Texte intégral
N° RG 23/06727 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIL
Nom du ressortissant :
[G] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [G] [N]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 2] (Algerie)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 26 aout 2023 à 13h50 disant irrégulière la mesure de rétention administrative dont [G] [N] fait l'objet depuis le 24 aout 2023 faute d'examen sérieux de sa situation de vulnérabilité par l'autorité préfectorale et disant n'y avoir lieu à une prolongation de la mesure.
Vu l'appel motivé, formalisé le 26 aout 2023 à 15h42 par le procureur de la République de Lyon, tendant à l'infirmation de la décision entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention, l'administration préfectorale ayant d'une part examiné la situation de vulnérabilité du retenu et d'autre part fait toutes diligences pour procéder à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière.
A L'AUDIENCE
Le ministère public a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel faisant observer que [G] [N] a été entendu sur sa situation personnelle ainsi que sur son état de santé rappelant également qu'il a été de surcroit incarcéré plusieurs mois jusqu'en mars 2023 ; par ailleurs non seulement il ne justifie pas de la réalité de la résidence qu'il invoque mais il est également dépourvu de documents d'identité et que l'administration a effectué de multiples démarches et relances auprès de l'autorité consulaire depuis le placement en rétention de l'intéressé.
Le conseil de Madame le préfet du Rhône a fait sienne les motivations du ministère public appelant.
Le conseil de [G] [N] a rappelé que les dispositions des articles L741-4 et L742-1 et suivants du CESEDA et a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE
L'appel interjeté par le procureur de la République de Lyon, dans les formes et délais légaux est recevable.
Il ressort des pièces à la procédure (certificats médicaux du 20 avril 2023 et expertise du 28 décembre 2022) que [G] [N] connait des problèmes de santé physiologiques sérieux et, depuis au moins 30 ans, des problèmes psychiatriques graves rendant ses déplacements difficiles et nécessitant un suivi médical et psychiatrique régulier. Que cet état de vulnérabilité n'a pas été correctement analysé et pris en compte par l'autorité préfectorale ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge. Par ailleurs s'il ne dispose pas de documents transfrontalier, son identité est connue.
C'est donc pour le surplus par des motifs adoptés du premier juge que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [G] [N].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
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