MAIF s'est appuyé sur le plan de détachement de la parcelle [...] établi par le cabinet du géomètre-expert X..., avec application d'un bornage judiciaire réalisé le 18 juin 1999 par le cabinet W... entre les consorts B.../Z...-V...-N..., le premier propriétaire, Y... L... B..., étant également vendeur des parcelles acquises par les deux parties à l'instance ;
Que quand bien même l'expertise amiable a été réalisée en présence de F... I..., le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ;
Que par procès-verbal en date du 24 janvier 2015, un huissier a relevé la présence d'un "boîtier électrique en limite de propriété - un pilonne en béton en retrait sur la propriété de (mon) requérant - un second boîtier électrique en retrait du pilonne, toujours sur la propriété de (mon) requérant" ainsi qu'un tuyau PVC, un fourreau noir et orange et une clôture grillage déformée vers l'intérieur de la parcelle appartenant à A... H...; que par ces constats, l'huissier ne se réfère à aucune limite parcellaire ; que cette pièce ne peut corroborer les analyse et constat de l'expertise amiable ; qu'il en est de même de la lettre qui a été adressée à A... H... par les services d'électricité de France qui ne fait qu'acter la demande de celui-ci pour le déplacement du coffret de comptage, également sans identification des limites cadastrales ;
Que ces pièces ne peuvent corroborer l'expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de A... H... ;
Que par voie de conséquence, faute d'administrer la démonstration de l'empiétement allégué, A... H... sera débouté de ses demandes tendant à la remise en état des lieux ; que le jugement querellé sera par suite infirmé ;
Que l'unique page du procès-verbal de saisie attribution en date du 24 janvier 2019 n'établit pas l'effectivité de la saisie-attribution qui aurait été pratiquée dans le cadre de l'exécution du jugement querellé sur un compte détenu par O... U... auprès du CREDIT AGRICOLE DE LA GUADELOUPE, ni le montant revendiqué; que la demande de remboursement présentée par cette dernière fondée sur l'exécution du jugement de premier ressort sera rejetée ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, A... H..., qui succombe, sera condamné aux dépens de la première instance et de l'appel;
Qu'au regard de la nature du litige concernant les propriétaires de parcelles contigües, avec mise en cause initiale de la société EDF, l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de première instance étant sur ce point infirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la société EDF ARCHIPEL GUADELOUPE,
Infirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 5 janvier 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute A... H... de toutes ses demandes,
Rejette la demande de remboursement fondée sur le paiement des condamnations en exécution du jugement présentée par O... U...,
Ecarte les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne A... H... aux dépens de premier ressort et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Maritza BERNIER, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président