Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 13]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07260 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NS
Minute : 25/00014
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ilanit CHICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 697
Et
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]-ALGERIE
[Adresse 7]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] [I], née le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 17], et Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 23]/[Localité 15] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 8] 1999 à [Localité 21], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils ont eu 4 enfants ensemble, tous majeurs à ce jour :
- [K], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 20],
- [C], né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 22],
- [R], née le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 22],
- [Z], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 22].
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 31 octobre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, sans indication du fondement de sa demande, le juge de la mise en état a, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2023, radié l’affaire pour défaut de diligence des parties. L’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle et a été convoqué à l’audience sur mesures provisoires du 13 novembre 2023. Lors de cette audience, le juge de la mise en état a constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2024.
Par conclusions, Madame [W] [L] [I] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint :
- constater que Madame [W] [L] [I] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- juger que la prestation compensatoire prendra la forme de la part de l’usufruit que Monsieur [T] [J] continue de détenir sur l’appartement sis [Adresse 3],
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à son prononcé,
- attribuer à Madame [W] [L] [I] préférentiellement le domicile conjugal,
- ordonner le partage du régime matrimonial des époux et désigner Maître [B] [D], notaire à [Localité 19], pour dresser l’acte,
- condamner Monsieur [T] [J] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [T] [J] n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [W] [L] [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [W] [L] [I], née le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 17],
et Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 23]/[Localité 15] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1999 à [Localité 21] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 18] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Attribue préférentiellement à Madame [W] [L] [I] le bien immobilier sis [Adresse 3] ;
Rappelle que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 octobre 2022 ;
Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Madame [W] [L] [I] la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [T] [J] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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